2006036644 1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flam
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 6 octobre 2000, 19 septembre 2003 et 22 juillet 2005 sont apportées les modifications suivantes
1° il est ajouté un tiret, rédigé ainsi qu'il suit
" - néerlandais pour primo-arrivants ";
2° à l'article 2, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit
" § 2. La dénomination " néerlandais pour primo-arrivants " est réservée à l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones. "
A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 octobre 2000 et 19 septembre 2003, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit
" - instrument : cornemuse ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er septembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 55bis, inséré par le décret du 13 juillet 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996, 9 juillet 1996, 9 juin 1998, 6 octobre 2000, 19 septembre 2003 et 22 juillet 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 mars 2006;
Vu le protocole n° 598 du 2 juin 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 363 du 2 juin 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 40.774/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération,
Arrête