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2006036979 BE

2006036979 27 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves. (Traduction).

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2006036979

Dans l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, le tableau " Echelles de traitement classe 18 ans " repris dans la Partie III est remplacé par le tableau suivant

" Echelles de traitement classe 18 ans à partir du 1er septembre 2006 "

084

12 553,38 - 14 356,48

3/1 x 167,56

11/2 x 118,22

200 201 229

13 501,68 - 17 477,28 13 859,24 - 20 052,20 13 356,50 - 16 479,45

3/1 x 149,65 3/1 x 149,65 3/1 x 149,65

1/2 x 380,81 1/2 x 447,78 10/2 x 267,40

1/1 x 113,41 1/1 x 113,41

1/1 x 380,81 1/1 x 447,78

1/2 x 471,52 1/2 x 538,49

1/2 x 471,59 1/2 x 538,54

1/6 x 362,11 1/4 x 47,12

1/2 x 448,76 1/2 x 515,88

2/2 x 448,82 1/2 x 515,71

5/2 x 515,86

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves.

BE Justel 2006036979

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, le § 5 est remplacé par ce qui suit

" § 5. Les membres du personnel qui exercent la fonction de directeur du centre d'encadrement des élèves telle que visée à l'annexe Ire, point 2.1 du présent arrêté, reçoivent en récompense l'échelle de traitement 269 non acquise, à condition qu'ils remplissent la condition d'agrément relative à la formation spécifique à la direction de personnels visée à l'article 4, ou qu'ils bénéficient du régime transitoire applicable au directeur pour ce qui est de la formation spécifique à la direction de personnels visée à l'annexe au présent arrêté. L'échelle de traitement est accordée au directeur à partir du jour auquel le mandat commence. Le directeur continue à bénéficier de l'échelle de traitement tant qu'il se trouve dans la position d'activité de service. En cas d'emploi à temps partiel d'un directeur d'un centre d'encadrement des élèves, le montant annuel de l'échelle de traitement 269 non acquise est fixée au prorata de l'emploi exercé.

L'échelle de traitement 269 non acquise est fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante des échelles de traitement auxquelles l'intéressé a droit conformément à sa désignation temporaire ou sa nomination définitive, et ladite échelle constitue pour partie la base du calcul du traitement du membre du personnel intéressé. Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée.

L'échelle de traitement non acquise suit l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. "

BE Justel 2006036979

A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit

" § 6. Le membre du personnel qui est chargé de la fonction de coordination visée à l'article 76 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, reçoit l'échelle de traitement 268 non acquise.

L'échelle de traitement 268 non acquise est fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003. Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante des échelles de traitement auxquelles l'intéressé a droit conformément à sa désignation temporaire ou sa nomination définitive, et ladite échelle constitue pour partie la base du calcul du traitement du membre du personnel intéressé. Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée.

L'échelle de traitement non acquise suit l'évolution de l'indice des prix précité. "

BE Justel 2006036979

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

ANNEXE.

Art. N. Annexe I. Fonctions, titres et échelles de traitement dans les centres d'encadrement des élèves.

1. ABREVIATIONS.

ET : échelles de traitement

Code 1 a partir du 1er septembre 2000

Code 2 a partir du 1er septembre 2002

Code 3 a partir du 1er septembre 2006

TR les titres requis

TS les titres juges suffisants

AT les autres titres

arrêté du 14 juin 1989 arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989

relatif aux titres, aux échelles de

traitement, au régime de prestations et au

statut pécuniaire dans l'enseignement

secondaire

2. APERCU.

2.1. DIRECTEUR.

ET Code TITRES

TR 511 1 Diplôme de base : un diplôme de l'enseignement supérieur

de deux cycles, soit un titre requis pour la désignation

ou nomination dans la fonction de conseil.

Complété par

- la formation spécifique a la direction de personnels

telle que visée a arrêté du Gouvernement flamand du

12 décembre 2003, article 4; a l'exception des cas

suivants

1) Régime transitoire concernant la formation spécifique

a la direction de personnels

Les membres du personnel suivants qui sont charges

du mandat de directeur dans un centre après le

31 août 2000, sont censés avoir termine la formation

spécifique agréée a la direction de personnels

1° les directeurs statutaires au 31 août 2000 dans

un centre PMS ou dans un centre de formation;

2° les médecins coordinateurs d'une équipe MST

subventionnée qui, au 31 août 2000,

étaient médecins coordinateurs pendant au moins

5 années de service.

