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2006200099 BE

2006200099 22 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de fabrication de carreaux en céramique et de tuiles, briques et autres produits en terre cuite pour la construction.

28 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

BE Justel 2006200099

Les présentes conditions s'appliquent aux installations de fabrication de carreaux en céramique dont la capacité de production est supérieure ou égale à 100 kg/jour, visés par les rubriques n° 26.30.02 et n° 26.30.03 et aux installations de fabrication de tuiles, briques et autres produits en terre cuite pour la construction dont la capacité de production est supérieure à 100 kg/jour, visés par les rubriques n° 26.40.02 et n° 26.40.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidence et des installations et activités classées.

Section 2. - Définitions.

BE Justel 2006200099

Aux fins du présent arrêté, on entend par établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que l'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Implantation et construction.

BE Justel 2006200099

Les mesures sont prises pour éviter tout entraînement, par le ruissellement des eaux, des matières premières naturelles stockées en vrac, telles qu'extraites de carrières et sans adjuvants, en cas de stockage non protégé des intempéries.

BE Justel 2006200099

Le stockage des autres matières premières en vrac, non protégé des intempéries, à l'exclusion de celles visées à l'article 3, s'effectue sur une surface imperméable munie d'un système de collecte des eaux. Ces eaux sont dirigées vers un bassin de décantation dont l'effluent doit respecter les conditions imposées dans le chapitre V.

BE Justel 2006200099

Les ateliers et leurs dépendances sont séparés des locaux habités et de leurs accès par des murs, hourdis, cloisons, en briques ou en béton, plafonds et planchers ayant un degré de résistance au feu d'au moins une heure et ne comportant que les ouvertures indispensables à l'exploitation et à la sécurité. Les portes coupe-feu sont à fermeture automatique et présentent une résistance au feu d'une demi-heure au moins.

BE Justel 2006200099

Les locaux habités comportent aux moins un accès indépendant de l'atelier et de ses dépendances. L'atelier n'a pas de communication directe avec les locaux habités ou occupés par des tiers.

BE Justel 2006200099

Les porches d'entrée qui sont séparés des ateliers par une cour à ciel ouvert de trois mètres de profondeur au moins ou qui sont isolés par une porte ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure ne sont pas considérés comme dépendance pour l'article 5.

BE Justel 2006200099

Les portes et issues de secours des locaux utilisés pour remiser les véhicules automoteurs et leurs remorques, des garages et des ateliers s'ouvrent vers l'extérieur et les passages sont dégagés de tout obstacle.

BE Justel 2006200099

Les voiries à l'intérieur du site sont recouvertes d'un revêtement solide de manière à ce que la circulation des véhicules ne provoque pas l'envol de poussières.

BE Justel 2006200099

L'autorité compétente, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, fixe la hauteur minimum des cheminées des installations de cuisson.

CHAPITRE III. - Exploitation.

BE Justel 2006200099

Les poussières ambiantes, non recyclées en interne, résultant de l'activité ou aspirées à l'endroit de leur production sont récoltées dans des sacs ou autres récipients et stockées dans un local fermé ou amenées directement dans un silo hermétique.

BE Justel 2006200099

Les déchets combustibles et les chiffons de nettoyage sont entreposés dans un récipient prévu à cet effet, et, afin de garantir la sécurité et d'éviter tout risque de nuisances, régulièrement évacués, sans dispersions pour le voisinage. Un contrat de collecte de ces déchets est conclu par l'exploitant.

BE Justel 2006200099

Tous les contrats ou accords passés entre l'exploitant et les firmes ou organismes chargés de l'évacuation et/ou du traitement des déchets évacués de l'établissement mentionnent explicitement les installations où ils seront finalement éliminés ou mis en oeuvre.

Ces mentions comportent obligatoirement

1° les coordonnées de ces installations ou chantiers;

2° toutes les informations utiles attestant que leur exploitation est couverte par toutes les autorisations requises et qu'ils sont régulièrement autorisés à accueillir les déchets visés.

BE Justel 2006200099

L'exploitant veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la propreté de l'installation. L'ensemble de l'installation, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les abords de l'installation, sont nettoyés régulièrement, si nécessaire tous les jours.

