2006202467 2 JUIN 2006. - Décret relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire [...]. (Intitulé modifié par DCFR 2019-05-03/54 , art. 9, 019; En vigueur : 01-09-2020) (NOTE : abrogé progressivement au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20 du texte abrogatoire, à l'exception de l'article 35 et de son Titre III/2, par DCFR 2019-05-03/54 , art. 4, 6°, 019; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des v
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Pour l'application du présent décret, on entend par
1° " Evaluation externe ", une évaluation dont la conception et la mise en oeuvre sont confiées à des personnes extérieures à l'équipe éducative d'un établissement scolaire;
2° " Commission de pilotage ", la Commission de pilotage des enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française, créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.
L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
TITRE II. - De l'évaluation externe non certificative.
CHAPITRE Ier. - Définition et objectifs.
Une évaluation externe non certificative concerne soit les élèves de l'ensemble des établissements scolaires, soit un échantillon représentatif des élèves de la Communauté française.
Les établissements scolaires sont tenus de soumettre leurs élèves aux évaluations externes non certificatives qui les concernent.
Les établissements d'enseignement qui, conformément au décret du 17 juillet 2002, bénéficient d'une dérogation aux socles de compétences ont la latitude de ne pas participer aux évaluations externes non certificatives. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les établissements d'enseignement concernés font part de leur participation ou non aux évaluations externes non certificatives.
Les évaluations externes non certificatives portent sur la maîtrise de compétences définies dans les socles de compétences et les compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Les évaluations externes non certificatives informent sur le niveau d'avancement des élèves, en poursuivant au moins un des objectifs suivants
1° Permettre à chaque équipe pédagogique d'apprécier l'efficacité de son action en établissant l'état des acquis de ses élèves par rapport aux compétences attendues et en situant les résultats de ses élèves par rapport aux résultats globaux des élèves de la Communauté française;
2° Permettre d'apprécier également l'efficacité de cette action au niveau de chaque zone;
3° Informer les autorités et l'ensemble des acteurs sur les acquis des élèves d'une année d'étude ou d'un âge donné fréquentant l'ensemble des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
4° Informer les autorités et l'ensemble des acteurs sur l'évolution des acquis de cohortes d'élèves à différents moments du cursus scolaire.
Sans préjudice des dispositions définies à l'article 17, § 1er, alinéa 5, les résultats des élèves et des établissements scolaires aux évaluations externes non certificatives sont maintenus anonymes sauf pour l'établissement scolaire concerné [ '> 3 et les Cellules de soutien et d'accompagnement] '> 3 , et ce sans préjudice des dispositions prévues à l'article 18, § 2 ci-dessous. <DCFR 2007-03-08/46 , art. 213, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2007>
Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements scolaires.
[ '> 2 Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires.] '> 2
Les inspecteurs, les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.
Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
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( 1 )<DCFR 2014-04-11/28 , art. 40, 011; En vigueur : 01-05-2014>
( 2 )<DCFR 2018-09-13/14 , art. 38, 016; En vigueur : 12-09-2018>
( 3 )<DCFR 2019-03-28/43 , art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE II. - Organisation.
§ 1er. En ce qui concerne le continuum pédagogique défini à l'article 13 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les évaluations externes non certificatives sont organisées selon le cycle triennal suivant.
[ '> 2 La première année du cycle triennal, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise de la lecture et de la production d'écrits pour l'ensemble des élèves de troisième et de cinquième années de l'enseignement primaire.] '> 2
[ '> 2 La deuxième année du cycle triennal, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise des outils mathématiques de base pour l'ensemble des élèves de troisième et de cinquième années de l'enseignement primaire.] '> 2
[ '> 2 La troisième année du cycle triennal, il est organisé une évaluation externe non certificative portant sur la maîtrise de certains des domaines définis à l'article 16, § 3, alinéa 2 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre pour l'ensemble des élèves de troisième et de cinquième années de l'enseignement primaire. Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée à l'éducation par la technologie et à l'éducation scientifique ainsi qu'à la structuration du temps et de l'espace et à l'éveil puis à l'initiation à l'histoire et à la géographie.] '> 2
[ '> 2 ...] '> 2
Le Gouvernement définit les degrés de maturité ainsi que les formes de l'enseignement spécialisé concernés par les évaluations externes non certificatives visées aux alinéas précédents.
A travers les évaluations externes non certificatives définies aux alinéas ci-dessus, il sera veillé à apprécier l'évolution de la maîtrise des mêmes compétences aux divers moments de la scolarité visés.
Sur la base d'un avis rendu par la Commission de Pilotage, le Gouvernement peut décider d'organiser une ou plusieurs évaluations externes non certificatives supplémentaires.
§ 2. [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 2
§ 3. [ '> 2 ...] '> 2
§ 4. [ '> 1 Les évaluations externes non certificatives définies aux §§ 1er, 2 et 3 ci-dessus sont soumises aux élèves [ '> 2 entre le 1er et le 31 octobre] '> 2 de la même année scolaire.
