2006202519 1 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif aux bonus de démarrage et de stage (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2016-10-20/13 , art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2016) (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR 2018-06-07/02 , art. 8, 004; En vigueur : 01-07-2018) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2018-07-13/05 , art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-2006 et mise à jour au 09-08-2018
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
_REGION_FLAMANDE .
Pour l'application du présent arrêté on entend par
1° employeur : toute personne physique ou morale, de droit privé ou public, qui occupe ou peut occuper des travailleurs;
2° jeune : toute personne qui pendant la période d'obligation scolaire à temps partiel, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, commence un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire;
3° formation en alternance : une formation qui se compose d'une formation théorique et, éventuellement, d'une formation générale, complétées par une formation pratique dans l'entreprise ou institution d'un employeur. Le cycle d'une formation en alternance peut comprendre plusieurs années de formation. La formation pratique ne doit pas nécessairement débuter au même moment que la formation théorique. La formation théorique ne peut jamais être dispensée dans le cadre d'un enseignement de plein exercice;
4° [ '> 1 contrat de formation
a) un contrat d'apprentissage conclu par application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ;
b) un contrat d'apprentissage conclu par application de la réglementation relative à la formation permanente dans les classes moyennes ;
c) un contrat de formation en alternance tel que visé à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;
d) un contrat de formation tel que visé à l'article 20ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;
e) une convention d'immersion professionnelle telle que visée au titre IV, chapitre X, de la loi-programme du 2 août 2002] '> 1
5° bureau de chômage : le bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi qui est compétent pour le domicile du jeune.
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( 1 )<AGF 2016-07-08/13 , art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE II. - Bonus de démarrage.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
Le bonus de démarrage est octroyé à tout jeune qui pendant la période d'obligation scolaire [ '> 1 ...] '> 1 entame, dans le cadre d'une formation en alternance, une formation pratique auprès d'un employeur en exécution d'un contrat de formation [ '> 1 ...] '> 1 d'une durée de minimum quatre mois.
La formation pratique peut se dérouler dans le cadre de l'exécution de plusieurs contrats de formation [ '> 1 ...] '> 1 conclus avec plusieurs employeurs. Ces contrats ne doivent pas nécessairement se succéder sans interruption.
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( 1 )<ACG 2017-11-10/13 , art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
Le bonus de démarrage est octroyé pendant au maximum trois années de formation d'un même cycle de formation en alternance, chaque fois lorsque le jeune a terminé avec fruit une année de formation.
Le bonus de démarrage s'élève à
- 500 euros à la fin d'une première ou d'une deuxième année de formation;
- 750 euros à la fin d'une troisième année de formation.
[ '> 1 ...] '> 1
Le bonus de démarrage peut être octroyé, dans le respect de la condition visée à l'alinéa 1er, pour des années de formation dont la fin se situe après la fin de l'obligation scolaire, à condition
- que le cycle de la formation en alternance ait débuté avant la fin de l'obligation scolaire et
- que la formation pratique ait lieu dans le cadre de l'exécution d'un contrat de formation [ '> 1 ...] '> 1 qui a débuté avant la fin de l'obligation scolaire.
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( 1 )<ACG 2017-11-10/13 , art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. En vue d'obtenir le bonus de démarrage, il faut introduire une demande [ '> 1 auprès de l'Institut] '> 1 conformément aux dispositions de l'article 8.
[ '> 1 ...] '> 1
§ 2. Pour obtenir le paiement effectif du bonus de démarrage pour une année de formation écoulée, le jeune fournit [ '> 1 à l'Institut] '> 1 , sous peine de déchéance, dans les quatre mois suivant la date de fin de cette année de formation, telle que mentionnée sur l'attestation visée à l'article 8, alinéa 2, 5°, une attestation de l'établissement d'enseignement ou de formation ou de l'instance compétente confirmant qu'il a terminé cette année de formation avec fruit.
[ '> 1 Par dérogation au premier alinéa, le jeune est dispensé d'introduire l'attestation de réussite d'une année de formation
1° s'il suit un apprentissage conformément au décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME;
2° s'il suit un apprentissage industriel conformément à la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage industriel.] '> 1
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( 1 )<ACG 2017-11-10/13 , art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2017>
CHAPITRE III. - Bonus de stage.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
Le bonus de stage est octroyé [ '> 1 à l'employeur] '> 1 qui en vue d'une formation pratique dans le cadre d'une formation en alternance, conclut [ '> 1 un contrat de formation] '> 1 avec un jeune pour une durée de minimum quatre mois.
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( 1 )<ACG 2017-11-10/13 , art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2017>
Le bonus de stage est octroyé pendant au maximum trois années de formation d'un même cycle de formation en alternance, chaque fois lorsque le jeune a terminé une année de formation.
Le bonus de stage s'élève à
- 500 euros à la fin d'une première ou d'une deuxième année de formation;
- 750 euros à la fin d'une troisième année de formation.
