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2007000266 BE

2007000266 23 MARS 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

51 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

BE Justel 2007000266

L'article II.I.1er. PJPol est complété comme suit

"5° l'ancienneté de classe pour les membres du cadre administratif et logistique du niveau A.".

BE Justel 2007000266

Dans l'article II.I.2 PJPol, il est inséré un § 4, rédigé comme suit

"§ 4. Pour l'ancienneté de classe, les services effectifs sont pris en compte à partir de la date à laquelle le membre du personnel a été admis dans la classe concernée.".

BE Justel 2007000266

14. § 1er. Le niveau A comprend 5 classes, numérotées de A1 à A5 auxquelles les échelles de traitement suivantes sont liées

1° la classe A1 comprend les échelles de traitement A11, A12, A21, A22 et A23;

2° la classe A2 comprend les échelles de traitement A21, A22 et A23;

3° la classe A3 comprend les échelles de traitement A31, A32 et A33;

4° la classe A4 comprend les échelles de traitement A41, A42 et A43;

5° la classe A5 comprend les échelles de traitement A51, A52 et A53.

La première échelle de traitement mentionnée au sein du groupe d'échelles de traitement lié à la classe est appelée échelle de traitement de base de cette classe.

§ 2. Les membres du personnel revêtus d'un grade spécifique de niveau A appartiennent au moins à la classe A2.

§ 3. Les membres du personnel du niveau A qui répondent aux conditions légales pour exercer l'emploi de conseiller en prévention et qui sont désignés effectivement pour cette fonction, appartiennent au moins à la classe A2.

Les membres du personnel qui sont sélectionnés pour un emploi de conseiller en prévention et qui ne répondent pas encore aux conditions légales pour exercer cet emploi, appartiennent à la classe A1.

§ 4. Les fonctions de niveau A sont réparties dans les classes après une pondération sur base d'une matrice à deux axes comportant les critères suivants

1° axe "encadrement"

- hiérarchie descendante;

- hiérarchie ascendante;

- responsabilité budgétaire;

- autonomie dans la gestion du personnel;

2° axe "contribution"

- niveau de formation requis pour l'exercice de la fonction;

- expérience requise pour l'exercice de la fonction;

- complexité des problèmes traités;

- impact de la fonction.

Le ministre peut fixer des modalités y relatives. "

CHAPITRE II. - Modifications de la Partie IV PJPol.

BE Justel 2007000266

Dans l'article II.I.5, alinéa premier, PJPol, les mots "de classe," sont insérés entre les mots "l'ancienneté " et "d'échelle de traitement".

BE Justel 2007000266

A l'article II.I.7 PJPol sont apportées les modifications suivantes

1° dans le 1°, les mots "ou, pour les membres du personnel de niveau A, celui disposant de la classe la plus élevée ou, en cas d'égalité de classe, celui possédant la plus grande ancienneté de classe" sont insérés entre les mots "ancienneté de grade la plus élevée" et ";";

2° dans le 2°, les mots "ou de classe" sont insérés entre les mots "de grade" et "égale".

BE Justel 2007000266

7. Les formations certifiées sont agréées comme telles par le ministre ou par le directeur de la formation qu'il désigne à cet effet.

Pour les cas particuliers, le ministre peut assimiler à des formations certifiées, les formations suivies dans le cadre d'une qualité spécifique.".

CHAPITRE III. - Modifications de la Partie VI PJPol.

BE Justel 2007000266

A l'article II.III.1er. PJPol sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa premier, 2°, b), est remplacé comme suit

"b) grades spécifiques

i) secrétaire de direction;

ii) traducteur;

iii) photographe;

iv) consultant ICT;

v) consultant technique;

vi) assistant social;

vii) comptable;

viii) infirmier;

ix) laborantin;

x) consultant en communication;"

2° l'alinéa premier, 3°, b), est remplacé comme suit

"b) grades spécifiques

i) assistant ICT;

ii) ouvrier spécialisé;"

3° l'alinéa premier, 4°, b), est remplacé comme suit

"b) grade spécifique : technicien ICT."

4° les alinéas deux et trois sont abrogés.

BE Justel 2007000266

Le Chapitre II du Titre III de la Partie II PJPol, comprenant les articles II.III.3 à II.III.21, est remplacé comme suit

"Chapitre II. - Les échelles de traitement

BE Justel 2007000266

L'article IV.I.51 PJPol est remplacé par la disposition suivante

"La sélection peut être organisée pour la nomination ou l'entrée en service dans les échelles de traitement de base

1° de grade commun ou spécifique, selon le cas, de niveaux B, C et D;

2° de la classe A1, A2, A3 ou A4.