Chacune des évaluations évoquées à l'alinéa précédent est soumise à la même date à l'ensemble des élèves concernés.] '> 1
§ 5. [ '> 2 ...] '> 2
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( 1 )<DCFR 2009-04-30/C9 , art. 1, 005; En vigueur : 22-08-2009>
( 2 )<DCFR 2013-03-28/22 , art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2013>
( 3 )<DCFR 2025-12-04/04 , art. 4, 025; En vigueur : 25-08-2025>
§ 1er. Pour la conception de chaque évaluation externe non certificative, il est créé un groupe de travail composé de la manière suivante
- Le président de la Commission de pilotage ou son délégué, qui assure la présidence du groupe de travail;
- Une équipe de recherche universitaire ou interuniversitaire;
- Quatre membres (du Service général de l'Inspection) désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique; <DCFR 2007-03-08/46 , art. 213, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2007>
- Six enseignants assurant tout ou partie de leur charge dans l'année d'étude concernée par l'évaluation, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur.
[ '> 1 [ '> 4 - des membres des Cellules de soutien et d'accompagnement désignés par le Gouvernement sur proposition de WBE ou de l'organe de coordination et de représentation dont ils relèvent.] '> 4 ] '> 1
En ce qui concerne l'enseignement primaire, le groupe de travail comprendra trois enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.
En ce qui concerne l'enseignement secondaire, le groupe de travail comprendra un ou deux enseignant(s) exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement officiel subventionné, trois enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre et deux ou un enseignant(s) exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.
[ '> 2 Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 19 96 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes non certificatives.] '> 2
Le secrétariat du groupe de travail est assuré par un agent de l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.
[ '> 1 En ce qui concerne l'enseignement primaire, le groupe de travail comprendra trois membres issus de la cellule [ '> 4 de soutien et d'accompagnement] '> 4 de l'enseignement officiel subventionné, deux membres issus d'une cellule [ '> 4 de soutien et d'accompagnement] '> 4 de l'enseignement libre subventionné et un membre issu [ '> 4 de la Cellule de soutien et d'accompagnement] '> 4 de l'enseignement organisé par la Communauté française.
En ce qui concerne l'enseignement secondaire, le groupe de travail comprendra un ou deux membre(s) issu(s) de la cellule [ '> 4 de soutien et d'accompagnement] '> 4 de l'enseignement officiel subventionné, trois membres issus d'une cellule [ '> 4 de soutien et d'accompagnement] '> 4 de l'enseignement libre subventionné et deux ou un membre(s) issu(s) [ '> 4 de la Cellule de soutien et d'accompagnement] '> 4 de l'enseignement organisé par la Communauté française.
Si le Gouvernement, en ce qui concerne le service de conseil et de soutien pédagogique, ne désigne pas de représentant ou si un organe de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules [ '> 4 de soutien et d'accompagnement] '> 4 , ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué.] '> 1
§ 2. [ '> 3 Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement.] '> 3
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( 1 )<DCFR 2009-04-30/C9 , art. 2, 005; En vigueur : 22-08-2009>
( 2 )<DCFR 2016-03-24/18 , art. 1, 014; En vigueur : 15-04-2016>
( 3 )<DCFR 2016-03-24/18 , art. 2, 014; En vigueur : 15-04-2016>
( 4 )<DCFR 2019-03-28/43 , art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019>
Chaque groupe de travail, pour ce qui concerne l'évaluation externe non certificative dont il est en charge, remplit les missions suivantes
- Elaboration de l'épreuve permettant l'évaluation externe non certificative;
- Conception de l'information relative à l'épreuve précitée;
- Définition des consignes de passation et de correction de l'épreuve;
- Production d'un questionnaire socioculturel destiné à l'élève et d'un questionnaire relatif aux pratiques pédagogiques destiné à l'enseignant.
[ '> 1 Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel quant au contenu des épreuves - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.] '> 1
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( 1 )<DCFR 2016-03-24/18 , art. 3, 014; En vigueur : 15-04-2016>
L'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique est chargée de l'organisation des épreuves.
Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité du directeur de l'établissement scolaire. (Celui-ci est tenu à la confidentialité quant au contenu des épreuves jusqu'au moment de la passation.) <DCFR 2007-12-13/54 , art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2008>
Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité de chaque inspecteur pour les établissements au sein desquels il exerce ses missions.
Dans ce cadre, il veille à organiser une répartition des protocoles complétés par les élèves de telle façon qu'un enseignant n'ait pas à corriger les protocoles complétés par les élèves dont il a la charge, ni, sauf situation exceptionnelle, ceux complétés par les élèves fréquentant un établissement au sein duquel il exerce sa fonction.
Tous les enseignants concernés procèdent aux corrections des évaluations externes non certificatives.
Les corrections sont organisées dans le cadre de la [ '> 1 formation professionnelle continue] '> 1 durant le temps scolaire.
Lorsqu'ils participent aux corrections, les enseignants sont considérés comme étant en activité de service.
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( 1 )<DCFR 2021-06-17/28 , art. 39, 021; En vigueur : 01-09-2022>
[ '> 1 § 1.] '> 1 Le groupe de travail est chargé de l'analyse et de la présentation des résultats de l'évaluation externe non certificative dont il a été chargé.
