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2007000291 BE

2007000291 30 MARS 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des centres fermés gérés par la Direction générale de l'Office des Etrangers.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2007000291

L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des centres fermés gérés par la Direction générale de l'Office des Etrangers, modifié par les arrêtés ministériels des 12 décembre 2000 et 3 mai 2002, est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Les taux de l'allocation prévue à l'article 1er sont fixés comme suit

1° pour les prestations dominicales : par heure de prestation à 1/1976e du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;

2° pour les prestations du samedi : par heure de prestation à 50 % de 1/1976e du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;

3° pour les prestations nocturnes : par heure de prestation à 2,50 EUR.

§ 2. L'allocation visée au § 1er, 3°, est liée à l'indice pivot 138,01.

§ 3. L'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux n'est pas applicable vis-à-vis les allocations visées au § 1er

1° en cas d'absence pour cause d'accident du travail visé à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;

2° en cas d'absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.

Dans ce cas, les montants des allocations sont fixés tenant compte du régime de travail applicable au membre du personnel concerné. "

BE Justel 2007000291

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.

Bruxelles, le 30 mars 2007.

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967, 2 mars 1989, 20 juillet 2000, 5 septembre 2002, 3 août 2004 et 22 novembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des centres fermés gérés par la Direction générale de l'Office des Etrangers, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés ministériels des 12 décembre 2000 et 3 mai 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 février 2007;

Vu le protocole n° 2007/07 du 28 mars 2007 du Comité de Secteur V - Intérieur;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les montants des allocations octroyées pour prestations irrégulières au personnel des centres fermés gérés par la Direction générale de l'Office des Etrangers doivent être augmentés et indexés d'urgence, et qu'on doit créé de la clarté sur les circonstances dans lesquelles cette allocation n'est pas due;

Considérant en effet qu'il n'y a pas de raisons pour qu'une distinction soit faite en l'occurrence entre ce personnel et le personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice,

Arrête

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