2006202862 20 JUILLET 2006. - [Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2006 portant création du service social des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII].<ACF 2019-07-10/07 , art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2006 et mise à jour au 27-01
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Un service social est créé au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel [ '> 2 de Wallonie Bruxelles Enseignement ] '> 2 et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII [ '> 1 ...] '> 1 , ci-après appelés " services et organismes concernés ".
Ce service social relève de la compétence du Ministre de la Fonction publique, ci-après appelé " le Ministre ", qui en arrête l'organisation et le fonctionnement.
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( 1 )<ACF 2017-02-08/05 , art. 2, 002; En vigueur : 27-02-2017>
( 2 )<ACF 2019-07-10/07 , art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2019>
Les activités du service social incluent notamment
A) au plan individuel
1° l'aide individuelle sur les plans social, psychologique, juridique et matériel;
2° l'aide financière en cas de maladie, d'intervention chirurgicale, de cure ou de placement prescrit pour des raisons médicales, surtout quand les traitements sont coûteux et prolongés;
3° l'aide financière particulière en faveur des non-valides;
4° l'octroi d'aides financières récupérables pour faire face à des situations exceptionnelles;
5° l'intervention, à titre d'avance, lors du non paiement des sommes dues, telles que traitement, salaire, pension, indemnités, allocation ...;
6° l'octroi de cadeaux de circonstances;
7° l'affiliation à une assurance collective soins de santé.
B) au plan collectif
1° la consultation sociale pour des questions qui ne sont pas en rapport direct avec l'administration;
2° la gestion en direct ou en participation de restaurants et de cafétérias;
3° la promotion d'activités culturelles, sportives et de loisirs;
4° l'organisation de garderies et de vacances;
5° la préparation à la retraite de futurs pensionnés.
A condition qu'ils ne bénéficient pas d'avantages accordés par un autre service social, les bénéficiaires du service social sont
1° les membres du personnel et des cabinets ministériels des Ministres du Gouvernement de la Communauté française qui, à quelque titre que ce soit, prestent leurs services dans les services et organismes concernés, pour autant qu'ils soient en service sans discontinuité depuis six mois et qu'ils exercent leurs fonctions à 50 % au moins de la durée normale des prestations. Ces deux conditions ne sont pas requises pour l'application de l'article 2, A), 5° et 7°;
2° les agents admis à la retraite;
3° les membres du personnel non statutaires retraités, ayant presté leurs trois dernières années dans les services et organismes concernés;
4° les personnes qui sont à charge de celles reprises sous les points 1° à 3°, en ce compris la personne avec laquelle le bénéficiaire vit maritalement et l'enfant habitant sous le même toit ou pour lequel un entretien est assuré;
5° les veufs, veuves et, pour les périodes pendant lesquelles ils seraient normalement restés à leur charge, les orphelins des personnes qui sont reprises sous les points 1° à 3°.
Les personnes bénéficiaires s'adressent directement au service social.
Sur proposition du conseil d'administration et après avis [ '> 1 du représentant du Gouvernemen] '> 1 , le Gouvernement peut définir d'autres catégories de bénéficiaires.
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( 1 )<ACF 2021-01-21/03 , art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2021>
Le Ministre peut confier à une association sans but lucratif agréée par lui, la détermination des politiques sociales et l'administration de tout ou partie des activités du service social. Cette association pourra, dans ce but, être subventionnée dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget des services et organismes concernés.
La quote-part des services et organismes concernés est fixée, proportionnellement au nombre de membres du personnel actifs et retraités, tenant compte de ce nombre à la date du 30 juin précédant l'exercice budgétaire considéré et du montant du budget des dépenses de l'association, tel qu'il est arrêté par son conseil d'administration, dans les limites des crédits de référence prévus à cet effet au budget du Ministère de la Communauté française.
L'association sans but lucratif agréée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reçoit un nouvel agrément du Ministre dès l'instant où, dans sa nouvelle composition, elle lui aura notifié de nouveaux statuts conformes à l'article 5 du présent arrêté.
Aussi longtemps que la procédure visée à l'alinéa précédent n'aura pas été mise en oeuvre, la même association sans but lucratif peut poursuivre ses activités sociales aux conditions réglementaires antérieurement applicables.
