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2006203980 BE

2006203980 20 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2006203980

L'article 12 de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est complété par les alinéas suivants

" En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus dont le travailleur supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties, la période maximale de suspension de l'exécution des prestations de travail visée à l'alinéa 7 du présent article est portée à 24 mois et la période maximale de réduction des prestations de travail visée à l 'alinéa 8 du présent article est portée à 48 mois, lorsque ce travailleur est isolé.

Les périodes de suspension et de réduction des prestations de travail peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et trois mois maximum, consécutives ou non.

Est isolé au sens de présent article, le travailleur qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

En cas d'application de l'alinéa 11 du présent article, le travailleur isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que le travailleur, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

Pour chaque prolongation d'une période de suspension de l'exécution des prestations de travail ou de réduction des prestations de travail, le travailleur doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s) en vertu du présent arrêté royal. "

BE Justel 2006203980

A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

" Le congé parental à temps plein de trois mois peut être fractionné par mois, le congé parental à mi-temps de six mois peut être fractionné par périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre et le congé parental à concurrence d'un cinquième de quinze mois peut être fractionné par périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.

Le membre du personnel a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues au présent alinéa. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de suspension de l'exécution des prestations de travail est équivalente à deux mois de réduction des prestations à mi-temps et équivalente à cinq mois de réduction des prestations de travail d'un cinquième. "

2° à l'alinéa 3, première phrase, les mots " quatre ans " sont remplacés par les mots " six ans ";

3° Dans le texte français, à l'alinéa 3, le mot " famille " est remplacé par le mot " ménage ";

4° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante

" Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire. "

5° un nouvel alinéa rédigé comme suit est introduit entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5

" La condition du sixième ou huitième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. "

BE Justel 2006203980

Le présent arrêté est applicable à toutes les demandes introduites à partir de sa date d'entrée en vigueur.

Lorsque l'application des nouvelles règles de fractionnement du congé parental dans la forme d'une réduction des prestations de travail d'un cinquième, telles que prévues par l'article 2 de cet arrêté, a comme conséquence que le travailleur ne puisse bénéficier de la totalité de la période de quinze mois de réduction des prestations de travail d'un cinquième temps, par dérogation à l'article 2, le travailleur a droit aux allocations d'interruption de carrière lorsqu'il prend la partie restante de ce congé, en dérogeant à la période de fractionnement requise. Cette possibilité ne peut être utilisée qu'une fois.

BE Justel 2006203980

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 105, § 1er, remplacé par la loi du 26 mars 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, en particulier l'article 15, alinéa 3, vu l'urgence;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en particulier les articles 12 et 13;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 février 2006;

Vu l'avis n° 38 du Comité des entreprises publiques, donné le 24 mars 2006;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office National de l'Emploi, donné le 20 juillet 2006;

Vu l'avis n° 40.510/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2006, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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