2) Dérogation temporaire

Les membres du personnel charges temporairement du

remplacement du membre du personnel qui exerce le

mandat de directeur, ne sont pas tenus de prouver

qu'ils ont finalise la formation agréée a la

direction de personnels, a condition que la duree

du remplacement dans la fonction de directeur soit

inférieure a deux années scolaires.

- et une formation supplémentaire a la direction de

personnels et à l'encadrement des élèves d'au moins

trois jours ou 20 heures par année scolaire.

2.2. MEDECIN.

ET Code TITRES

TR 511 1 Diplôme de base : diplôme de médecin ou de docteur en

médecine, chirurgie et accouchements

Complète par un diplôme supplémentaire : le grade

académique de diplôme d'etudes spécialisées en santé

des jeunes.

Assimilations concernant les diplômes supplémentaires

1) Sont assimiles au grade de diplôme d'etudes

spécialisées en santé des jeunes

1° le diplôme de medecin-hygieniste, orientation

hygiène scolaire

2° le certificat de medecin-hygieniste en santé des

jeunes.

2) Dérogations temporaires relatives au diplôme

supplémentaire

Un membre du personnel porteur d'un diplôme de médecin

peut assumer temporairement les fonctions de médecin

pendant une période de 60 mois au maximum, sans être

titulaire du grade de diplôme d'etudes spécialisées

en santé des jeunes, à condition que l'intéressé

s'inscrive a la formation continue au plus tard pour

l'année académique suivant sa première désignation

en tant que médecin La période de 60 mois au

maximum prend cours le 1er septembre de année

scolaire de la première désignation

3) Dispositions transitoires relatives au titre requis

Les titres des membres du personnel suivants sont

également assimiles au grade de diplôme d'etudes

spécialisées en santé des jeunes

a) les membres du personnel porteurs, a titre

personnel, d'un titre de spécialisation

assimile, avant le 1er septembre 1985, par le

ministre ayant la santé publique dans ses

attributions, conformément a arrêté royal du

3 septembre 1975 modifiant arrêté royal

du 4 août 1969 relatif a l'octroi de subventions

aux équipes agréées d'inspection médicale

scolaire, au diplôme post-universitaire de

hygiéniste scolaire;

b) les membres du personnel actifs, au 31 août 2000,

en tant que médecins dans un centre PMS ou MST,

quel que soit le type de leur contrat, et employés

au 1er septembre 2000 dans un centre d'encadrement

des élèves, a condition qu'ils aient fourni des

prestations de médecin dans un centre PMS ou MST

pendant au moins cinq années de service

depuis le 1er septembre 1985.

276 1 Dispositions transitoires relatives au diplôme

supplémentaire

les médecins actifs au 31 août 2000 dans un centre PMS ou

dans une équipe subventionnée d'inspection médicale

scolaire, qui ne sont pas porteurs du grade de

diplôme d'etudes spécialisées en santé des jeunes ou

d'un titre assimile

TS 511 2 Diplôme de base : diplôme de médecin ou de docteur en

médecine, chirurgie et accouchements.

Complète par un diplôme supplémentaire : le grade

académique de diplôme d'etudes spécialisées de

medecin-hygieniste.

AT 501 2 Diplôme de base : diplôme de médecin ou de docteur en

médecine, chirurgie et accouchements.

2.3. CONSEIL.

ET Code TITRES

TR 501 1 Diplôme de base

- les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin

vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de

pharmacien ou de licencie, délivrés conformément a la

législation sur les grades académiques;

- les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin

vétérinaire, de docteur, ingénieur, de pharmacien

ou de licencie, délivrés par une université belge ou

une institution assimilée, par une institution

habilitée par la loi ou par le décret ou par un

jury institue a cet effet par l'Etat ou la Communauté,

si la durée des etudes comprend quatre années au

moins, même si une partie des etudes n'a pas été

parcourue dans une des institutions d'enseignement

susmentionnées;

- le diplôme de l'enseignement supérieur technique du

troisième degré;

- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du

troisième degré de plein exercice;

- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique

continu de plein exercice;

- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de

plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au

moins cinq années d'etudes;

- l'attestation de lauréat du " Nationaal Hoger

Instituut " a Anvers, délivrée après un cycle

d'au moins cinq années d'etudes;

- le prix Lemmens-Tinel, délivré par le

" Lemmensinstituut " a Louvain;

- le diplôme de maître, délivré conformément a la

législation sur l'enseignement supérieur;

- le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965,

ont termine avec succès leurs etudes a l'Ecole

d'application de l'Ecole royale militaire ou a la

section polytechnique de cette Ecole;

- le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou

ingénieur industriel.