Dans ce cadre, il est exigé des candidats une expérience utile pour la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4."

BE Justel 2007000266

31. Pour les membres du personnel nommés dans les classes A3, A4 et A5, une carrière barémique est instaurée pour le passage entre les échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement requis

1° de l'échelle de traitement A31, A41 et A51 vers respectivement l'échelle de traitement A32, A42 et A52 après 6 ans;

2° de l'échelle de traitement A32, A42 et A52 vers respectivement l'échelle de traitement A33, A43 et A53 après 6 ans.

L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée si la dernière évaluation bis annuelle porte la mention finale "insuffisant".

L'attribution des échelles de traitement A32 et A33 dépend également du fait d'avoir suivi avec fruits une formation certifiée depuis le précédent passage dans l'échelle de traitement supérieure ou du fait d'avoir suivi avec fruits une formation certifiée avant le précédent passage à l'échelle de traitement supérieure à la suite d'une inscription conformément à l'article IV.III.5."

CHAPITRE V. - Modifications de la Partie VIII PJPol.

BE Justel 2007000266

Il est inséré dans la Partie IV PJPol, un Titre III, rédigé comme suit

"Titre III. - La formation certifiée

BE Justel 2007000266

Dans l'article VI.I.4, § 1er, PJPol, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2

"Par dérogation à l'alinéa 1er, la norme de prestation de 38 heures peut, sur demande du membre du personnel et de commun accord avec l'autorité compétente, être répartie de manière structurelle sur quatre jours pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique occupant un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.".

BE Justel 2007000266

Dans l'article VI.II.77, alinéa 1er, 1°, PJPol, les mots "niveau supérieur " sont remplacés par les mots " un niveau directement supérieur ou à une classe supérieure" et les mots ",classe" sont insérés entre les mots "au niveau " et "ou grade".

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A l'article VI.II.78 PJPol sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

"Sans préjudice de l'alinéa 1er, seul un officier peut être commissionné dans une fonction supérieure d'officier supérieur.";

2° l'article est complété avec les alinéas suivants

"Le membre du personnel du cadre administratif et logistique ne peut être commissionné dans un emploi de niveau ou de classe supérieur pour lequel un diplôme ou un certificat spécifique au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement dans les emplois de ce niveau supérieur à l'Administration fédérale tels que visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, est exigé lors du recrutement, qu'à condition d'être détenteur de ce diplôme spécifique.

Le membre du personnel de niveau B peut uniquement être commissionné pour l'exercice d'une fonction supérieure de classe A1 ou A2.".

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22bis. § 1er. Il est attribué annuellement une allocation de développement des compétences au membre du personnel du cadre administratif et logistique qui bénéficie d'une échelle de traitement d'un groupe d'échelles de traitement maximum, qui appartient à la classe A1, A2 ou A3 ou qui est recruté sur base d'un contrat de travail pour un emploi autre que celui d'une classe A4 ou A5, et qui a suivi avec fruits une formation certifiée dans son échelle de traitement actuelle, aussi longtemps qu'il continue de bénéficier de cette dernière. Une formation certifiée ne peut cependant, notamment pour des membres du personnel contractuels, ouvrir plus de six fois le droit à l'allocation de développement des compétences.

Par dérogation l'alinéa 1er, le fait d'avoir suivi avec fruits une formation certifiée suite à une inscription conformément à l'article IV.III.5, ouvre le droit à l'allocation de développement des compétences dans l'échelle de traitement supérieure.

Le membre du personnel qui bénéficie de l'échelle de traitement la plus élevée d'un groupe d'échelles de traitement, n'a toutefois pas droit à l'allocation de développement des compétences.

§ 2. Le membre du personnel visé au § 1er qui s'est inscrit avant le 1er septembre d'une année à une formation certifiée qu'il suit ultérieurement avec fruits, reçoit l'allocation de développement des compétences à partir du mois de septembre de l'année qui suit celle de son inscription. S'il s'inscrit après cette date, il ne recevra l'allocation de développement des compétences qu'au mois de septembre de la deuxième année qui suit ladite inscription.

§ 3. L'allocation de développement des compétences est payée annuellement, en une fois, au mois de septembre sur base des prestations effectuées pendant les douze mois précédents.

