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2006200712 BE

2006200712 27 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant attribution d'une allocation annuelle spéciale aux membres du personnel des Institutions publiques de Protection de la Jeunesse en raison de la prise en charge spécifique par ce personnel de jeunes confiés à une de ces institutions.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2006200712

Une allocation annuelle de 679,73 euros est octroyée à tous les membres du personnel des Institutions publiques de Protection de la Jeunesse qui ont des contacts individuels avec les jeunes confiés à une de ces institutions.

BE Justel 2006200712

Pour les membres du personnel des Institutions publiques de Protection de la Jeunesse qui, sans faire partie d'une équipe de direction, assument des fonctions éducatives, pédagogiques ou de surveillance, le montant de l'allocation annuelle prévue à l'article 1er est porté de 679,73 euros à 920,48 euros.

BE Justel 2006200712

Pour chaque Institution publique de Protection de la Jeunesse, une liste des membres du personnel bénéficiant de chacune des allocations visées aux articles 1er et 2 est tenue par la direction générale du personnel et de la fonction publique en concertation avec les directeurs de ces institutions.

Ces listes et chaque modification de celles-ci sont transmises par la voie hiérarchique aux directeurs des Institutions publiques de Protection de la Jeunesse, chacun pour ce qui concerne l'institution qu'il dirige.

BE Justel 2006200712

Les montants des allocations prévues aux articles 1er et 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux modalités prévues par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume, de certaines dépenses dans le secteur public, par application des coefficients d'adaptation en vigueur pour la liquidation des traitements. Lesdits montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

BE Justel 2006200712

Le bénéfice d'une allocation en application du présent arrêté se substitue au bénéfice de l'allocation visée par l'article 2 de l'arrêté royal du 4 août 1975 fixant les échelles des traitements des grades particuliers du Ministère de la Justice.

BE Justel 2006200712

Dans le mois qui suit la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, chaque directeur dirigeant une Institution publique de Protection de la Jeunesse transmet par la voie hiérarchique à la direction générale du personnel et de la fonction publique deux listes de membres du personnel.

La première liste reprend les membres du personnel de l'institution qui remplissent la condition pour obtenir l'allocation visée à l'article 1er.

La seconde liste reprend les membres du personnel de l'institution qui remplissent la condition pour obtenir l'allocation visée à l'article 2.

Les premières listes visées à l'article 3 sont établies à partir de celles constituées en application des alinéas précédents.

BE Justel 2006200712

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 décembre 1990 portant attribution d'une allocation annuelle spéciale aux membres du personnel du groupe des établissements d'observation et d'éducation de la Communauté française en raison de la prise en charge spécifique par ce personnel des jeunes confiés sur base des articles 36.4 et 37.4 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est abrogé, à l'exception de son article 5, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2006200712

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 27 janvier 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de la Fonction publique,

C. EERDEKENS.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, tel que modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 décembre 1990 portant attribution d'une allocation annuelle spéciale aux membres du personnel du groupe des établissements d'observation et d'éducation de la Communauté française en raison de la prise en charge spécifique par ce personnel des jeunes confiés sur base des articles 36.4 et 37.4 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2005;

Vu le protocole n° 333 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 25 novembre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.655/2, donné le 16 janvier 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 27 janvier 2006,

Arrête

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