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2006200951 BE

2006200951 22 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2006200951

Dans l'article 4bis de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, inséré par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2

"Par dérogation à l'alinéa précédent, un maître d'ouvrage qui est employeur, peut prendre l'obligation du maître d'oeuvre chargé de la conception à sa charge. Dans ce cas, le maître d'ouvrage répond de toutes les obligations du maître d'oeuvre chargé de la conception, visées par la présente sous-section."

BE Justel 2006200951

Dans l'article 4decies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit

"Par dérogation au § 1er et au § 2, un maître d'ouvrage qui est employeur, peut prendre l'obligation du maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, respectivement du maître ou des maîtres d'ouvrage chargés de l'exécution, à sa charge. Dans ce cas, le maître d'ouvrage répond de toutes les obligations de ce maître d'oeuvre ou de ces maîtres d'oeuvre, visées par la présente sous-section."

BE Justel 2006200951

A l'article 17, § 2, 1°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots "en tout temps" sont supprimés;

2° dans le texte français le mot "entièrement" est inséré avant les mots "et de façon adéquate".

BE Justel 2006200951

Il est inséré dans la section IV, sous-section III, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, un article 36bis rédigé comme suit

"Art. 36bis. Pour les ouvrages ou groupes d'ouvrages auxquels s'appliquent ou peuvent s'appliquer les principes de la copropriété forcée, les dossiers d'intervention ultérieure qui ont été remis par le coordinateur-réalisation après le 30 avril 2006, sont subdivisés par ce dernier en une partie ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété forcée et les parties ayant trait aux parties privatives de ces ouvrages.

Chaque partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait à une partie privative comporte, non seulement l'information sur la partie privative concernée, mais aussi l'information sur les éléments qui desservent d'autres parties privatives ou qui appartiennent aux parties relevant de la copropriété forcée et qui, en cas de travaux dans la partie privative concernée, est indispensable pour ne pas compromettre la sécurité, la santé ou le confort des utilisateurs des parties privatives, notamment, l'emplacement de conduites et de gaines incorporées dans les murs ou le caractère portant d'une poutre ou d'un mur."

BE Justel 2006200951

Dans l'article 48 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3

"Dans les cas d'une mutation totale ou partielle d'un ouvrage à un moment où le chantier temporaire ou mobile pour cet ouvrage n'est pas encore terminé, il est mentionné dans l'acte qui confirme la mutation, que la personne qui cède l'ouvrage s'engage à remettre le dossier d'intervention ultérieure au nouveau propriétaire, dès que la réception provisoire, ou à défaut, la réception de l'ouvrage a eu lieu."

BE Justel 2006200951

Il est inséré dans la section VI, sous-section III, du même arrêté, un article 49bis rédigé comme suit

"Dans les cas d'ouvrages ou de groupes d'ouvrages auxquels s'appliquent les principes de la copropriété forcée, les copropriétaires, en leur qualité d'éventuels futurs maîtres d'ouvrage, peuvent confier au syndic leurs tâches et obligations relatives à la partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété forcée.

La décision à ce sujet est reprise dans les statuts visés à l'article 577-4, § 1er, du Code civil, lorsque les statuts sont fixés pour la première fois après le 30 avril 2006.

Si les statuts ont été établis avant ou à cette date, la décision est consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association des copropriétaires et ultérieurement transcrite dans les statuts, à l'occasion d'une modification des statuts pour une autre raison.

Lors de l'application du premier alinéa, le dossier d'intervention ultérieure est tenu au bureau du syndic de l'association des copropriétaires, où il peut être consulté gratuitement par chaque intéressé, et l'obligation de remise du dossier entre les propriétaires successifs en cas de mutation partielle de l'ouvrage, est limitée à ses parties ayant trait aux parties privatives mutées."

BE Justel 2006200951

A l'article 53, 4° du même arrêté les mots "7 août 1995" sont remplacés par les mots "13 juin 2005".

BE Justel 2006200951

L'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, est complété par l'alinéa suivant

"Le Ministre ayant le Bien-être des travailleurs dans ses attributions, fixe le schéma de certification."

BE Justel 2006200951

Dans l'article 65ter, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, les mots "à l'exception de la certification et" sont insérés entre les mots "la sous-section Ire et les mots "étant entendu".

BE Justel 2006200951

Notre Ministre de l'Emploi, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en particulier les articles 19, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, modifié par la Loi-programme du 27 décembre 2004, et 5°, et 23, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, modifié par la Loi-programme du 27 décembre 2004, et 5°;

Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, modifié par les arrêté royaux des 19 décembre 2001, 28 août 2002, 19 janvier 2005 et 31 août 2005;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 4 novembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2005;

Vu l'avis 39.685/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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