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2006203856 BE

2006203856 3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1973 instituant la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples et fixant sa dénomination et sa compétence.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2006203856

L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1973 instituant la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1993, partiellement annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 59.457 du 30 avril 1996, est remplacé par l'intitulé suivant

"Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence".

BE Justel 2006203856

L'article 3 du même arrêté, partiellement annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 59.457 du 30 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 3. La compétence de la commission paritaire est limitée

- aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire général et qui occupent au moins vingt travailleurs;

- aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire spécialisé et qui occupent au moins cinquante travailleurs;

- aux entreprises ayant un siège social et au moins deux succursales dont l'activité est le commerce de détail alimentaire spécialisé et où au moins vingt-cinq travailleurs sont occupés.

BE Justel 2006203856

L'article 4 du même arrêté, partiellement annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 59.457 du 30 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 4. Pour l'application du présent arrêté, on entend par

- commerce de détail alimentaire général : le commerce en détail, dans une proportion raisonnable, des marchandises inclues dans les différents groupes de marchandises qui se composent tant de produits alimentaires (articles d'épicerie, viande et charcuterie, légumes, fruits et pommes de terre, produits lactés, boissons, produits surgelés, etc.) que de biens de consommation courante (produits d'entretien, produits non-food, articles pour fumeurs, articles en matières plastiques ou en papier, articles de toilette et de parfumerie, etc.);

- commerce de détail alimentaire spécialisé : le commerce de détail alimentaire qui ne fait pas partie du commerce de détail alimentaire général."

BE Justel 2006203856

A l'article 6 du même arrêté, qui en devient l'article 5, sont apportées les modifications suivantes

1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante

"Les nombres de vingt, vingt-cinq ou cinquante travailleurs sont obtenus en calculant le nombre total de travailleurs occupés au dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente, divisé par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office National de Sécurité Sociale au cours de l'année précédente.

2° Il est complété comme suit

"Lors de la première année d'occupation, l'effectif à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lequel la firme visée a introduit une déclaration auprès de l'Office National de Sécurité Sociale."

BE Justel 2006203856

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1973 instituant la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1993, partiellement annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 59.457 du 30 avril 1996;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 26 avril 2005;

Vu les avis 39.271/1 et 40.688/1 du Conseil d'Etat, donnés les 9 mars 2006 et 5 octobre 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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