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2006202907 BE

2006202907 30 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en sciences commerciales, de licencié en sciences commerciales et financières, de licencié en sciences commerciales et consulaires, de licencié en sciences commerciales et administratives, d'ingénieur commercial.

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 2006202907

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en sciences commerciales, de licencié en sciences commerciales et financières, de licencié en sciences commerciales et consulaires, de licencié en sciences commerciales et administratives, d'ingénieur commercial, les mots " de candidat en sciences commerciales, de licencié en sciences commerciales et financières, de licencié en sciences commerciales et consulaires, de licencié en sciences commerciales et administratives, d'ingénieur commercial " sont remplacés par les mots " délivrés dans la section Sciences commerciales et dans la section Ingénieur commercial de la catégorie économique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long. "

BE Justel 2006202907

L'article 1er du même arrêté est remplacé par l'article suivant

" Article 1er. Il est créé un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française chargé de conférer les grades délivrés dans la section Sciences commerciales et dans la section Ingénieur commercial de la catégorie économique de l'Enseignement supérieur non universitaire de type long.

Le jury est divisé par année d'études et par section.

Le siège du jury est situé dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale. Le jury peut également organiser des examens en dehors de cet arrondissement, si les nécessités l'exigent. ".

BE Justel 2006202907

L'article 13 du même arrêté est remplacé par l'article suivant

" Art. 13. Nul n'est admis à la première épreuve du premier cycle d'un des grades délivrés dans la section Sciences commerciales et du grade délivré dans la section Ingénieur commercial de la catégorie économique de l'enseignement supérieur non universitaire de type long s'il ne remplit les conditions requises pour l'admission dans l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice et visées à l'article 22 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes écoles.

Nul n'est admis à la deuxième épreuve du premier cycle d'un des grades délivrés dans la section Sciences commerciales et du grade délivré dans la section Ingénieur commercial de la catégorie économique de l'enseignement supérieur non universitaire de type long s'il ne justifie par certificat qu'il a réussi, depuis une année académique au moins, la première épreuve du grade correspondant.

Nul n'est admis à la troisième épreuve du premier cycle d'un des grades délivrés dans la section Sciences commerciales et du grade délivré dans la section Ingénieur commercial de la catégorie économique de l'enseignement supérieur non universitaire de type long s'il ne justifie par certificat qu'il a réussi, depuis une année académique au moins, la deuxième épreuve du grade correspondant.

Nul n'est admis à la première épreuve du deuxième cycle d'un des grades délivrés dans la section Sciences commerciales et du grade délivré dans la section Ingénieur commercial de la catégorie économique de l'enseignement supérieur non universitaire de type long s'il ne justifie par certificat qu' il a réussi, depuis une année académique au moins, les épreuves du grade de premier cycle correspondant.

Nul n'est admis à la seconde épreuve du deuxième cycle d'un des grades délivrés dans la section Sciences commerciales et du grade délivré dans la section Ingénieur commercial de la catégorie économique de l'enseignement supérieur non universitaire de type long s'il ne justifie par certificat qu'il a réussi, depuis une année académique au moins, la première épreuve du grade correspondant.

Les étudiants ajournés par une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peuvent plus se présenter au cours de la même session devant le jury de la Communauté française.

Les étudiants refusés par une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, ne peuvent se présenter qu'après l'expiration d'une année académique devant le jury de la Communauté française. ".

BE Justel 2006202907

L'article 18 du même arrêté est remplacé par l'article suivant

" Art. 18. Lors de l'inscription, le candidat doit fournir les documents ou renseignements suivants

1° un formulaire d'inscription dûment complété, daté et signé;

2° une photocopie d'un document d'identité belge ou étranger visé;

3° l'original de la preuve de paiement du droit d'inscription tel que prévu à l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en sciences commerciales, de licencié en sciences commerciales et financières, de licencié en sciences commerciales et consulaires, de licencié en sciences commerciales et administratives, d'ingénieur commercial;

4° l'indication du programme d'une Haute école, organisée ou subventionnée par la Communauté française, sur lequel le candidat désire être interrogé;

5° l'indication précise de l'année d'études, des langues et des options éventuelles sur lesquelles porte l'épreuve;

6° pour l'inscription à l'épreuve finale de deuxième cycle d'un des grades délivrés dans la section Sciences commerciales et du grade délivré dans la section Ingénieur commercial de la catégorie économique de l'enseignement supérieur non universitaire de type long, le sujet du mémoire qu'il souhaite défendre accompagné d'un court descriptif;

7° pour l'inscription à la première épreuve du grade de bachelier, la copie du ou des titres prévus à l'article 12, alinéa 1er ou, à défaut, un ou des certificats provisoires, étant entendu que la délibération concernant le candidat ne peut avoir lieu que sur présentation du ou des titres dûment homologués, conformément aux articles 9 et 10 des lois sur la collation de grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnés le 31 décembre 1949, ou du certificat officiel d'équivalence du ou des titres obtenus à l'étranger;

Pour le candidat aux épreuves des années suivantes, la copie certifiée du certificat attestant qu'il a subi avec succès l'examen sur les matières de l'année d'études antérieure. ".

BE Justel 2006202907

A l'article 25 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les deux alinéas suivants

" Il est dressé procès-verbal de la délibération. Le procès-verbal de la délibération mentionne la composition du jury d'examens et les résultats de la délibération. Il mentionne également pour chaque étudiant refusé ou ajourné les motifs de la décision adoptée.

Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et au moins trois membres du jury d'examens, au plus tard le dernier jour de la session d'examens. ".

BE Justel 2006202907

L'article 28 du même arrêté est remplacé par l'article suivant

" Art. 28. § 1er. Sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, en cas de réussite d'un ou plusieurs examens relatifs à des années d'études d'enseignement supérieur, des dispenses d'examens peuvent être accordées par le Président du jury, après avis de l'Inspection de l'Enseignement supérieur.

§ 2. Pour la seconde session, le jury dispense le candidat qu'il ajourne de représenter les examens réussis selon les modalités prévues à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. ".

BE Justel 2006202907

Les anciens grades académiques de candidats, de licencié et d'ingénieur commercial visés à la section 2 du Chapitre III du décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, avant sa modification par le décret du 31 mars 2004, pourront encore être conférés par le jury durant un nombre d'années académiques supérieur d'un an à la durée minimale des études aux étudiants ayant réussi une des épreuves menant à un de ces grades avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Aux étudiants porteurs d'un grade de candidat visé à l'alinéa 1er, et qui, en application de l'article 180, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004 ont accès, jusqu'à l'année académique 2006-2007, aux études de deuxième cycle définies dans la législation en vigueur avant l'entrée en vigueur de ce décret, les anciens grades de deuxième cycle visés à l'alinéa 1er pourront être conférés par le jury durant un nombre d'années académiques supérieur d'un an à la durée minimale de ces études.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, les articles 1er et 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en sciences commerciales, de licencié en sciences commerciales et financières, de licencié en sciences commerciales et consulaires, de licencié en sciences commerciales et administratives, d'ingénieur commercial restent d'application tels que libellés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2006202907

Le présent arrêté produit ses effets pour l'année académique 2004-2005.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 43 modifié par les décrets des 9 septembre 1996 et 4 février 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en sciences commerciales, de licencié en sciences commerciales et financières, de licencié en sciences commerciales et consulaires, de licencié en sciences commerciales et administratives, d'ingénieur commercial;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire du 23 mai 2006;

Vu l'avis n° 40.477/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;

Après délibération,

Arrête

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