Cette présentation doit permettre d'apprécier tant le niveau de maîtrise de l'ensemble des compétences évaluées que celui de chacune d'entre elles, en prenant non seulement en considération le niveau moyen mais aussi la dispersion des résultats entre élèves et entre établissements scolaires.
Cette présentation doit également permettre d'apprécier le niveau de maîtrise atteint par les élèves en tenant compte des spécificités des publics scolaires.
Cette présentation doit permettre que soit rendue possible la disposition définie à l'article 17, § 1er, alinéa 5.
Cette présentation ne doit en aucun cas permettre l'identification des élèves ou des établissements scolaires.
[ '> 1 § 2. Le groupe de travail est chargé de la production d'un document proposant des pistes didactiques en lien avec l'évaluation externe non certificatives dont il a été chargé.
Ce document doit aider les équipes pédagogiques à analyser les réponses et productions de leurs élèves face aux items qui faisaient partie de l'évaluation externe non certificative et à améliorer la maîtrise des compétences évaluées notamment à travers la mise en place d'activités permettant de remédier aux erreurs constatées.] '> 1
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( 1 )<DCFR 2009-04-30/C9 , art. 3, 005; En vigueur : 22-08-2009>
Les résultats et l'analyse des évaluations externes non certificatives sont remis par les Présidents des groupes de travail au Président de la Commission de pilotage.
CHAPITRE III. - Exploitation des résultats.
Le rapport et l'analyse des évaluations externes non certificatives sont remis par le Président de la Commission de pilotage au Gouvernement.
Sur la base des résultats de chaque évaluation externe non certificative, la Commission de pilotage adresse au Gouvernement un avis reprenant, le cas échéant, les recommandations susceptibles d'améliorer ces résultats.
§ 1er. Outre les résultats relatifs à l'ensemble de ses élèves ainsi qu'à chacun d'entre eux, chaque pouvoir organisateur et chaque établissement scolaire disposent des résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française qui lui sont communiqués, sous la présentation visée à l'article 14, par l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.
Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.
La communication des résultats de l'évaluation externe non certificative est suivie de propositions qui peuvent prendre la forme d'outils pédagogiques visant à répondre aux difficultés décelées.
Chaque chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, veille à ce qu'il soit procédé à un travail d'analyse et d'exploitation des résultats avec, le cas échéant, l'aide [ '> 2 de la Cellule de soutien et d'accompagnement] '> 2 de l'enseignement organisé par la Communauté française) ou des organes de représentation ou de coordination des pouvoirs organisateurs, selon le cas. L'exploitation des résultats consiste notamment dans la construction et la mise en oeuvre de stratégies pédagogiques ou organisationnelles susceptibles d'améliorer ces résultats. <DCFR 2007-03-08/46 , art. 213, 3°, 002; En vigueur : 01-09-2007>
Chaque chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, veille à ce que chaque parent ou personne investie de l'autorité parentale ait accès aux résultats de l'enfant dont il a la charge par rapport aux résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française.
§ 2. Les résultats rendus anonymes sont également établis au niveau de l'ensemble des établissements d'une même zone et transmis aux conseils de zone.
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( 1 )<DCFR 2014-04-11/28 , art. 40, 011; En vigueur : 01-05-2014>
( 2 )<DCFR 2019-03-28/43 , art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019>
§ 1er. Chaque établissement met les résultats de ses élèves à disposition des services d'inspection (concernés et, selon le cas, [ '> 2 de la Cellule de soutien et d'accompagnement] '> 2 de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Cellule [ '> 1 [ '> 2 de soutien et d'accompagnement] '> 2 ] '> 1 de l'enseignement subventionné par la Communauté française concernée) afin que ceux-ci, outre les résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française, disposent de l'ensemble des résultats des élèves de chaque établissement scolaire au sein desquels ils exercent leurs missions. <DCFR 2007-03-08/46 , art. 213, 4°, 002; En vigueur : 01-09-2007>
Les inspecteurs et les (conseillers) [ '> 2 au soutien et à l'accompagnement] '> 2 qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe non certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique. <DCFR 2007-03-08/46 , art. 213, 4°, 002; En vigueur : 01-09-2007>
[ '> 2 Les services d'inspection concernés et les Conseillers au soutien et à l'accompagnement veillent à intégrer ces résultats aux apports de leurs propres investigations dans le cadre de leurs missions respectives d'évaluation du niveau des études et de soutien et d'accompagnement. Ils apportent leur appui aux écoles dans l'analyse et l'exploitation des résultats.] '> 2
§ 2. En ce qui concerne la transmission des résultats des élèves des établissements scolaires considérés un par un, la transmission [ '> 2 à la Cellule de soutien et d'accompagnement] '> 2 de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la Cellule [ '> 1 [ '> 2 de soutien et d'accompagnement] '> 2 ] '> 1 de l'enseignement subventionné par la Communauté française concernée, selon le cas,) ne concerne que les établissements relevant, soit de l'enseignement organisé par la Communauté française, soit d'un pouvoir organisateur affilié à un organe de représentation et de coordination. Dans ce dernier cas, la transmission est subordonnée à l'accord donné par le pouvoir organisateur. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles le pouvoir organisateur fait part de cet accord. <DCFR 2007-03-08/46 , art. 213, 5°, 002; En vigueur : 01-09-2007>
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( 1 )<DCFR 2014-04-11/28 , art. 40, 011; En vigueur : 01-05-2014>
( 2 )<DCFR 2019-03-28/43 , art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019>
TITRE III. - De l'octroi du certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire.