TS 333 2 Diplôme de base : au moins ESTCPE, tel que vise a

l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989,

et les diplômes assimiles dans cet arrêté

AT 300 2 Diplôme de base : au moins ESTC, tel que vise a

l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les

diplômes assimiles dans cet arrêté

2.4. CONSEIL PSYCHOPEDAGOGIQUE.

ET Code TITRES

TR 501 1 Diplôme de base

- licencie en orientation professionnelle et sélection;

- licencie en psychologie clinique;

- licencie en sciences éducatives;

- licencie en sciences didactiques;

- licencie en sciences pédagogiques;

- licencie en psychologie;

- licencie en sciences psychologiques;

- licencie en sciences psychologiques et pédagogiques;

- licencie en sciences psychopédagogiques;

- licencie en animation socioculturelle;

- licencie en psychologie appliquée;

- licencie en psychologie du travail et en psychologie

expérimentale.

TS 333 2 Diplôme de base : au moins ESTCPE, tel que vise a

l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les

diplômes y assimiles dans cet arrêté, pour lesquels le

grade d'assistant en psychologie est accorde.

AT 300 2 Diplôme de base : au moins ESTC, tel que vise a

l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les

diplômes assimiles dans cet arrêté

2.5. ASSISTANT SOCIAL.

ET Code TITRES

TR 333 1 Diplôme de base

- Un diplôme de la formation initiale au travail social

de l'enseignement supérieur d'un cycle de la

discipline travail socio-educatif, conférant le grade

d'assistant social;

- un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur de

type court de plein exercice ou d'une école technique

supérieure du premier degré, conférant le grade

d'assistant social.

TS 333 2 Diplôme de base

- au moins ESTC, tel que vise a l'article 7 de arrêté

du 14 juin 1989, et les diplômes assimiles dans cet

arrêté, dans la formation de services sociaux;

- licencie en sociologie;

- licencie en criminologie;

- licencie en sciences criminologiques.

AT 300 2 Diplôme de base : au moins ESTC, tel que vise a

l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les

diplômes assimiles dans cet arrêté

2.6. AUXILIAIRE PSYCHOPEDAGOGIQUE.

ET Code TITRES

TR 333 1 Diplôme de base

- un diplôme de la formation initiale au travail social

de l'enseignement supérieur d'un cycle de la

discipline travail socio-educatif, conférant le grade

d'assistant en psychologie;

- un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur

social de type court de plein exercice ou d'une école

technique supérieure du premier degré, conférant le

grade d'assistant en psychologie;

- un diplôme de la formation initiale a l'orthopédagogie

de l'enseignement supérieur d'un cycle de la

discipline travail socio-educatif, conférant le grade

de gradue en orthopédagogie;

- un diplôme de l'enseignement supérieur social de type

court de plein exercice ou d'une formation ou section

orthopédagogie d'une école technique supérieure du

premier degré;

- le diplôme de l'enseignement supérieur pédagogique de

type court de plein exercice;

- le diplôme d'instituteur(trice) primaire;

- le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire;

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur ou le diplôme de récent(e);

- le diplôme agrégé de l'enseignement moyen et technique

du degré inférieur;

- le diplôme d'une formation initiale d'un cycle de

la discipline enseignement;

- le diplôme agrégé de l'enseignement

secondaire - groupe 1;

- le diplôme agrégé de l'enseignement

secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la

formation continue des enseignants pour

l'approfondissement supplémentaire d'une unité de

formation.

TS 333 2 Diplôme de base

- au moins ESTCPE + CAP, tel que vise a l'article 7 de

arrêté du 14 juin 1989, et les diplômes y assimiles

dans cet arrêté;

- gradue en orthopédagogie (enseignement supérieur de

promotion sociale de type court);

- gradue en sciences de la famille (enseignement supérieur

de promotion sociale de type court);

- gradue en sciences de réadaptation sociale (enseignement

supérieur de promotion sociale de type court);

- assistant gradue en psychologie (enseignement supérieur

de promotion sociale de type court);

- un des titres requis pour conseil psychopédagogique.