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies.

BE Justel 2006200099

Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du bourgmestre, le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

BE Justel 2006200099

Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état de fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et réparti dans l'établissement.

Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la qualité des produits d'extinction d'incendie.

CHAPITRE V. - Eau.

Section 1re. - Conditions de déversement des eaux usées domestiques en eau de surface et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales.

BE Justel 2006200099

Les conditions de déversement d'eaux usées domestiques sont les suivantes, pour des déversements supérieurs à 20 EH (équivalent-habitant) avant épuration

Teneur en polluant Regle Remarques

Grandeur physique

- - -

pH < 9 et > 6,5 Le pH naturel de l'eau

prelevee peut être admis

comme valeur limite du pH des

eaux deversees s'il est < 6,5

ou > 9.

DBO5 a 20 °C (2) < 50 mg/l < 30 mg/1 (1)

MeS (matieres en < 60 mg/1

suspension) (2)

MS (2) < 1 ml/1 Au cours d'une sedimentation

statique de deux heures.

Hydrocarbures non < 5 mg/1 < 3 mg/1 (1) Le CCl4 peut être remplace par

polaires un autre solvant perhalogene

extractibles au compatible avec la methode

CCl4 (2) d'analyse IR (Infra-Rouge).

Temperature 30 °C

NB : 1 EH = 60 g DBO5/jour

(1) Pour des volumes journaliers deverses superieurs a 18 m3/j

(2) Si les eaux deversees proviennent de l'utilisation d'une eau de surface

ordinaire et/ou d'une eau souterraine, les teneurs sont a ajouter aux

teneurs de l'eau prelevee

En outre

1° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice doivent être désinfectées;

2° les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées par la Directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune. Les exploitants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de leur demande de permis d'environnement, des données complètes à cet égard;

3° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque. En cas de doute, cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si les deux phases peuvent être considérées.

Section 2. - Conditions de déversement des eaux usées industrielles en eau de surface ordinaire et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales.

BE Justel 2006200099

Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire et dans les voies artificielles d'évacuation des eaux pluviales respectent les conditions suivantes

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6,5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5, peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 30 mg d'oxygène par litre;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 90 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 30 mg par litre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;

7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

8° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

9° la teneur en phosphore total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg P par litre;

10° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

11° la teneur en azote total des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg N par litre;

12° la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg par litre;

13° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Zn par litre;

14° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,3 mg As par litre;

15° la teneur en baryum total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Ba par litre;

16° la teneur en antimoine total des eaux déversées ne peut dépasser 0,3 mg Sb par litre;

17° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cu par litre;

18° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cr par litre;

19° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0,01 mg Cr6+ par litre;

20° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Pb par litre;

21° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 0,2 mg Ni par litre;

22° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Sn par litre;

23° la teneur en cadmium total des eaux déversées ne peut dépasser 0,6 mg Cd par litre;

24° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

25° les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées par la Directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Section 3. - Conditions de déversement à l'égout public et dans les collecteurs d'eaux usées.

BE Justel 2006200099

Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6, peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg d'oxygène par litre;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

5° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;

6° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;

7° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

8° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

9° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

10° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 100 mg N par litre;

11° la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 25 mg par litre;

12° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Zn par litre;

13° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,3 mg As par litre;

14° la teneur en baryum total des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Ba par litre;

15° la teneur en antimoine total des eaux déversées ne peut dépasser 0,3 mg Sb par litre;

16° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cr par litre;

17° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cr par litre;

18° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;

19° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Ni par litre;

20° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 0,3 mg Sn par litre;

21° la teneur en cadmium total des eaux déversées ne peut dépasser 0,6 mg Cd par litre;

22° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

23° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la Directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

CHAPITRE VI. - Air.

BE Justel 2006200099

La concentration en poussières totales dans tous les effluents gazeux rejetés à l'atmosphère ne dépasse pas les 50 mg/Nm3. Cette valeur limite doit être respectée sans dilution autre que celle nécessaire à la bonne marche des installations.

BE Justel 2006200099

Les valeurs d'émissions suivantes doivent être respectées pour les gaz de combustion provenant des installations de cuisson.