Dans l'enseignement primaire, le certificat d'études de base est délivré sur la base d'une épreuve externe commune organisée au terme de celui-ci.
Tous les élèves inscrits en sixième primaire de l'enseignement ordinaire [ '> 2 , ainsi que les élèves scolarisés dans un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés (DASPA) visé par le décret du 07 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et bénéficiant d'une intégration progressive dans cette année d'études, ] '> 2 sont soumis à l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base.
Cette épreuve est également accessible aux élèves de l'enseignement primaire [ '> 1 et secondaire] '> 1 spécialisé ainsi que, sur la demande des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, à tout mineur soumis à l'obligation scolaire et âgé d'au moins 11 ans au (31 décembre de l'année de l'épreuve) et qui n'est pas inscrit en sixième primaire. <DCFR 2007-12-13/54 , art. 55, 004; En vigueur : 01-01-2008>
Les inscriptions visées à l'alinéa précédent sont adressées à l'Administrateur général de l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, pour le 30 avril de l'année scolaire en cours.
Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles les inscriptions sont introduites.
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( 1 )<DCFR 2012-02-01/14 , art. 35, 007; En vigueur : 25-03-2012>
( 2 )<DCFR 2026-03-19/12 , art. 18, 027; En vigueur : 01-01-2026>
[ '> 1 L'épreuve externe commune certificative porte sur la maitrise des attendus à l'issue de l'enseignement primaire tels que définis dans les référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire] '> 1 .
[ '> 1 Elle comprend nécessairement des questions relatives aux attendus au terme de la sixième primaire définis dans les référentiels de français et langues anciennes (à l'exception des volets relatifs aux langues anciennes), de mathématiques, de sciences ainsi que de la formation historique, géographique, économique et sociale (à l'exception des volets consacrés à la formation économique et sociale)] '> 1 .
Pour les établissements d'enseignement qui bénéficient [ '> 1 ...] '> 1 d'une dérogation aux [ '> 1 référentiels du tronc commun] '> 1 , une adaptation de l'épreuve externe commune est apportée par les services d'Inspection. Cette adaptation porte sur les éventuelles questions qui ne correspondraient pas aux socles de compétences propres aux établissements d'enseignement concernés. L'adaptation constitue en la production d'une ou de mêmes questions de même niveau.
[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, durant l'année scolaire 2025-2026, les élèves inscrits en première et en deuxième années différenciées visés à l'article 18, § 1er, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, ainsi que les élèves visés à l'article 6, § 2 du même décret et les élèves de l'enseignement [ '> 2 primaire et] '> 2 secondaire spécialisé, et durant l'année scolaire 2026-2027, les élèves de deuxième année différenciée, sont soumis à une épreuve externe commune qui porte sur la maîtrise de compétences attendues à l'issue de la deuxième étape de l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.] '> 1
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( 1 )<DCFR 2025-07-16/13 , art. 21, 024; En vigueur : 01-10-2025>
( 2 )<DCFR 2026-06-25/05 , art. 6, 028; En vigueur : 01-06-2026>
§ 1er. Pour l'élaboration de l'épreuve externe commune, il est créé pour trois ans au plus, un groupe de travail composé de la manière suivante
- L'Inspecteur général [[ '> 6 Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique] '> 6 ], qui préside; <DCFR 2007-03-08/46 , art. 213, 6°, 002; En vigueur : 01-09-2007>
- [ '> 2 quatre représentants de l'administration générale de l'Enseignement ;] '> 2
- Six membres [du Service général de l'Inspection] en charge du niveau primaire ordinaire, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, [dont l'un] assure la vice-présidence du groupe de travail; <DCFR 2007-03-08/46 , art. 213, 6°, 002; En vigueur : 01-09-2007>
- Six instituteurs assurant tout ou partie de leur charge en 5e ou en 6e primaire, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et après accord de leur pouvoir organisateur.
[ '> 1 [ '> 5 - un membre de la Cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé par la Communauté française désigné par le Gouvernement sur proposition de WBE et un ou des membre(s) des Cellules de soutien et d'accompagnement désigné(s) par le Gouvernement sur proposition de l'organe de coordination et de représentation dont il(s) relève(nt). ] '> 5 .] '> 1
Le groupe de travail comprendra trois enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans l'enseignement organisé par la Communauté française.
[ '> 3 Ces enseignants sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent aux groupes de travail chargés des épreuves externes certificatives du CEB.] '> 3
[ '> 1 En ce qui concerne l'enseignement subventionné, le groupe de travail comprendra trois membres issus de la cellule [ '> 5 de soutien et d'accompagnement] '> 5 de l'enseignement officiel subventionné et deux membres issus d'une cellule [ '> 5 de soutien et d'accompagnement] '> 5 de l'enseignement libre subventionné.
Si le Gouvernement, en ce qui concerne [ '> 5 la Cellule de soutien d'accompagnement de l'enseignement organisé par la Communauté française] '> 5 , ne désigne pas de représentant ou si un organe de représentation ou de coordination, en ce qui concerne les cellules [ '> 5 de soutien et d'accompagnement] '> 5 , ne propose pas de représentant ou l'entièreté des représentants qu'il doit proposer, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué.] '> 1
Le Gouvernement peut charger une équipe universitaire d'apporter un appui au groupe de travail.
§ 2. [ '> 4 Pour organiser ses travaux, le groupe de travail constitue, en son sein, au moins un sous-groupe par discipline dont Français, Mathématique, [ '> 7 Sciences et Formation historique et géographique] '> 7 . Chaque sous-groupe est présidé par un membre du Service général d'Inspection.
§ 3. Les enseignants chargés d'une mission telle que définie au § 1er du présent article sont remboursés de leur frais de déplacement selon les modalités mise en oeuvre par le Gouvernement.] '> 4
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( 1 )<DCFR 2009-04-30/C9 , art. 4, 005; En vigueur : 22-08-2009>
( 2 )<DCFR 2016-03-24/18 , art. 4, 014; En vigueur : 15-04-2016>
( 3 )<DCFR 2016-03-24/18 , art. 5, 014; En vigueur : 15-04-2016>
( 4 )<DCFR 2016-03-24/18 , art. 6, 014; En vigueur : 15-04-2016>
( 5 )<DCFR 2019-03-28/43 , art. 39, 018; En vigueur : 01-09-2019>
( 6 )<DCFR 2024-05-16/79 , art. 16, 023; En vigueur : 02-08-2024>
( 7 )<DCFR 2025-07-16/13 , art. 22, 024; En vigueur : 01-10-2025>
[ '> 1 Le groupe de travail remplit les missions suivantes
- conception de deux épreuves complètes, distinctes et de niveau équivalent [ '> 2 pour le 1er décembre de l'année précédant l'épreuve au plus tard] '> 2 dont une servira à l'évaluation, en cas de divulgation de l'épreuve prévue initialement à cet effet ;
- élaboration des consignes de passation de correction de l'épreuve.] '> 1
Dans la présentation de l'épreuve externe commune, le groupe de travail veille à prendre en compte les situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices.
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( 1 )<DCFR 2016-03-24/18 , art. 7, 014; En vigueur : 15-04-2016>
( 2 )<DCFR 2024-05-16/79 , art. 17, 023; En vigueur : 02-08-2024>
[ '> 1 Les membres des groupes de travail et les équipes de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel - hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement - quant au contenu des épreuves.
En cas d'infraction, l'article 458 du Code pénal s'applique.] '> 1
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( 1 )<DCFR 2016-03-24/18 , art. 8, 014; En vigueur : 15-04-2016>
§ 1er. Le Gouvernement arrête les modalités d'inscription, de passation et de correction de l'épreuve externe commune.
§ 2. Les modalités de passation sont communes à tous les établissements scolaires. Elles sont toutefois adaptées aux situations particulières rencontrées par les élèves atteints de déficiences sensorielles et/ou motrices [ '> 1 , de troubles des apprentissages ou d'un retard mental] '> 1 . [ '> 2 Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'audition centrale ou atteints de déficience auditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'audition centrale ou de déficience auditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute.] '> 2
Le respect des consignes et des modalités de passation est placé sous la responsabilité du directeur de l'établissement scolaire.
§ 3. Les modalités de correction sont définies de manière à garantir l'impartialité et la confidentialité.
Le respect des consignes et des modalités de correction est placé sous la responsabilité [ '> 3 du délégué au contrat d'objectifs ou ] '> 3 de chaque inspecteur de l'enseignement primaire pour les établissements au sein desquels il exerce ses missions.
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( 1 )<DCFR 2011-01-13/04 , art. 51, 006; En vigueur : 04-03-2011>
( 2 )<DCFR 2022-02-24/18 , art. 54, 020; En vigueur : 01-06-2021>
( 3 )<DCFR 2024-05-16/79 , art. 18, 023; En vigueur : 02-08-2024>
§ 1er. Au plus tard deux semaines avant le début de l'épreuve externe commune, [ '> 1 l'inspecteur ou le délégué au contrat d'objectifs désigné en tant que président du jury CEB par la cellule intermédiaire de coordination visée à l'article 1.6.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire] '> 1 constitue un jury compétent pour décider de la réussite à l'épreuve externe commune pour l'ensemble des élèves fréquentant les établissements scolaires [ '> 1 dont il a la charge] '> 1 ainsi que pour les élèves visés à l'article 20 alinéa 2 qui soit fréquentent un établissement d'enseignement spécialisé sis sur le même territoire que les écoles d'enseignement ordinaire [ '> 1 dont il a la charge ] '> 1 , soit sont domiciliés sur ce même territoire et ne fréquentent ni une école d'enseignement spécialisé, ni une classe de sixième primaire d'enseignement ordinaire.