L'allocation de développement des compétences complète n'est attribuée que si le membre du personnel a été en activité de service et a bénéficié d'un traitement complet durant les douze mois précédents. Dans tous les autres cas, l'allocation de développement des compétences est diminuée proportionnellement.

L'allocation de développement des compétences est ajoutée au traitement annuel brut pour le calcul du pécule de vacances, la prime Copernic et l'allocation de fin d'année.

§ 4. Le montant annuel de l'allocation de développement des compétences complète est établi comme suit

1° pour le niveau D : 1.000,00 EUR;

2° pour le niveau C : 750,00 EUR;

3° pour le niveau B : 1.000,00 EUR;

4° pour les classes A1, A2 et A3 : 2.000,00 EUR.

§ 5. Le membre du personnel qui reçoit une allocation de développement des compétences voit son droit à cette dernière suspendu durant la période pendant laquelle son évaluation bis annuelle porte la mention "insuffisant"."

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33ter. Les articles XI.III.31, § 2 et § 3, XI.III.32 et XI.III.33 sont mutatis mutandis applicables à l'allocation visée au présent chapitre."

CHAPITRE VIII. - Intégration de certains membres du personnel dans la nouvelle carrière.

BE Justel 2007000266

Dans l'article VI.II.84, alinéa 1er, PJPol, les mots "ou à la classe" sont insérés entre les mots "grade " et "supérieur".

CHAPITRE IV. - Modifications de la Partie VII PJPol.

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Le Chapitre Ier du Titre IV de la Partie VII PJPol, comprenant les articles VII.IV.1 à VII.IV.3, est remplacé comme suit

"Chapitre Ier. - Dispositions générales

BE Justel 2007000266

Le Chapitre II du Titre IV de la Partie VII PJPol, comprenant les articles VII.IV.4 à VII.IV.6, est remplacé comme suit

"Chapitre II. - La promotion par accession à une classe supérieure et par accession à une classe inférieure

BE Justel 2007000266

14. Les membres du personnel contractuels qui étaient déjà en service avant le 1er janvier 2007 et qui sont nommés en application de l'article XII.IV.2, reçoivent, le cas échéant, une échelle de traitement et une ancienneté d'échelle de traitement conformément a l'article XII.II.38, alinéa 2, XII.II.44, alinéa 2, XII.II.51, alinéa 2, ou XII.II.58, alinéa 2, avant que les articles XIV.I.2 et le cas échéant, les autres articles de cette partie, ne leur soient appliquées. "

CHAPITRE IX. - Dispositions diverses, abrogatoires et finales.

BE Justel 2007000266

A l'article VII.IV.7 sont apportées les modifications suivantes

1° la disposition sous le 2° est remplacée comme suit

"conformément aux règles relatives à la mobilité, être désigné dans un emploi vacant du niveau envisagé, pour lequel le membre du personnel doit présenter sa candidature valablement dans les cinq ans qui suivent la remise du brevet visé à l'article VII.IV.21, alinéa 2.";

2° l'article est complété par l'alinéa suivant

"Le membre du personnel qui accède au niveau A par promotion, peut uniquement présenter valablement sa candidature pour un emploi de classe A1 ou, s'il s'agit d'un grade particulier, pour un emploi de classe A2."

BE Justel 2007000266

Le chapitre IV du Titre IV de la Partie VII PJPol, comprenant les articles VII.IV.22 à VII.IV.39, est remplacé comme suit

"Chapitre IV. - La carrière barémique

Section 1re. - La carrière barémique dans les niveaux B, C, et D

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A l'article VIII.V.9 PJPol, les mots "du cadre opérationnel" sont supprimés.

CHAPITRE VI. - Modifications de la Partie X PJPol.

BE Justel 2007000266

L'article X.I.1er, alinéa 3, PJPol est remplacé par la disposition suivante

"A l'exception du membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 2°, le membre du personnel du cadre administratif et logistique bénéficie d'une assurance hospitalisation, de même que les soins médicaux, infirmiers et dentaires dispensés par un prestataire de soins du service médical dans les locaux de ce service."

CHAPITRE VII. - Modification de la Partie XI PJPol.

BE Justel 2007000266

L'article XI.I.1er, alinéa 1er, 2°, PJPol est remplacé par la disposition suivante

"2° XI.III.28 à 30 et XI.III.31 à 33;".

