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2007000270 BE

2007000270 8 MARS 2007. - Arrêté royal déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévus par les articles 18quater et 21ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2007 et mise à jour au 23-04-2024)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2007000270

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° la loi : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

2° la députation permanente : le collège provincial au sens du code de la démocratie locale et de la décentralisation; la députation au sens du décret provincial de la région flamande;

3° le collège : le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises;

4° le gouverneur : le gouverneur de la province ou le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

5° le greffier : le greffier en chef du Conseil d'Etat;

6° la partie requérante : la personne physique ou morale visée aux articles 18quater, alinéa 1er, ou 21ter, alinéa 2, de la loi.

BE Justel 2007000270

Les recours prévus aux articles 18quater et 21ter de la loi sont introduits par une requête en la forme ordinaire, signée par la partie ou par un avocat visé à l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, adressée au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste [ '> 1 ou par voie électronique] '> 1 .

[ '> 1 Sauf en cas de recours à la procédure électronique, sont jointes à la requête quatre copies certifiées conformes de celle-ci ainsi que de tout document à elle annexé auquel elle se réfère.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-03-28/42 , art. 17, 002; En vigueur : 03-05-2024>

BE Justel 2007000270

La partie requérante joint à sa requête une copie soit de la décision de la députation permanente ou du collège dont il est appelé, soit de la lettre du gouverneur lui notifiant la validité de l'élection, en application de l'article 18bis, alinéa 5 de la loi.

BE Justel 2007000270

Sans préjudice de l'application des articles 18quater, alinéa 3 et 21ter, alinéa 4 de la loi, le greffier transmet également, dans les huit jours de la réception d'un recours, aux personnes physiques qui, en application des articles 18bis, alinéa 5 et 21ter, alinéa 2, peuvent exercer un recours auprès du Conseil d'Etat, une copie de la requête et des annexes auxquelles elle se réfère et dont copies ont été jointes conformément à l'article 2, alinéa 2.

BE Justel 2007000270

Huit jours après la notification prévue par l'article 5 et par les articles 18quater, alinéa 3 et 21ter, alinéa 4 de la loi, le dossier de l'élection est transmis au greffier par le gouverneur ou par le collège.

Si plusieurs recours concernant la même élection ont été introduits, le dossier de l'élection est transmis huit jours après la dernière notification faite conformément à l'article 5 et aux articles 18quater, alinéa 3 et 21ter, alinéa 4 de la loi.

BE Justel 2007000270

Tout mémoire doit, à peine d'être rejeté des débats

1° contenir le nom et l'adresse de la partie et porter la signature de la partie ou celle d'un avocat visé à l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

2° être envoyé au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste [ '> 1 ou par voie électronique] '> 1 ;

3° être accompagné de quatre copies certifiées conformes [ '> 1 , sauf en cas de recours à la procédure électronique] '> 1 .

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( 1 )<AR 2024-03-28/42 , art. 18, 002; En vigueur : 03-05-2024>

BE Justel 2007000270

Le greffier transmet le dossier, avec la requête et les mémoires, au membre de l'auditorat chargé de faire rapport. Dans les huit jours de la réception du dossier, l'auditeur rédige un rapport sur l'affaire.

Si la chambre, sur le vu du rapport sur l'état de l'affaire, estime que l'affaire est en état, le président fixe la date à laquelle elle sera appelée. Si la chambre estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs nouveaux, elle désigne pour y procéder un conseiller ou un membre de l'auditorat qui rédige un rapport complémentaire. Ce rapport est daté, signé et transmis à la chambre dans les soixante jours de la réception du dossier par le Conseil d'Etat.

L'ordonnance fixant l'affaire ou la renvoyant à l'instruction intervient dans les huit jours du dépôt du rapport.

L'ordonnance fixant l'affaire est notifiée, avec les rapports, aux parties. Elle contient fixation de l'affaire dans la quinzaine.

BE Justel 2007000270

Sont applicables à la procédure réglée par le présent arrêté les articles 2, § 1er, 1° et 2°, 5, 12, 14bis, 16, 17, 19, 25 à 27, 29 à 37, 47 à 51, 59 à 84, 85, alinéa 2, [ '> 1 85bis,] '> 1 86 à 88, 90 à 94 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

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( 1 )<AR 2024-03-28/42 , art. 19, 002; En vigueur : 03-05-2024>

BE Justel 2007000270

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 16, 6°, inséré par la loi du 2 avril 2001;

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 21quater, inséré par la loi du 2 avril 2001 modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 15 mars 2006;

Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 6 décembre 2006;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 17 novembre 2006 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis n°. 42.032/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 28-03-2024 publié le 23-04-2024

Articles modifiés

2; 8; 12

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