Le jury est constitué de
- L'inspecteur, [ '> 1 ou le délégué au contrat d'objectifs, ] '> 1 qui préside;
- Quatre directeurs;
- Quatre instituteurs assurant tout ou partie de leur charge en 5ème ou 6ème primaire;
- Deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge au 1er degré de l'enseignement secondaire dans une des disciplines définies à l'article 21, alinéa 2. Ces enseignants sont désignés selon les modalités définies par le Gouvernement.
§ 2. Si le nombre d'élèves inscrits à l'épreuve commune est supérieur à 250, un jury supplémentaire peut être constitué, et ainsi de suite par tranche de 250 inscrits.
Pour chaque jury supplémentaire, l'inspecteur peut déléguer sa présidence à un directeur d'école qu'il désigne.
Dans ce cas, il veille à ce que le directeur d'école désigné ne soit pas celui d'un des établissements scolaires dont les élèves sont concernés par le travail du jury supplémentaire visé à l'alinéa précédent.
§ 3. Lors de la constitution du jury, l'inspecteur veille à assurer une représentation équilibrée des différents réseaux d'enseignement et à privilégier une composition qui garantit l'objectivité des décisions.
§ 4. Lorsqu'ils participent aux réunions du jury, les directeurs et les enseignants sont considérés comme étant en activité de service.
§ 5. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Le procès-verbal des décisions du jury, revêtu de la signature du président et des membres du jury, est transmis par l'inspecteur à l'Administration générale de l'Enseignement et la Recherche scientifique.
§ 6. Lorsqu'ils participent aux réunions du (jury), les enseignants sont considérés comme étant en activité de service et bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française. <DCFR 2007-12-13/54 , art. 56, 004; En vigueur : 01-01-2008>
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( 1 )<DCFR 2024-05-16/79 , art. 19, 023; En vigueur : 02-08-2024>
[ '> 1 Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, [ '> 2 Sans préjudice de l'analyse permettant d'identifier les écoles en écart de performances visée à l'article 68, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et sans préjudice des modalités arrêtées par le Gouvernement pour fixer l'attribution des périodes visées à l'article 4bis, § 6, du décret du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, destinées à l'expérimentation de pratiques permettant d'assurer une différenciation et un accompagnement personnalisé d'élèves du 2ème cycle de la première étape du continuum pédagogique en lien avec l'apprentissage de la lecture, les résultats obtenus à l'[ '> 3 évaluation externe certificative] '> 3 ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des établissements scolaires.] '> 2 ] '> 1 Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre établissements.
Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires qui ont connaissance des résultats obtenus à l'épreuve externe commune sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 458 du Code Pénal s'applique.
Le non respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 41, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
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( 1 )<DCFR 2018-09-13/14 , art. 39, 016; En vigueur : 12-09-2018>
( 2 )<DCFR 2019-05-03/38 , art. 93, 017; En vigueur : 12-07-2019>
( 3 )<DCFR 2024-05-16/79 , art. 20, 023; En vigueur : 02-08-2024>
<Abrogé par DCFR 2026-03-19/12 , art. 19, 027; En vigueur : 01-01-2026>
§ 1er. [ '> 8 ...] '> 8
§ 2. [ '> 8 ...] '> 8
§ 3. [ '> 8 ] '> 8
§ 4. [[ '> 8 ...] '> 8
[ '> 4 § 5. [ '> 8 En cas d'annulation par le Gouvernement, dans un ou plusieurs des établissements d'enseignement, d'une épreuve externe commune ou partie d'une épreuve externe commune, le jury d'école ou, dans le cas visé soit dans le cas d'une épreuve externe commune devant être passée par des élèves de l'enseignement spécialisé soit dans le cas d'une épreuve externe commune devant être passée par des élèves du premier degré de l'enseignement secondaire, le conseil de classe peut accorder le Certificat d'études de base à l'élève qui n'a pas pu participer, en raison de l'annulation, à l'épreuve externe commune ou partie de l'épreuve externe commune.
L'octroi du Certificat d'études de base s'effectue de la manière suivante
1° pour les élèves de l'enseignement ordinaire : selon les modalités visées à l'article 2.3.1-41 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
2° pour les élèves de l'enseignement spécialisé : selon les modalités de l'article 27 ou de l'article 57, alinéa 2, 5°, du décret du 03 mars 2004 précité pour les élèves ;
3° durant l'année scolaire 2025-2026 pour les élèves de première et de deuxième années du premier degré différencié et durant l'année scolaire 2026-2027 pour les élèves de deuxième année du premier degré différencié, selon les modalités fixées par l'article 18 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. ] '> 8
Le jury d'école fonde sa décision sur l'avis de l'instituteur et sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève, tels qu'ils ont été communiqués aux parents.
Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.
Le jury d'école fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.
Le procès-verbal des décisions du jury est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef de l'établissement scolaire et des membres du jury. La liste des élèves ayant obtenu le certificat d'études de base est jointe au procès-verbal.