Pour être agréée, l'association sans but lucratif doit être dotée de statuts qui prévoient
1° l'admission en tant que membres associés composant l'assemblée générale d'un maximum de 75 personnes appartenant aux catégories reprises sous les points 1°, 2° et 3° de l'article 3 à l'exclusion de toute autre, et mandatées à part égale par chacune des 3 organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation du Secteur XVII. Chaque organisation syndicale représentative assure, au sein de l'assemblée générale, une représentation de l'ensemble des services et organismes concernés;
2° un objet social conforme au prescrit de l'article 2;
3° un conseil d'administration composé d'un maximum de 18 membres désignés à part égale par chacune des 3 organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation du Secteur XVII parmi les membres associés. Chaque organisation syndicale représentative assure, au sein du conseil d'administration, une représentation de l'ensemble des services et organismes concernés;
4° [ '> 1 la présence d'un représentant désigné par le Gouvernement qui assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, des groupes de travail et commissions et dont les compétences sont celles figurant à l'article 8] '> 1 ;
5° la production annuelle d'un budget et de comptes dans des formes préalablement approuvées par [ '> 1 le représentant] '> 1 dont question à l'alinéa précédent et reprenant l'origine et l'affectation, strictement limitée à son objet social, de toutes les ressources à disposition de l'association;
6° le contrôle de son budget et de ses comptes par [ '> 1 le représentant désigné par le Gouvernement] '> 1 dont question au point 4, [ '> 1 lequel a] '> 1 la faculté de consulter tout document sur place et de recevoir toute information détenue par ou pour le compte de l'association;
7° le rapport écrit du travailleur social préalablement à toute décision relative à des cas individuels dont il est question au point A de l'article 2, à l'exception des 6° et 7°. Ce rapport est nécessairement rédigé en des termes qui, dans la perspective de la délibération que doit prendre le conseil d'administration, préservent l'anonymat du demandeur;
8° la constitution d'une instance exécutive;
9° l'établissement d'un règlement d'ordre intérieur.
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( 1 )<ACF 2021-01-21/03 , art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2021>
L'association sans but lucratif agréée soumettra au [ '> 1 Gouvernement] '> 1 avant le 15 avril de chaque année un rapport moral et financier relatif à l'exercice écoulé.
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( 1 )<ACF 2021-01-21/03 , art. 3, 004; En vigueur : 01-06-2021>
L'association sans but lucratif agréée est tenue d'obtenir l'accord du Ministre préalablement à l'organisation de tombolas, de ventes d'insignes ou de toute action destinée à procurer des ressources exceptionnelles et à l'acceptation de dons et legs.
[ '> 1 § 1er. Les activités de l'association sans but lucratif agréée sont contrôlées par le représentant désigné par le Gouvernement.
Un représentant suppléant est également désigné par le Gouvernement, lequel se substitue au représentant visé à l'alinéa 1er dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de remplir ses missions.
La compétence du représentant est une fonction de contrôle de gestion ainsi que du budget et des comptes de l'association.
Sans préjudice de son droit de recours auprès du Gouvernement et des compétences qui lui sont attribuées en vertu du présent article, il ne peut donner d'instructions, ni empêcher l'exécution de décisions régulièrement prises.
Il ne peut être membre associé.
Il peut solliciter ponctuellement l'assistance d'un membre du personnel relevant des services et organismes concernés, moyennant l'accord préalable de l'autorité administrative dont ces membres du personnel relèvent.
§ 2. Le représentant du Gouvernement a compétence pour
1° participer avec voix consultative à toute réunion de l'assemblée générale et du conseil d'administration ainsi qu'à toute réunion organisée par le service social;
2° provoquer la réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale;
3° donner un avis sur toute demande du Gouvernement relative au fonctionnement du service social;
4° suspendre, par envoi recommandé envoyé au président de l'association sans but lucratif avec copie aux vice-présidents, dans les cinq jours francs de la décision, toute décision qu'il estime contraires à la loi, aux règlements, à l'intérêt général ou aux statuts de l'association sans but lucratif agréée.