Lorsqu'il est mis fin à la formation pratique avant la fin de l'année de formation en cours, les modalités suivantes s'appliquent
- si la formation pratique a duré moins de trois mois au cours de cette année de formation, le bonus de stage de cette année de formation n'est pas octroyé;
- si la formation pratique a duré trois mois ou plus, au cours de cette année de formation, l'intégralité du bonus de stage de cette année de formation est octroyée.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. Pour obtenir le bénéfice du bonus de stage, une demande doit être introduite [ '> 1 auprès de l'Institut] '> 1 conformément aux dispositions de l'article 8.
[ '> 1 ...] '> 1
§ 2. Pour obtenir le paiement effectif du bonus de stage pour une année de formation écoulée, l'employeur fournit [ '> 1 à l'Institut] '> 1 , sous peine de déchéance, dans les quatre mois suivant la date de fin de cette année de formation, telle que mentionnée sur l'attestation visée à l'article 8, alinéa 2, 5°, une attestation de l'établissement d'enseignement ou de formation ou de l'instance compétente confirmant que le jeune a terminé cette année de formation. Si la formation en alternance a pris fin prématurément, parce que soit la formation pratique, soit la formation théorique, soit les deux ont pris fin, cette attestation mentionne la date effective de cette formation en alternance et le délai de quatre mois précité commence à courir à partir de cette date de fin effective.
[ '> 1 Par dérogation au premier alinéa, l'employeur est dispensé d'introduire l'attestation de réussite d'une année de formation
1° si le jeune suit un apprentissage conformément au décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME;
2° si le jeune suit un apprentissage industriel conformément à la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage industriel.] '> 1
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( 1 )<ACG 2017-11-10/13 , art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2017>
CHAPITRE IV. - Dossier global initial de demande et modalités de récupération de montants octroyés à tort.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
La demande d'obtention du bonus de démarrage et du bonus de stage est introduite [ '> 1 auprès de l'Institut] '> 1 .
Cette demande comporte les données et pièces suivantes
1° l'identité ou la dénomination de l'employeur, [ '> 1 l'adresse de l'unité d'établissement et du siège social] '> 1 , le numéro d'entreprise, l'identité du représentant de l'employeur si celui-ci est une personne morale, ainsi que le numéro du compte sur lequel le bonus de stage doit être transféré;
2° l'identité du jeune, son domicile, son numéro d'identification pour la sécurité sociale, ainsi que et le numéro du compte sur lequel le bonus de démarrage doit être transféré;
3° l'identité et le domicile du représentant légal du jeune;
4° une copie du contrat de formation [ '> 1 ...] '> 1 conclu entre l'employeur et le jeune en vue de la formation pratique de ce dernier;
5° une attestation de l'établissement d'enseignement ou de formation ou de l'instance compétente mentionnant la dénomination, la finalité et les dates de début et de fin du cycle de formation en alternance, ainsi que la date de fin de chaque année de formation et les moments où l'évaluation de chaque année de formation est prévue. Lorsque le contrat de formation [ '> 1 ...] '> 1 n'est pas le premier contrat que le jeune conclut dans le cadre de sa formation en alternance, l'attestation visée au présent point 5 mentionne que le nouveau contrat vise la continuation de la formation pratique dans le cadre de la même formation en alternance dont les données utiles ont déjà été communiquées auparavant.
[ '> 1 Par dérogation au deuxième alinéa, la demande ne comprend pas les documents mentionnés aux 4° et 5° lorsqu'il s'agit d'une relation d'apprentissage conformément au décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME ou d'une relation d'apprentissage industriel conformément à la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage industriel.] '> 1
Le [ '> 1 Ministre compétent pour la Formation] '> 1 peut étendre ou modifier cette liste de données et pièces. L'employeur, le jeune et, le cas échéant, son représentant légal doivent signer ensemble la demande.
La demande doit être introduite, sous peine de déchéance, [ '> 1 auprès de l'Institut] '> 1 dans les trois mois qui suivent le début de l'exécution du contrat de formation [ '> 1 ...] '> 1 conclu entre l'employeur et le jeune.
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( 1 )<ACG 2017-11-10/13 , art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
Les montants octroyés en application du présent arrêté peuvent être récupérés [ '> 1 par l'Institut] '> 1 s'il s'avère qu'ils ont été octroyés à tort et que la faute n'en incombe pas [ '> 1 à l'Institut] '> 1 . [ '> 1 L'Institut] '> 1 envoie au débiteur une lettre recommandée qui contient et motive la décision de récupération.
[ '> 1 ...] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<ACG 2017-11-10/13 , art. 8, 005; En vigueur : 01-07-2017>
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 59;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 novembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 mai 2006;
Vu l'avis n° 1551 du Conseil national du Travail du 9 mars 2006;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi du 6 avril 2006;
Vu l'avis 40.662/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 13-07-2018 publié le 09-08-2018
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 07-06-2018 publié le 19-06-2018
Article modifié : ABROGATION
Arrêté communauté germanophone du 10-11-2017 publié le 18-04-2018
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9
Arrêté région wallonne du 20-10-2016 publié le 09-11-2016
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 08-07-2016 publié le 01-09-2016
Article modifié : 1