2006203920 20 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui constituent un même degré de la hiérarchie.
Texte législatif (3 Articles)
En vue de l'application de l'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades des membres du personnel du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui constituent un même degré de la hiérarchie, sont déterminés de la façon suivante
Premier degré : les grades répartis dans les rangs 16 et 15;
Deuxième degré : les grades répartis dans le rang 13;
Troisième degré : les grades répartis dans le rang 10 et le niveau 2+;
Quatrième degré : les grades répartis dans le niveau 2;
Cinquième degré : les grades répartis dans les niveaux 3 et 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, alinéa 4, modifié par la loi du 27 décembre 2004;
Vu la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1993 fixant le statut organique du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2003 fixant certaines attributions ministérielles, notamment l'article 1er, 22°, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 août 2006;
Considérant qu'il a été satisfait à la prescription de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;
Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique n° 38.156/I/P du 13 juillet 2006;
Vu l'avis n° 41.468/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre,
Nous avons arrêté et arrêtons