2007000405 21 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant détermination du délai durant lequel les données biométriques, prises dans le cadre de l'article 30bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, doivent être conservées.
Texte législatif (2 Articles)
Les données biométriques, prises dans le cadre de l'article 30bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sont conservées durant un délai de 10 ans.
Notre ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 30bis, § 2, alinéa 2, introduit par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'avis n° 42.487/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons