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2006200677 BE

2006200677 22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 86 du 21 décembre 2005, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2005 et 2006, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission p

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2006200677

Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 86, reprise en annexe, conclue le 21 décembre 2005 au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2005 et 2006, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

BE Justel 2006200677

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

ANNEXE.

Art. N. Convention collective de travail n° 86 du 21 décembre 2005, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2005 et 2006, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

(Pour la Convention, voir 2005-12-21/58 ).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 7, alinéa 2, 18 et 28;

Vu la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée en dernier lieu par la convention collective du travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail, et rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux du 16 janvier 1975 et du 23 décembre 2003;

Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée en dernier lieu par la convention collective du travail n° 46duodecies du 19 décembre 2001, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail, et rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux du 10 mai 1990 et du 4 février 2002;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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