Le registre et les dossiers des élèves sont conservés dans les archives de l'école durant dix ans. La liste des élèves mentionnés à l'alinéa précédent est conservée durant vingt ans. Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du jury d'école.] '> 4
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( 1 )<DCFR 2009-04-30/C9 , art. 6, 005; En vigueur : 22-08-2009>
( 2 )<DCFR 2012-07-12/31 , art. 71, 008; En vigueur : 01-09-2012>
( 3 )<DCFR 2014-04-11/32 , art. 40, 012; En vigueur : 01-09-2014>
( 4 )<DCFR 2015-06-19/01 , art. 1, 013; En vigueur : 19-06-2015>
( 5 )<DCFR 2024-05-16/79 , art. 21, 023; En vigueur : 02-08-2024>
( 6 )<DCFR 2025-07-16/13 , art. 24, 024; En vigueur : 01-10-2025>
( 7 )<DCFR 2025-07-16/13 , art. 25, 024; En vigueur : 01-10-2025>
( 8 )<DCFR 2026-03-19/12 , art. 20, 027; En vigueur : 01-01-2026>
Le Gouvernement arrête le modèle du certificat d'études de base.
<Abrogé par DCFR 2023-07-20/49 , art. 16, 022; En vigueur : 01-10-2023>
§ 1er. Les parents de l'élève auquel l'octroi du certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire a été refusé, ou la personne investie de l'autorité parentale à son égard, [ '> 3 peuvent introduire jusqu'au vendredi de la première semaine des vacances d'été un recours ] '> 3 contre ce refus devant [ '> 2 la Chambre de recours créée à l'article 2.3.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ] '> 2 .
L'introduction éventuelle du recours est précédée d'un entretien avec la direction de l'école ou l'instituteur titulaire de la classe fréquentée par l'élève afin que soient expliquées aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale les raisons pour lesquelles le certificat d'études de base n'a pu être octroyé à leur enfant.
Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer [ '> 2 la Chambre de recours] '> 2 .
(Copie du recours est adressée par le requérant, le même jour, également [ '> 1 envoi recommandé] '> 1 , au chef d'établissement concerné.) <DCFR 2007-12-13/54 , art. 60, 004; En vigueur : 01-01-2008>
§ 2. Le recours est adressé [ '> 1 envoi recommandé] '> 1 à l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique qui le transmet immédiatement au président du Conseil de recours.
Copie du recours est adressée, le même jour, par le président du Conseil de recours à l'inspecteur (...). <DCFR 2007-12-13/54 , art. 61, 004; En vigueur : 01-01-2008>
L'inspecteur et le directeur de l'établissement scolaire peuvent adresser au président[ '> 2 de la Chambre de recours] '> 2 tout document de nature à éclairer ledit Conseil.
[ '> 2 La Chambre de recours ] '> 2 enjoint à l'inspecteur et au directeur de l'établissement scolaire de produire à son intention tout document qu'il juge utile à sa prise de décision, notamment les protocoles de l'élève concerné à l'épreuve externe commune. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.
[ '> 3 § 3. Avant de procéder à l'examen du recours conformément à l'article 33, la Chambre de recours vérifie préalablement la recevabilité du recours introduit, au regard des conditions prévues au présent article.
L'absence d'organisation par l'école de l'entretien visé au paragraphe 1er, alinéa 2, ou l'absence de participation des parents à cet entretien n'empêche pas la poursuite de la procédure et, le cas échéant, l'introduction d'un recours conformément au présent article.] '> 3
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( 1 )<ACF 2017-12-20/28 , art. 17, 015; En vigueur : 09-03-2018>
( 2 )<DCFR 2023-07-20/49 , art. 17, 022; En vigueur : 01-10-2023>
( 3 )<DCFR 2026-03-19/12 , art. 21, 027; En vigueur : 01-01-2026>
[ '> 1 Les décisions de la Chambre de recours se fondent sur la correspondance entre les savoirs, savoir-faire et compétences acquises par l'élève et ceux attendus à l'issue de l'enseignement primaire tels que définis dans les référentiels du tronc commun.
Par dérogation à l'alinéa 1er, durant l'année scolaire 2025-2026 en ce qui concerne les élèves inscrits en première et en deuxième années différenciées visés à l'article 18, § 1er, du décret du 30 juin 2006 précité, ainsi que les élèves visés à l'article 6, § 2, du même décret et les élèves de l'enseignement secondaire spécialisé, et durant l'année scolaire 2026-2027, en ce qui concerne les élèves de deuxième année différenciée, les décisions de la Chambre de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir au terme de la deuxième étape de l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.] '> 1
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( 1 )<DCFR 2025-07-16/13 , art. 26, 024; En vigueur : 01-10-2025>
Sur proposition de la Commission de pilotage, le Gouvernement peut requérir le prélèvement d'un échantillon représentatif de copies corrigées, rendues anonymes, de l'épreuve externe commune afin d'apprécier de façon globale les acquis des élèves au terme de l'enseignement primaire.
Il est attribué un montant annuel minimum de euro 300.000 à l'élaboration et à l'organisation des évaluations externes.
Le budget alloué à l'organisation de l'épreuve externe commune est compris dans le montant visé à l'alinéa premier.
Au terme de l'année scolaire 2007-2008, le Gouvernement procède à une évaluation du dispositif d'octroi du certificat d'étude de base selon des modalités qu'il définit.
