Legislator Jurisprudence & Législation
2007000505 BE

2007000505 21 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux installations destinées à l'équitation comportant une/des piste(s) dont la surface totale est inférieure ou égale à 2 000 m2.

17 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2007000505

Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations destinées à l'équitation comportant une/des piste(s) dont la surface totale est inférieure ou égale à 2 000 m3 visées à la rubrique 92.61.09.02.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

BE Justel 2007000505

Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par

- piste : l'aire de travail, couverte ou non, destinée à des exercices d'équitation et aménagée par l'apport de matériaux meubles;

- nouvelle piste ou nouveau bâtiment : l'installation ou la construction érigée après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les agrandissements de pistes existantes ne sont pas visés pour autant qu'ils ne dépassent pas plus de 25 % de la surface précédemment autorisée;

- effluents : les fertilisants organiques, c'est-à-dire les déjections des animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections animales et d'autres composants même s'ils ont subi une transformation;

- établissement existant : l'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Implantation et construction.

BE Justel 2007000505

Toute nouvelle piste ou tout nouveau bâtiment abritant une piste ne peut être implanté à moins de

1° 20 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public;

2° 50 mètres d'une habitation de tiers.

BE Justel 2007000505

L'utilisation des pistes situées en dehors d'un bâtiment fermé n'est pas autorisée entre 22 heures et 7 heures.

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies.

BE Justel 2007000505

_ Tout rejet direct ou indirect d'effluents ainsi que d'eaux usées autres que domestiques et pluviales dans le sous-sol, dans un égout public, dans une eau de surface ou dans une voie d'écoulement des eaux pluviales est interdit.

BE Justel 2007000505

§ 1er. Les eaux de toiture sont recueillies par un système de gouttière.

§ 2. Les eaux de toiture recueillies sont dirigées vers une citerne, un puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface.

CHAPITRE VI. - Air.

BE Justel 2007000505

§ 1er. A défaut d'une valorisation par l'exploitant, les effluents et le matériau meuble usée et souillée de la piste sont soumis à un contrat de valorisation ou repris par un collecteur enregistré.

§ 2. L'exploitant établit un registre dans lequel il indique pour chaque opération d'évacuation d'effluents et de matériau meuble usée et souillée les informations suivantes

1° la date de l'enlèvement;

2° la quantité enlevée en t ou en m3;

3° le type de filière d'évacuation;

4° le nom de la personne procédant à l'évacuation;

5° la destination des effluents et du matériau meuble usée et souillée.

CHAPITRE VIII. - Contrôle et surveillance.

BE Justel 2007000505

L'exploitant conserve le registre visé à l'article 12, § 2, au siège d'exploitation de l'établissement pendant cinq ans. Ce registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 2007000505

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales.

BE Justel 2007000505

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 décembre 2006.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment ses articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7, § 1er, 8 et 9;

Vu l'avis 41.100/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →