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2006201716 BE

2006201716 14 JUIN 2006. - Arrêté royal déterminant les modalités et conditions plus précises auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et l'aperçu financier visés à l'article 4, § 3, de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2006201716

Le rapport d'évaluation et l'aperçu financier visés à l'article 4, § 3, de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale doivent être réalisés en conformité avec les modèles joints en annexe.

BE Justel 2006201716

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à, Bruxelles, le 14 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Rapport d'évaluation et aperçu financier en exécution de l'article 4 de la loi du 3 juillet 2005 (modèle destiné aux organes paritaires).

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-06-2006, p. 32028-32029).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Art. N2. Annexe 2. Rapport d'évaluation et aperçu financier en exécution de l'article 4 de la loi du 3 juillet 2005 (modèle destiné aux entreprises ou groupes d'entreprises).

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-06-2006, p. 32030-32031).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, notamment l'article 4, § 3;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les organes paritaires et les employeurs auxquels s'appliquent les articles 3 et 4 de la loi du 3 juillet 2005 doivent connaître le plus rapidement possible la manière de réaliser le rapport d'évaluation et l'aperçu financier prescrits par la loi précitée, afin de rendre ces documents exploitables par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et permettre ainsi sans délai l'analyse de l'impact de cette mesure sur le taux d'emploi des personnes appartenant aux groupes à risques ou des chômeurs activement accompagnés et suivis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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