§ 3. Les motifs fondant la suspension d'une décision, en application du paragraphe 2, 4°, sont communiqués au Gouvernement, aux président et vice-présidents de l'association sans but lucratif.
Si le Gouvernement n'annule pas la décision ou s'il n'a pas statué dans les quinze jours de la notification de la suspension, la décision est exécutoire.
Le représentant du Gouvernement peut prendre connaissance sur place de toutes les pièces relatives à la gestion de l'association sans but lucratif.
L'exercice éventuel du droit de suspension visé au paragraphe 2, 4° induit la possibilité pour le représentant du Gouvernement de solliciter la communication automatique et sans délai de l'ensemble des mesures en lien avec la décision suspendue qui sont prises par l'association sans but lucratif ] '> 1 .
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( 1 )<ACF 2021-01-21/03 , art. 4, 004; En vigueur : 01-06-2021>
Le Ministre peut, à tout moment, par une décision motivée sur rapport de [ '> 1 du représentant du Gouvernement] '> 1 , retirer l'agrément, si l'association sans but lucratif manque à ses engagements ou ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.
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( 1 )<ACF 2021-01-21/03 , art. 5, 004; En vigueur : 01-06-2021>
[ '> 1 Un organigramme du Service social mentionnant le nombre de membres du personnel nécessaire à l'accomplissement des missions du Service social confiées à l'association sans but lucratif, l'effectif en place, sa structure et son organisation est soumis à l'approbation du Gouvernement sur proposition du représentant du Gouvernement qui agit en concertation avec l'instance exécutive de l'association.
Le personnel nécessaire est mis à disposition de l'association sans but lucratif parmi les membres du personnel des services et organismes bénéficiaires du Service social.
Sur demande de l'instance exécutive de l'association sans but lucratif et en concertation avec le Secrétaire général du Ministère et les fonctionnaires dirigeants des organismes bénéficiaires du service social, dans le respect de l'organigramme approuvé par le Gouvernement, le Ministre met temporairement à disposition de l'association sans but lucratif le personnel nécessaire à la réalisation des activités du service social.
Le dossier administratif de chaque membre de ce personnel est géré par le service ou l'organisme dont il est originaire.
La rémunération du personnel mis à disposition reste à charge du service ou l'organisme dont il est originaire.
Le service ou l'organisme dont émane le membre du personnel mis à disposition assure à ce membre du personnel une position dans son cadre qui lui maintient ses perspectives de carrière.
Pendant leur mise à disposition, ces membres du personnel relèvent de l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du conseil d'administration de l'association sans but lucratif.
Les président et vice-présidents, trésorier(s) et secrétaire(s) du conseil d'administration de l'association sans but lucratif bénéficient de plein droit, au sein du service dans lequel ils sont administrativement affectés, des dispenses de service nécessaires à l'accomplissement plein et entier de leur mandat ] '> 1 .
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( 1 )<ACF 2021-01-21/03 , art. 6, 004; En vigueur : 01-06-2021>
Sans préjudice de l'article 4, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 1997 portant création du service social des Services du Gouvernement de la Communauté française est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 20 juillet 2006.
Par le Gouvernement de la Communauté française
La Ministre-Présidente,
Mme M. ARENA
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre du Budget et des Finances,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
Cl. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK.
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 13, modifié par la loi du 19 juillet 1983 et par la loi du 5 juin 2004;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé : " O.N.E. ";
Vu le décret du 27 février 2003 sur la Radiodiffusion;
Vu l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 7;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2005;
Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, donné le 9 décembre 2005;
Vu l'accord du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, donné le 18 novembre 2005;
Vu le protocole n° 337 du Comité de Secteur XVII, conclu le 10 février 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.463/2, donné le 7 juin 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 20 juillet 2006,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté communauté française du 21-01-2021 publié le 27-01-2021
Articles modifiés
3; 5; 6; 8; 9; 10
Arrêté communauté française du 10-07-2019 publié le 06-08-2019
Articles modifiés
INTITULE; 1
Arrêté communauté française du 08-02-2017 publié le 27-02-2017
Articles modifiés
INTITULE; 1; 8