AT 300 2 Diplôme de base : au moins ESTC, tel que vise a

l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les

diplômes assimiles dans cet arrêté

2.7. AUXILIAIRE PARAMEDICAL.

ET Code TITRES

TR 333 1 Diplôme de base

- un diplôme de la formation initiale de l'enseignement

supérieur d'un cycle de la discipline soins de santé;

- un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical de

type court de plein exercice ou d'une formation ou

section paramédicale d'une école technique supérieure

du premier degré

277 1 Disposition transitoire relative au diplôme de base

- l'auxiliaire paramédical, entre en service auprès d'une

équipe subventionnée d'inspection médicale scolaire

après le 1er avril 1965, transféré à un centre

d'encadrement des élèves le 1er septembre 2000,

qui n'est pas porteur d'un diplôme de la formation

initiale de l'enseignement supérieur d'un cycle de

la discipline soins de santé ou d'un titre assimile

TS 333 2 Diplôme de base

- Licencie en sciences médico-sociales;

- Licencie en logopédie et audiologie;

- Licencie en nutrition et diététique;

- Licencie en sciences familiales et sexologiques;

- Licencie en réadaptation motrice et kinésithérapie;

- Licencie en sciences de réadaptation motrice et

kinesitherapie;

- Licencié en kinesitherapie;

- Licencie en organisation du travail et santé

AT 300 2 Diplôme de base

- le diplôme de l'enseignement supérieur paramédical de

promotion sociale de type court;

- Infirmière brevetée (l'enseignement secondaire

professionnel complémentaire) ou un diplôme en

nursing psychiatrique (enseignement secondaire) ou

un diplôme en nursing hospitalier (enseignement

secondaire), avec une expérience utile de 6 ans.

Cette expérience utile est évaluée par le directeur

du centre lors du recrutement. Une copie des

attestations est transmise au poste de travail lors

de l'entrée en service.

2.8. COLLABORATEUR ADMINISTRATIF.

ET Code TITRES

TR 333 1 Diplôme de base

- Le diplôme ingénieur technique;

- le diplôme universitaire de conducteur civil;

- le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième

degré;

- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du

deuxième degré de plein exercice;

- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de

plein exercice, délivré a l'issue d'un cycle d'au

moins quatre années d'etudes;

- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de

plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 a

l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'etudes par

un établissement des arts plastiques;

- le diplôme de lauréat, délivré par le

" Lemmensinstituut " a Louvain;

- le diplôme du deuxième cycle, délivré par un

Conservatoire royal de Musique;

- le diplôme de décorateur intérieur, délivré au terme

d'un cycle d'au moins trois années d'etudes par le

" Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en

Toegepaste Kunsten " a Hasselt, le " Provinciaal Hoger

Architectuurinstituut " a Hasselt-Diepenbeek et le

" Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke " a

Gand;

- le diplôme de décorateur intérieur, obtenu avant

année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un

cycle d'au moins trois années d'etudes par le

" Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en

Stedenbouw " a Anvers;

- le diplôme d'aspirant-officier au long cours;

- le diplôme d'officier-mecanicien de 1re classe;

- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du

premier degré de plein exercice;

- le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de

plein exercice, délivré au terme d'un cycle d'au moins

deux années d'etudes;

- le diplôme du premier cycle, délivré par un Conservatoire

royal de Musique;

- le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de

plein exercice;

- le diplôme d'une école supérieure technique du premier

degré;

- le diplôme d'instituteur(trice) primaire;

- le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire;

- le diplôme agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur ou le diplôme de récent(e);

- le diplôme agrégé de l'enseignement moyen et technique

du degré inférieur;

- le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;

- le diplôme de gradue en sciences religieuses;

- le diplôme agrégé de l'enseignement

secondaire - groupe 1;

- le diplôme agrégé de l'enseignement

secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la

formation continue des enseignants pour

l'approfondissement supplémentaire d'une unité de

formation;

- le diplôme de virtuosité, le diplôme supérieur et le

diplôme du premier prix, délivrés par un établissement

de l'enseignement supérieur de musique;

- le diplôme d'un cours supérieur technique du deuxième

degré;

- le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion

sociale de type court ou d'un cours technique

supérieur du premier degré;

- le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur

la collation des grades académiques;

- les autres diplômes de candidat délivrés par une

université belge ou un établissement y assimile, par

un établissement y autorise par la loi ou par le decret

ou par un jury crée par l'Etat ou la Communauté;

- le certificat délivré par les Cours supérieurs de l'Etat

de la danse et de la pédagogie de la danse.

TS 333 2 Diplôme de base : au moins ESTC, tel que vise a

l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les

diplômes assimiles dans cet arrêté

AT 202 2 Diplôme de base : au moins ES, tel que vise a

l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les

diplômes assimiles dans cet arrêté

2.9. COLLABORATEUR.

ET Code TITRES

TR 202 1 Diplôme de base

- le brevet d'une école ou d'un cours secondaire

professionnel complémentaire;

- le certificat d'etudes de la première année d'etudes

du quatrième degré de l'enseignement secondaire;

- le diplôme en nursing psychiatrique;

- le diplôme en nursing hospitalier;

- le diplôme de finalité de l'enseignement artistique a

horaire réduit;

- le certificat homologue de l'enseignement secondaire

supérieur;

- le certificat homologue de l'enseignement moyen du

degré supérieur;

- le diplôme homologue de l'enseignement secondaire;

- le diplôme de l'enseignement secondaire;

- un titre du niveau de l'enseignement secondaire

technique supérieur;

- un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement

secondaire technique;

- un titre du niveau de l'enseignement secondaire

artistique supérieur;

- un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement

secondaire artistique;

- un titre du niveau de l'enseignement secondaire

professionnel supérieur;

- un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement

secondaire professionnel.

