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2006202900 BE

2006202900 30 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e), d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie.

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2006202900

Dans l'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e), d'infirmier(e) gradué(e) spécialise(é), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie, modifié par l'arrêté du 21 avril 1994, les mots " d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e), d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie " sont remplacés par les mots " délivrés dans la catégorie paramédicale dans les sections Accoucheuse, Soins infirmiers, Ergothérapie et Logopédie de l'Enseignement supérieur non universitaire ".

BE Justel 2006202900

L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du 21 avril 1994, est remplacé par l'article suivant

" Article 1er. Il est créé un jury de la Communauté française chargé de conférer les attestations de réussite des deux premières années du grade délivré dans la catégorie paramédicale dans la section Accoucheuse de l'Enseignement supérieur non universitaire et de conférer les grades délivrés dans la catégorie paramédicale dans les sections Soins infirmiers, Ergothérapie et Logopédie de l'Enseignement supérieur non universitaire.

Le jury est divisé par année d'études et par sections.

Le jury est composé de membres interrogateurs ayant assuré la responsabilité des activités d'enseignement. ".

BE Justel 2006202900

A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

a) le § 1er est remplacé par le § suivant

" § 1er. Le président et le vice-président sont choisis parmi les fonctionnaires des services du Gouvernement ou parmi le personnel des Hautes Ecoles ayant une catégorie paramédicale, en activité de service ou retraité. ".

b) au § 2, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté du 22 avril 1996, est remplacé par l'alinéa suivant

" Les membres sont choisis parmi les membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles ayant une catégorie paramédicale, en activité de service ou retraités. ".

BE Justel 2006202900

L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante

" Art.10. Il y a annuellement deux sessions d'examens.

L'examen est l'opération de vérification des connaissances pour une matière déterminée et l'épreuve est l'ensemble des examens d'une même année d'études.

Le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions ou son délégué fixe les dates et l'ordre détaillé de chaque session. ".

BE Justel 2006202900

A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 avril 1998, sont apportées les modifications suivantes

a) à l'alinéa 1er, les mots " à un examen organisé " sont remplacés par les mots " à une épreuve organisée ";

b) à l'alinéa 1er, 1°, les mots " le même examen " sont remplacés par les mots " la même épreuve ";

c) à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, les mots " l'examen " sont remplacés par les mots " l'épreuve " et les mots " d'infirmier(e) gradué(e) " sont remplacés par les mots " de la section Soins infirmiers ";

d) à l'alinéa 2, les mots " à un examen organisé " sont remplacés par les mots " à une épreuve organisée ", les mots " une ou plusieurs épreuves " sont remplacés par les mots " un ou plusieurs examens " et les mots " du susdit examen " sont remplacés par les mots " de la susdite épreuve ".

BE Justel 2006202900

A l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté du 20 avril 1998, est remplacé par l'alinéa suivant

" Les personnes visées à l'article 11, alinéa 2, qui ont à présenter des examens figurant au programme de plusieurs épreuves successives ne peuvent s'inscrire à une de ces épreuves que si elles apportent par certificat la preuve de la réussite de l'épreuve précédente. ".

BE Justel 2006202900

A l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés des 22 avril 1996, 5 juin 1996, et 20 avril 1998, les modifications suivantes sont apportées

a) le 5° est remplacé comme suit : " 5° pour les candidats à une épreuve dans les sections Ergothérapie et Logopédie, l'indication du programme d'une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, sur lequel le candidat désire être interrogé; ";

b) au 6° les mots " l'examen " sont remplacés par les mots " l'épreuve ";

c) au 9°, les mots " un extrait d'acte de naissance " sont remplacés par les mots " une photocopie d'un document d'identité belge ou étrangère ".

BE Justel 2006202900

L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 21 avril 1994, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 19. Pour les candidats à une épreuve dans les sections Ergothérapie et Logopédie, les matières qui font l'objet des examens sont celles figurant au programme de l'année académique en cours des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ayant une catégorie paramédicale qui comprend les sections Ergothérapie et Logopédie.

Pour les candidats à une épreuve dans les sections Soins infirmiers et accoucheuses, les matières qui font l'objet des examens sont celles figurant au programme du jury en vue de la présentation des examens des sections Soins infirmiers et Accoucheuse. ".

BE Justel 2006202900

L'article 25, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant

" Il est dressé procès-verbal du résultat de la délibération. Le procès-verbal de la délibération mentionne la composition du jury d'examens et les résultats de la délibération. Il mentionne également pour chaque étudiant ajourné ou refusé, les motifs de la décision adoptée. Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et au moins trois membres du jury d'examens, au plus tard le dernier jour de la session d'examens. ".

BE Justel 2006202900

L'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 22 avril 1996, 5 juin 1996 et 19 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 28. § 1er. Sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, en cas de réussite d'un ou plusieurs examens relatifs à des années d'études d'enseignement supérieur, des dispenses d'examens peuvent être accordées par le président du jury, après avis de l'Inspection de l'Enseignement supérieur.

§ 2. Pour la seconde session, le jury dispense le candidat qu'il ajourne de représenter les examens réussis, et ce, selon les modalités prévues à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité. ".

BE Justel 2006202900

Le présent arrêté produit ses effets pour l'année académique 2004-2005.

Bruxelles le 30 juin 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 43 modifié par les décrets des 9 septembre 1996 et 4 février 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 mai 1991 instituant un jury de la Communauté française chargé de conférer les grades d'accoucheuse, d'infirmier(e) gradué(e), d'infirmier(e) gradué(e) spécialise(é), de gradué(e) en kinésithérapie, de gradué(e) en ergothérapie et de gradué(e) en logopédie;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire du 23 mai 2006;

Vu l'avis n° 40.476/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;

Après délibération,

Arrête

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