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2006200680 BE

2006200680 5 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2006200680

Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 2000, du 5 septembre 2001, 20 septembre 2002 et 8 juillet 2005 les mots " septième année scolaire " sont remplacés par les mots " neuvième année scolaire ".

BE Justel 2006200680

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 25, § 2, alinéas 2 et 3, et § 3, 2°, remplacé par la loi du 6 mai 1998;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 6, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 2000, du 5 septembre 2001, du 20 septembre 2002 et du 8 juillet 2005;

Vu l'avis 1541 du Conseil national du Travail, du 21 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 février 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la pratique a démontré que le délai prévu par l'arrêté royal du 20 septembre 2000 n'était pas suffisamment long pour permettre aux instances et employeurs concernés de se conformer aux dispositions de l'arrêté royal du 19 août 1998; qu'il est dès lors indiqué d'adapter sans délai ces dispositions afin de garantir la sécurité juridique de toutes les personnes concernées;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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