Titre III/I. [ '> 2 - De l'organisation des épreuves externes certificatives communes au terme de la troisième étape du continuum pédagogique.] '> 2
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( 1 )<Inséré par DCFR 2009-04-30/C9 , art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<DCFR 2013-03-28/22 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2013>
23 . [ '> 1 En cas de divulgation ou de diffusion publique d'une ou partie d'une épreuve certificative externe avant le moment de la passation des épreuves, le Gouvernement peut décider de la faire remplacer par l'épreuve visée aux articles 23, 36/5 et 36/13. Dans ce cas, l'épreuve alternative est envoyée selon des modalités sécurisées au chef d'établissement en vue de sa reproduction et distribution selon les modalités fixées par le Gouvernement. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2016-03-24/18 , art. 17, 014; En vigueur : 15-04-2016>
TITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives et finales.
<Abrogé par DCFR 2009-04-30/C9 , art. 7, 005; En vigueur : 22-08-2009>
§ 1er. Les articles 1er; 2, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, alinéas 2 et 4; 3, §§ 1er et 2; 4 à 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base sont abrogés.
§ 2. L'article 3, point 7 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française est abrogé.
présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2006 à l'exception de l'article 8, § 2, qui entre en vigueur le 1er septembre 2008 et de l'article 8, § 3, qui entre en vigueur le 1er septembre 2009.
[ '> 1 Les articles 36/1 à 36/17 entrent en vigueur le 1er septembre 2009.] '> 1
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( 1 )<DCFR 2009-04-30/C9 , art. 10, 005; En vigueur : 22-08-2009>
Travaux parlementaires
Session 2005-2006. Documents du Conseil. Projet de décret n° 251-1. Amendements de commission, n° 251-2. Rapport, n° 251-3. Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du mardi 30 mai 2006.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 juin 2006.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
Cl. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK.
Préambule
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret communauté française du 25-06-2026 publié le 10-07-2026
Article modifié : 21
Décret communauté française du 19-03-2026 publié le 09-04-2026
Articles modifiés
20; 28; 29; 32
Décret communauté française du 19-03-2026 publié le 31-03-2026
Articles modifiés
23; 25/1; 36/5; 36/7/1; 36/9; 36/11
Décret communauté française du 04-12-2025 publié le 12-12-2025
Article modifié : 8
Décret communauté française du 16-07-2025 publié le 11-08-2025
Articles modifiés
21; 22; 28; 29; 33
Décret communauté française du 16-05-2024 publié le 02-08-2024
Articles modifiés
22; 23; 25; 26; 27; 29; 36/4; 36/5; 36/9; 36/11/1; 36/12; 36/13
Décret communauté française du 20-07-2023 publié le 10-01-2024
Articles modifiés
31; 32; 33
Décret communauté française du 24-02-2022 publié le 12-04-2022
Articles modifiés
25; 36/7; 36/15
Décret communauté française du 17-06-2021 publié le 30-07-2021
Article modifié : 13
Décret communauté française du 28-03-2019 publié le 09-10-2019
Articles modifiés
7; 9; 17; 18; 22; 36/4; 36/5/3; 36/12; 36/5/4
Décret communauté française du 03-05-2019 publié le 19-09-2019
Articles modifiés
1-34; 36-36/10; 36/18-39; INTITULE
Décret communauté française du 03-05-2019 publié le 01-07-2019
Articles modifiés
27; 36/8
Décret communauté française du 13-09-2018 publié le 09-10-2018
Articles modifiés
7; 27; 36/8; 36/16
Arrêté communauté française du 20-12-2017 publié le 27-02-2018
Article modifié : 32
Décret communauté française du 24-03-2016 publié le 15-04-2016
Articles modifiés
9; 11; 22; 23; 24; 36/4; 36/5; 36/6; 36/12; 36/13; 36/14; 36/18-36/22
Décret communauté française du 19-06-2015 publié le 23-06-2015
Articles modifiés
29; 36/9; 36/11/1
Décret communauté française du 11-04-2014 publié le 07-08-2014
Articles modifiés
29; 36/2; 36/9
Décret communauté française du 11-04-2014 publié le 08-07-2014
Articles modifiés
7; 17; 18
Décret communauté française du 17-10-2013 publié le 28-10-2013
Articles modifiés
36/11; 36/11/1
Décret communauté française du 28-03-2013 publié le 24-04-2013
Articles modifiés
8; 36/1-36/5; 36/5/1-36/5/4; 36/5; 36/6; 36/7; 36/8; 36/9; 36/10
Décret communauté française du 12-07-2012 publié le 30-08-2012
Articles modifiés
29; 36/9; 36/11; 36/12
Décret communauté française du 01-02-2012 publié le 15-03-2012
Article modifié : 20
Décret communauté française du 13-01-2011 publié le 22-02-2011
Article modifié : 25
Décret communauté française du 30-04-2009 publié le 12-08-2009
Articles modifiés
8; 9; 14; 22; 28; 29; 37; 36/1-36/17; 39
Décret communauté française du 13-12-2007 publié le 13-03-2008
Articles modifiés
13; 20; 26; 28; 29; 31; 32; 37
Décret communauté française du 07-12-2007 publié le 26-02-2008
Article modifié : 8
Décret communauté française du 08-03-2007 publié le 05-06-2007
Articles modifiés
7; 9; 17; 18; 22; 31