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2006202970 BE

2006202970 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant les articles 30, 42 et 118 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2006202970

L'article 30, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1994, 22 novembre 1995, 12 mars 1999, 10 juin 2001 et 5 mars 2006, est complété comme suit

" 11° d'études ou de formation mentionnées ci-après, comme chômeur non indemnisé

a) le programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;

b) un apprentissage prévu par la législation relative à la formation dans une profession indépendante;

c) les études de plein exercice;

d) les études ou formations ayant une durée prévue égale ou supérieure à 9 mois dont le nombre d'heures de cours, y compris les éventuels stages, atteint, par cycle, en moyenne par semaine, au moins 20. ".

BE Justel 2006202970

A l'article 42, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 23 novembre 2000, 10 juin 2001 et 5 mars 2006, le 7° est remplacé par la disposition suivante

" 7° d'études ou de formation mentionnées ci-après, comme chômeur non indemnisé

a) le programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;

b) un apprentissage prévu par la législation relative à la formation dans une profession indépendante;

c) les études de plein exercice;

d) les études ou formations ayant une durée prévue égale ou supérieure à 9 mois dont le nombre d'heures de cours, y compris les éventuels stages, atteint, par cycle, en moyenne par semaine, au moins 20; ".

BE Justel 2006202970

L'article 118, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993 et 9 juillet 2000, est complété comme suit

" 6° s'il s'agit d'une interruption visée à l'article 42, § 2, 7°. ".

BE Justel 2006202970

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 30, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993, 30 juillet 1994, 22 novembre 1995, 12 mars 1999, 10 juin 2001 et 5 mars 2006, 42, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 23 novembre 2000, 10 juin 2001 et 5 mars 2006 et 118, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993 et 9 juillet 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 17 novembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 2006;

Vu l'avis 40.803/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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