2006036954 17 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand en matière d'équipement routier minimal (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-12-2006 et mise à jour au 23-02-2016)
Texte législatif (4 Articles)
Dans le présent arrêté, on entend par
1° [ '> 1 ...] '> 1
2° groupe de bâtiments : au moins trois bâtiments ou complexes de bâtiments, situés ou non du même côté de la rue, qui ne forment pas un ensemble fonctionnel, mais un ensemble interlié du point de vue spatial.
----------
( 1 )<AGF 2009-06-05/37 , art. 17, 002; En vigueur : 01-09-2009>
En cas de demandes individuelles [ '> 2 de permis d'environnement pour des actes urbanistiques] '> 2 , il peut être dérogé aux exigences en matière d'équipement routier minimal, fixées à l'[ '> 1 article 4.3.5, § 2, premier alinéa, du Codex flamand sur l'Aménagement du Territoire] '> 1 , sauf en ce qui concerne le réseau électrique, la construction d'une habitation, lorsqu'il a été répondu aux conditions suivantes
1° l'habitation se situera dans une zone affectée à la construction d'habitations, à l'exception d'une zone résidentielle d'extension de l'habitat, pour autant que cette zone ait cette affectation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° l'habitation se situera dans un groupe de bâtiments;
3° l'habitation se situe à une voie publique le long de laquelle au moins cinq permis de bâtir ont été octroyés depuis le 22 avril 1962, visant par cela la construction neuve ou la reconstruction de différentes habitations. Un règlement urbanistique communal peut prévoir des dérogations au nombre de permis de bâtir octroyés suivant les zones;
4° le terrain auquel [ '> 2 le permis d'environnement pour des actes urbanistiques] '> 2 a trait ne se situe pas dans une zone d'inondation, désignée en application du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrale de l'eau.
----------
( 1 )<AGF 2009-06-05/37 , art. 18, 002; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<AGF 2015-11-27/29 , art. 602, 003; En vigueur : 23-02-2017>
Les exigences en matière d'équipement routier minimal, fixées à l'[ '> 1 article 4.3.5, § 2, premier alinéa, du Codex flamand sur l'Aménagement du Territoire] '> 1 , n'ont pas trait aux voies d'accès privées à des bâtiments commerciaux, artisanaux ou industriels ou à l'habitation pour autant que cette voie d'accès privée ne se raccorde pas une voie suffisamment équipée.
----------
( 1 )<AGF 2009-06-05/37 , art. 19, 002; En vigueur : 01-09-2009>
Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 17 novembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 195sexties, § 2, inséré par le décret du 21 novembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er février 2006;
Vu l'avis n° 40 899/1 du Conseil d'Etat, rendu le 26 octobre 2006;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 27-11-2015 publié le 23-02-2016
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 05-06-2009 publié le 26-08-2009
Articles modifiés
1; 2; 3