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2006201127 BE

2006201127 1er MAI 2006. - Arrêté royal relatif à l'intégration de l'Institut national de Recherche sur les conditions de travail dans le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2006201127

Les missions de l'Institut national de recherche sur les conditions de travail, dénommé ci-après "l'Institut", visées à l'article 120 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, sont intégrées dans les missions du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Ces missions sont l'amélioration des conditions de travail au sens large du terme, en effectuant, de sa propre initiative ou sur demande, en assurant le suivi ou en valorisant des recherches scientifiques à l'usage du milieu de travail.

BE Justel 2006201127

Les missions du Comité d'orientation, visé à l'article 122 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, sont reprises par le Comité consultatif pour la promotion du travail institué par l'arrêté royal du 16 février 1970 portant création d'un Conseil national consultatif et de Comités provinciaux pour la promotion du travail.

Section II. - Le personnel.

BE Justel 2006201127

Les membres du personnel contractuels de l'Institut, en service au 2 août 2002, sont repris par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en la même qualité. Ils conservent, à titre personnel, l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée dans leur contrat ainsi que leur ancienneté pécuniaire. Cette reprise ne confère aucun titre à une nomination statutaire.

BE Justel 2006201127

Les agents visés à l'article 3 bénéficient d'une allocation compensatoire.

Cette allocation compensatoire se compose de deux volets

Le volet 1 de cette allocation consiste en une anticipation d'index équivalente à 3,88 % du traitement mensuel brut non-indexé. L'agent dont la rémunération est fixée dans l'échelle 16/A est exclu de ce volet. Ce volet est payé mensuellement avec le traitement mensuel.

Le volet 2 consiste en une allocation annuelle correspondant à la différence entre le traitement indexé du mois septembre diminué du montant de l'allocation de fin d'année. Le payement se fait au cours du mois de décembre

BE Justel 2006201127

§ 1er. L'Etat belge prend à sa charge les frais liés aux obligations patronales liées au contrat d'assurance de groupe conclu avec la S.A. Caisse nationale belge d'assurance (ASSUBEL), actuellement " AGF Belgium Insurance " le 30 décembre 1963.

§ 2. L'Etat belge prend à sa charge les frais liés aux obligations patronales liées au contrat d'assurance collective " maladies et accidents " conclu avec la S.A. Caisse nationale belge d'assurance (ASSUBEL), actuellement " AGF Belgium Insurance " le 30 septembre 1970.

Section III. - Patrimoine mobilier et immobilier.

BE Justel 2006201127

Le montant du fonds de réserve prévu à l'article 124 de la loi du 20 juillet 1991 précitée et les avoirs financiers de l'Institut sont transférés au Trésor.

Le patrimoine mobilier de l'Institut est transféré au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

BE Justel 2006201127

Tous les actifs et passifs restants de l'Institut sont transférés de plein droit à l'Etat, y compris les droits et obligations découlant des contrats en cours ou des procédures judiciaires en cours et à venir.

La Régie des Bâtiments reprend la gestion au nom et pour le compte de l'Etat du bâtiment sis à Ixelles, rue de la Concorde 58-60, cadastré section A, nos 350L7-350B9-350H9-350G7, dont l'Institut était propriétaire.

Section IV. - Dispositions finales.

BE Justel 2006201127

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 août 2002, notamment l'article 103;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 3 décembre 2002 et le 8 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 30 mars 2005;

Vu le protocole de négociation du 9 août 2005 du Comité de secteur XI;

Vu l'avis n° 39.686/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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