Parametre Valeurs

limites

d'emission

de gaz de

combustion

- -

so/x x = teneur en souffre (S %) dans la

matiere première principale

0,12 < x <= 0,25 500 mg/Nm3

0,25 < x <= 0,50 1 000 mg/Nm3

0,50 < x <= 0,75 1 500 mg/Nm3

x > 0,75 2 000 mg/Nm3

HF x = teneur en souffre (S %) dans la

matiere première principale

0,12 < x <= 0,25 5 mg/Nm3

0,25 < x <= 0,50 10 mg/Nm3

x > 0,50 15 mg/Nm3

HCl 30 mg/Nm3

Poussieres 50 mg/Nm3

COV pour les fours a postcombustion 50 mg/Nm3

pour les fours sans postcombustion 150 mg/Nm3

CO pour les fours a postcombustion 100 mg/Nm3

pour les fours sans postcombustion cas 800 mg/Nm3

general

pour les fours sans postcombustion 1 500 mg/Nm3

cas particuliers

production des briques perforees pour

murs interieurs (snelbouw) dans tous

types de fours; tous types de

productions dans des fours circulaires

et fours de campagne

Dioxines et furanes 0,1ngTEQ/Nm3

Ces valeurs sont exprimées pour des conditions normales de référence telles que définies aux conditions générales, et rapportées à 18 % d'oxygène dans l'effluent.

Pour les composés organiques volatiles (COV), on prend en considération la teneur totale en substances organiques, exprimée en unités de masse carbone par volume de gaz de combustion.

CHAPITRE VII. - Contrôle et auto-surveillance.

BE Justel 2006200099

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au siège d'exploitation, les documents visés à l'article 15 ainsi que les bons de reprise et/ou de traitement et/ou d'élimination des déchets issus des installations.

BE Justel 2006200099

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les rapports établis par les organismes ou les services qui ont effectué les contrôles prescrits par les articles 20 à 24.

BE Justel 2006200099

L'autorité fixe la fréquence des contrôles relatifs aux rejets d'eaux industrielles.

Pour ce qui concerne les rejets atmosphériques, les mesures sont effectuées en dehors des périodes de démarrage et d'arrêt. La durée d'échantillonnage de chaque mesure est fixée par la méthode de mesure. A défaut, elle doit être d'au moins une demi-heure.

La périodicité des mesures est annuelle.

Les opérations de contrôles sont effectuées aux frais de l'exploitant suivant des méthodes de référence ou toute autre méthode dont l'équivalence à une méthode de référence a été prouvée.

Le point de mesure doit être facile d'accès, conçu et choisi de telle façon qu'il soit possible d'effectuer une analyse à l'émission représentative des rejets de l'installation.

Lorsque le résultat des mesures indique, pour un paramètre, que la concentration est inférieure à 20 % de la valeur limite, la périodicité pour ce paramètre est portée à deux ans.

Lorsque le résultat des mesures indique un non-respect des normes de rejet, l'exploitant en informe sans délai le fonctionnaire chargé de la surveillance.

Si ce dépassement est

- inférieur à 10 % de la valeur limite à l'émission, une nouvelle mesure de ce paramètre peut être prévue dans les trois mois;

- compris entre 10 et 100 % de la valeur limite à l'émission, une nouvelle mesure de ce paramètre doit être prévue dans les trois mois;

- supérieur à 100 % de la valeur limite à l'émission, une nouvelle mesure de ce paramètre doit être prévue dans le mois et si ce dépassement persiste, l'exploitant rédige un rapport recensant les causes des dépassements et les mesures prises pour le respect des normes imposées. Ce rapport est envoyé dans les trente jours qui suivent la deuxième mesure au fonctionnaire chargé de la surveillance et au fonctionnaire technique.

Dans tous les cas, les modalités de surveillance sont laissées à l'appréciation du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Les protocoles d'analyses sont envoyés au fonctionnaire chargé de la surveillance, et par ailleurs tenu en permanence à sa disposition.

CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 2006200099

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 23 et 24 s'appliquent aux établissements existants le 1er janvier 2007.

Namur, le 22 décembre 2005.

Le Ministre Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 19 juillet 2004, n° 37.453, donné en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête

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