BE Justel 2007000266

A l'article XI.I.3 PJPol sont apportées les modifications suivantes

1° dans le littera 1°, alinéa 1er, les mots "à l'article II.III.21 ou définies" sont supprimés et les mots "ou à l'annexe 1bis " sont insérés entre les mots "à l'annexe 1" et "et comprenant";

2° dans le littera 1°, alinéa 3, les mots "ou classe" sont insérés entre les mots "chaque grade" et "sont fixées";

3° dans le littera 1°, alinéa 5, b) les mots "ou pour le niveau A, un groupe de chiffres" sont insérés entre les mots "un chiffre" et "ou, le";

4° le littera 1°, alinéa 5, est complété comme suit

"d) le cas échéant, pour le cadre administratif et logistique, un chiffre qui désigne un groupe d'échelles spécifique;".

BE Justel 2007000266

A l'article XI.II.3 PJPol sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou une classe" sont insérés entres les mots "à un grade" et ", bénéficie" et les mots "ou à cette classe" sont insérés entre les mots "à ce grade" et "à laquelle";

2° dans l'alinéa 2, les mots "ou d'une même classe" sont insérés entre les mots "d'un même grade" et ", ainsi que ";

3° dans l'alinéa 3, les mots "ou de la classe" sont insérés entre les mots "du grade" et "auquel il peut être rattaché".

BE Justel 2007000266

A l'article XI.II.8 PJPol sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 2, alinéa 2, les mots "ou la classe" sont insérés entre les mots "par le grade" et "dont le membre" et les mots "ou à cette classe" sont insérés entre les mots "à ce grade" et ", il avait déjà pris";

2° dans le § 2, alinéa 3, les mots "ou classe" sont insérés entre les mots "le grade" et "dont le membre du personnel";

3° dans le § 3 les mots "ou classe" sont insérés entre les mots "changement de grade" et "qui s'était produit".

BE Justel 2007000266

A l'article XI.II.11 PJPol sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 1er, les mots "ou une classe supérieure" sont insérés entre les mots "un grade supérieur" et "ne bénéficie à aucun moment" et les mots "ou de son ancienne classe" sont insérés entre les mots "son ancien grade" et ".";

2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "au moins 1081, 61 euros" sont remplacés par les mots "au moins 1.092,43 EUR";

3° dans le § 3, les mots "ou sa nouvelle classe" sont insérés entre les mots "son nouveau grade" et les mots ", soit de l'échelle".

BE Justel 2007000266

Dans l'article XI.II.13, § 2, PJPol, les mots "ou la classe" sont insérés entre les mots "pour le grade" et "dont le membre du personnel".

BE Justel 2007000266

Dans l'article XI.II.20 PJPol sont apportées les modifications suivantes

1° dans le 1°, les mots "ou classe" sont insérés entre les mots "un grade " et "supérieur", les mots "ou la classe" sont insérés entre les mots "dans le grade" et "de la fonction", les mots "ou sa classe" sont insérés entre les mots "son grade effectif" et "et, le cas échéant";

2° dans le 2°, les mots "ou classe" sont insérés entre les mots "un grade" et "supérieur".

BE Justel 2007000266

Il est inséré dans la Partie XI, Titre II, Chapitre II, Section 4, PJPol, une sous-section 3, rédigée comme suit

"Sous-section 3. - L'allocation de développement des compétences

BE Justel 2007000266

Dans l'article XI.III.5, 4°, PJPol, les mots "à l'article II.III.21 ou reprises " sont supprimés et les mots "ou à l'annexe 1bis " sont insérés entre les mots "à l'annexe 1" et "."

BE Justel 2007000266

Dans l'article XI.III.8, § 1er., alinéa 2, PJPol, les mots "à l'article II.III.21 ou reprises" sont supprimés et les mots "ou à l'annexe 1erbis " sont insérés entre les mots "à l'annexe 1re" et "."

BE Justel 2007000266

Dans l'article XI.III.11, § 1er, alinéa 2, PJPol, les mots "à l'article II.III.21 ou reprises" sont supprimés et les mots "ou à l'annexe 1erbis " sont insérés entres les mots "à l'annexe 1re" et "."

BE Justel 2007000266

L'article XI.III.12, alinéa 1er, PJPol, est complété comme suit

"8° les membres du personnel du cadre administratif et logistique, à l'exclusion de la classe A3 et supérieure, qui dirigent de façon directe une équipe de minimum dix membres du personnel, ou pour les dirigeants de niveau D, six membres du personnel, ou qui sur proposition du chef fonctionnel, est désigné par le chef de corps ou selon le cas le ministre pour les services qui dépendent de lui, le commissaire général ou le directeur général pour la direction journalière d'une équipe de projet."

