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2007000509 BE

2007000509 20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2007000509

Dans l'article II.I.12, alinéa 1er, 2°, PJPol, les mots " à l'article VII.I.47 " sont remplacés par les mots " à l'article VII.I.28 ".

BE Justel 2007000509

Dans l'article III.IV.1er PJPol, le mot " évaluation de fonctionnement " est remplacé par le mot " évaluation ".

BE Justel 2007000509

Dans l'article VI.II.75 PJPol, les mots " sans préjudice de l'article VII.I.19 " sont remplacés par les mots " sans préjudice de l'article VII.I.8 ".

BE Justel 2007000509

Le titre Ier de la partie VII PJPol, comprenant les articles VII.I.1er à VII.I.51, est remplacé par les dispositions suivantes

" TITRE Ier. - L'EVALUATION.

CHAPITRE Ier. - Le contenu.

BE Justel 2007000509

1.31. En ce qui concerne les délégués syndicaux, l'évaluation ne peut être fondée sur les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent, comme visées aux articles 14 et 15 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police.

De même, l'évaluation des experts visés à l'article 64 de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, et des personnes de confiance ne peut être fondée sur les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent. ".

BE Justel 2007000509

Dans les articles VII.II.21, alinéa 2, VII.II.22, alinéa 2, VII.II.23, alinéa 2, VII.II.24, alinéa 2, VII.IV.22, alinéa 2, VII.IV.23, alinéa 2, VII.IV.24, alinéa 2, et VII.IV.25, alinéa 2, PJPol, les mots " dernière évaluation bisannuelle " sont remplacés par le mot " évaluation ".

BE Justel 2007000509

Dans l'article VII.III.20, alinéa 1er, 2°, PJPol, les mots " visée à l'article VII.I.10 " sont remplacés par les mots " visée à l'article VII.I.15 ".

BE Justel 2007000509

Dans l'article VII.III.39, alinéa 2, PJPol, les mots " l'évaluation de fonctionnement " sont remplacés par le mot " l'évaluation ".

BE Justel 2007000509

Dans l'article VII.III.55 PJPol, les mots " l'article VII.I.21 " sont remplacés par les mots " l'article VII.I.9 ".

BE Justel 2007000509

Dans l'article IX.I.7 PJPol, les mots " évaluations de fonctionnement " sont remplacés par le mot " évaluations ".

BE Justel 2007000509

Dans l'article IX.III.4, 1°, PJPol, les mots " l'évaluation de fonctionnement " sont remplacés par le mot " l'évaluation ".

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

BE Justel 2007000509

L'entretien préparatoire, visé à l'article VII.I.11 PJPol, de la première période d'évaluation est facultatif, sauf pour les membres du personnel déterminés par le ministre de l'Intérieur pour lesquels l'entretien préparatoire est obligatoire.

BE Justel 2007000509

Jusqu'à la date de l'attribution de la première évaluation visée au titre Ier de la partie VII du PJPol, le membre du personnel conserve, le cas échéant, l'avis visé à l'article XII.VII.2 PJPol.

Le membre du personnel dont l'avis porte la mention " insuffisant " peut, à l'occasion d'une procédure autre que celle pour laquelle il s'est vu octroyer l'avis portant la mention " insuffisant ", demander à se voir octroyer un nouvel avis.

Le membre du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'a pas encore reçu d'avis et qui, conformément aux dispositions du PJPol, participe à une procédure où la condition d'une évaluation non insuffisante est posée, se voit attribuer un avis rédigé par le chef de corps ou par le commissaire général ou par le directeur général qu'il désigne ou par l'officier que ceux-ci désignent, selon qu'il s'agit d'un membre du personnel de la police locale ou de la police fédérale. Le membre du personnel conserve cet avis jusqu'à la date de l'attribution de la première évaluation visée au titre Ier de la partie VII du PJPol. Si cet avis porte la mention " insuffisant ", le membre du personnel peut, à l'occasion d'une procédure autre que celle pour laquelle il s'est vu octroyer l'avis portant la mention " insuffisant ", demander à se voir octroyer un nouvel avis.

BE Justel 2007000509

Il n'est pas procédé à l'évaluation intermédiaire, visée à l'article VII.I.9 PJPol, avant l'attribution de la première évaluation visée au titre Ier de la partie VII du PJPol.

CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales.

BE Justel 2007000509

Produisent leurs effets au 1er avril 2005

1° la loi du 16 mars 2006 modifiant certaines règles de base de l'évaluation des membres du personnel des services de police;

2° le présent arrêté, à l'exception de l'article 3 qui est d'application pour les cycles de mobilité lancés après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 2007000509

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, notamment l'article 57, alinéa 2;

Vu la loi du 16 mars 2006 modifiant certaines règles de base de l'évaluation des membres du personnel des services de police, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles II.I.12, alinéa 1er, 2°, III.IV.1, VI.II.10, alinéa 1er, 3°, VI.II.13, 4°, VI.II.15, alinéa 1er, 3°, VI.II.75, titre Ier de la partie VII, VII.II.21, alinéa 2, VII.II.22, alinéa 2, VII.II.23, alinéa 2, VII.II.24, alinéa 2, VII.III.20, alinéa 1er, 2°, VII.III.39, alinéa 2, VII.III.55, VII.III.57, VII.IV.22, alinéa 2, VII.IV.23, alinéa 2, VII.IV.24, alinéa 2, VII.IV.25, alinéa 2, IX.I.7, IX.III.4, 1°, et l'annexe 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2005;

Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 1er juin 2005;

Vu le protocole n° 148 du 11 juillet 2005 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 28 septembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 février 2007;

Vu l'avis n°42.668/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en application des articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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