278 1 Assimilations concernant le diplôme de base

ou 1 Les titres des membres du personnel actifs

279 au 31 août 2000 en tant que commis statutaire

dans un centre PMS, et concordes au 1er septembre 2000

avec la fonction de collaborateur, sont également

assimiles aux titres requis pour la fonction de

collaborateur.

Disposition transitoire relative au diplôme de base

Les membres du personnel actifs en tant qu'employé

administratif, au 31 août 2000, dans une équipe

subventionnée d'inspection médicale scolaire, et

concordes, par application de l'article 182 du decret

sur les centres d'encadrement des élèves, a l'emploi de

collaborateur, conservent a titre transitoire et en

application de l'article 191 du même decret, l'échelle

de traitement qu'ils avaient le 31 août 2000

TS 202 2 Diplôme de base : au moins ESTC, tel que vise a

l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les

diplômes assimiles dans cet arrêté

AT 200 2 Diplôme de base : Au moins ESI, tel que vise a

l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les

diplômes assimiles dans cet arrêté, avec une expérience

utile de 6 ans. Cette expérience utile est évaluée par

le directeur du centre lors du recrutement. Une copie

des attestations est transmise au poste de travail

lors de entrée en service.

2.10. MEDIATEUR INTERCULTUREL.

ET Code TITRES

TR 202 3 Diplôme de base

- le brevet d'une école ou d'un cours secondaire

professionnel complémentaire;

- le certificat d'etudes de la première année d'etudes

du quatrième degré de l'enseignement secondaire;

- le diplôme en nursing psychiatrique;

- le diplôme en nursing hospitalier;

- le diplôme de finalité de l'enseignement artistique a

horaire réduit;

- le certificat homologue de l'enseignement secondaire

supérieur;

- le certificat homologue de l'enseignement moyen du degré

supérieur;

- le diplôme homologue de l'enseignement secondaire;

- le diplôme de l'enseignement secondaire;

- un titre du niveau de l'enseignement secondaire

technique supérieur;

- un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement

secondaire technique;

- un titre du niveau de l'enseignement secondaire

artistique supérieur;

- un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement

secondaire artistique;

- un titre du niveau de l'enseignement secondaire

professionnel supérieur;

- un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement

secondaire professionnel.

Disposition transitoire relative au diplôme de base

- Les membres du personnel actifs en tant que collaborateur

interculturel, au 31 août 2000, dans un centre et/ou

comme médiateur interculturel dans une équipe

subventionnée d'inspection médicale scolaire, et

concordes, par application de l'article 182 du decret

du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement

des élèves, a l'emploi de collaborateur, conservent,

en exécution de l'article 191 du même decret,

échelle de traitement qu'ils avaient le 31 août 2000.

TS 202 3 Diplôme de base : Au moins ESTC, tel que vise a

l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les

diplômes assimiles dans cet arrêté

AT 200 3 Diplôme de base : Au moins ESI, tel que vise a

l'article 7 de arrêté du 14 juin 1989, et les

diplômes assimiles dans cet arrêté, avec une expérience

utile de 6 ans. Cette expérience utile est évaluée par

le directeur du centre lors du recrutement. Une copie

des attestations est transmise au poste de travail

lors de entrée en service.

2.11. EXPERT DU VECU.

ET Code TITRES

TR 200 3 Diplôme de base

Le certificat de la formation d'expert du vécu en pauvreté

et exclusion sociale de la discipline " personenzorg "

(soins aux personnes) de l'enseignement de promotion

sociale (enseignement secondaire technique du troisième

degré a horaire réduit).

AT 084 3 Diplôme de base

Un titre n'appartenant pas aux titres vises a l'article 6,

points 1 a 46 inclus, de arrêté du 14 juin 1989.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves.

Bruxelles, le 27 octobre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 48, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 18 novembre 2005, et l'article 49;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment les articles X.40 et X.42;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, notamment l'annexe VI, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le mercredi 28 juin 2006;

Vu le protocole n° 610 du 14 juillet 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 375 du 14 juillet 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 41 224/1 du Conseil d'Etat, donné le jeudi 21 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

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