BE Justel 2007000266

Il est inséré dans la Partie XI, Titre III, PJPol, un chapitre Vbis, rédigé comme suit

"Chapitre Vbis. - De l'allocation "Région Bruxelles-Capitale" pour le cadre administratif et logistique

BE Justel 2007000266

Il est inséré dans la Partie XI, Titre III, PJPol, un chapitre VIbis, rédigé comme suit

"Chapitre VIbis. - De l'allocation de bilinguisme pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique

BE Justel 2007000266

Il est inséré dans le PJPol une Partie XIV qui comprend les articles XIV.I.1er à XIV.I.14, rédigée comme suit

"Partie XIV. - Dispositions transitoires pour le cadre administratif et logistique à partir du 1er janvier 2007

BE Justel 2007000266

Le ministre, pour ce qui concerne la police fédérale, et le conseil communal ou de police après l'avis préalable du ministre, pour ce qui concerne la police locale, peut attribuer aux membres actuels du personnel qui sont nommés dans un grade spécifique équivalent au grade commun, la première echelle de traitement du nouveau groupe d'échelles de traitement minimum lié à ce grade, à moins que ces membres du personnel aient déjà acquis l'ancienneté suffisante depuis leur nomination, en ce compris les bonifications, auquel cas l'échelle de traitement supérieure de ce groupe d'échelles de traitement peut être attribuée. La partie non-utile de cette ancienneté est acquise comme ancienneté d'échelle de traitement dans l'échelle de traitement supérieure.

BE Justel 2007000266

L'arrêté royal du 30 mars 2001 déterminant les échelles de traitement applicables aux membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police, est abrogé.

BE Justel 2007000266

L'arrêté royal du 25 février 2007 déterminant certaines conditions pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police afin d'entrer en ligne de compte pour l'emploi de directeur général de l'appui et de la gestion de la police fédérale, est abroge.

Cet arrêté royal est toutefois maintenu en vigueur pour la première désignation a l'emploi de directeur général de l'appui et de la gestion de la police fédérale.

BE Justel 2007000266

Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 43 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2007000266

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Annexe 1rebis à l'arrêté royal du 30 mars 2001. Echelles de traitement CALOG.

(Echelles de traitement non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 30-03-2007, p. 18459-18468).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mars 2007 portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Art. N2 . Annexe 2. - Annexe 6 à l'arrêté royal du 30 mars 2001. Montants annuels en EUR de l'allocation de fonction.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-03-2007, p. 18468).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mars 2007 portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Art. N3 . Annexe 3. Annexe 7 à l'arrêté royal du 30 mars 2001. Allocations "Région de Bruxelles-Capitale".

(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-03-2007, p. 18469).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mars 2007 portant modification de l'arrête royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Art. N4 . Annexe 4. Annexe 12bis à l'arrêté royal du 30 mars 2001. Insertion dans les nouvelles échelles de traitement CALOG.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-03-2007, p. 18469-18471).

Vu pour être annexe à Notre arrêté du 23 mars 2007 portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Art. N5. Annexe 5. Annexe 18bis à l'arrêté royal du 30 mars 2001. Formulaire "Temps de présence".

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-03-2007, p. 18471).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mars 2007 portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, notamment les articles 29, alinéa 3, 30, 1° et 3°, et 34;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles II.I.1, II.I.2, II.I.5, II.I.7, II.III.1, le Chapitre II du Titre III de la Partie II, IV.I.51, VI.I.4, VI.II.77, VI.II.78, VI.II.84, le Chapitre Ier du Titre IV de la Partie VII, le Chapitre II du Titre IV de la Partie VII, VII.IV.7, le Chapitre IV du Titre IV de la Partie VII, VIII.V.8, VIII.V.9, X.I.1, XI.I.1, XI.I.3,XI.II.3, XI.II.8, XI.II.11, XI.II.13, XI.II.20, XI.III.4, XI.III.5, XI.III.8, XI.III.11, XI.III.12;

Vu le protocole N° 182/2 du 27 avril 2006 et le protocole n° 188/2 du 28 juin 2006 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 4 et 6 septembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 6 février 2007;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'avis N° 42.309/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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