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2006201803 BE

2006201803 18 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les agréments dans le cadre de l'amélioration de l'espèce porcine(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2006 et mise à jour au 01-09-2014)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2006201803

Les associations d'éleveurs, organisations d'élevage ou entreprises privées agréées conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins, sont reprises dans l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2006201803

Le Ministre de l'Agriculture est chargé d'apporter toute modification à l'annexe du présent arrêté en vue de l'octroi, de la suspension ou du retrait des agréments visés par le présent arrêté.

BE Justel 2006201803

L'arrêté ministériel du 3 septembre 1992 portant sur l'agrément et la subvention des associations des éleveurs de porcs, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001, est abrogé.

BE Justel 2006201803

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.[ '> 1 Association d'éleveurs agréée conformément aux dispositions de l'article 5, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins

L'Association wallonne de l'Elevage ASBL, sise à 5590 Ciney, rue des Champs-Elysées 4, est agréée pour

a) la tenue des livres généalogiques

1. de toutes les races porcines pures de type Landrace;

2. de toutes les races porcines pures de type Piétrain;

b) la création et la tenue des livres généalogiques pour toute autre race pure de reproducteurs porcins;

c) la tenue et la création de registres pour des reproducteurs porcins hybrides;

d) l'exécution des contrôles de performances sur des reproducteurs porcins de race pure;

e) l'exécution des contrôles de performances sur des reproducteurs porcins hybrides;

f) la gestion de la station de contrôle de performances de la Région wallonne à Cerexhe-Heuseux (commune de Soumagne);

g) la remise des certificats qui doivent accompagner les porcs reproducteurs de race pure ainsi que leurs sperme, ovules et embryons quand ils font l'objet d'échanges commerciaux;

h) la remise des certificats qui doivent accompagner les porcs reproducteurs hybrides ainsi que leurs sperme, ovules ou embryons quand ils font l'objet d'échanges commerciaux.] '> 1

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( 1 )<AM 2014-06-13/29 , art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2014>

Signatures

Namur, le 18 mai 2006.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par les lois du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993 et 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 13 mars 2006;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 13-06-2014 publié le 01-09-2014

Article modifié : N

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