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2007000022 BE

2007000022 6 FEVRIER 2007. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques du premier degré des services centraux de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2007000022

Les emplois du premier degré linguistique des services centraux de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, sont répartis comme suit en cadres linguistiques

Cadre neerlandais Cadre francais

- -

Degre de Pourcentage Pourcentage

la hierarchie d'emplois d'emplois

- - -

1 50 50

BE Justel 2007000022

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 février 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43;

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, notamment l'article 44/7;

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 143, tel que modifié par la loi du 20 juin 2006;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, notamment l'annexe de cet arrêté;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 2002 relatif au statut des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police;

Vu l'arrêté royal du 6 février 2007 déterminant le premier degré linguistique des services centraux de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

Vu l'avis n° 38.213 de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 30 novembre 2006;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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