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2006036639 BE

2006036639 1 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline 'Grafische technieken' (techniques graphiques) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-2006 et mise à jour au 15-05-2025)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2006036639

En exécution des articles 14 et 15, § 1er, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes, les profils de formation sont fixés comme suit dans [ '> 1 l'annexe III, les annexes V à XIII et les annexes XV à XVIII] '> 1 pour ce qui concerne la structure modulaire de la discipline 'Grafische technieken', appartenant à l'enseignement secondaire de promotion sociale.

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( 1 )<AGF 2022-09-02/18 , art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2022>

BE Justel 2006036639

Les formations modulaires " Digitaal drukker TSO 3 ", " Offsetdrukker rotatie TSO 3 ", " Webdesigner TSO 3 ", " Webontwikkelaar TSO 3 ", " Webserverbeheerder TSO 3 " et " Multimedia operator TSO 3 " conduisent à un diplôme de l'enseignement secondaire, si les conditions visées à l'article 41, § 4, 2° ou 3°, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes sont remplies.

BE Justel 2006036639

Les schémas structurels mentionnés ci-après et approuvés conformément à l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, peuvent, à titre de mesure transitoire, être utilisés pendant deux années scolaires encore

1° " Desktoppublishing BSO 4 ", approuvé le 3 novembre 1999;

2° " Digitale communicatie BSO 4 ", approuvé le 3 novembre 1999;

3° " Drukken BSO 4 ", approuvé le 3 novembre 1999;

4° " Elektronische paginaopmaak en multimedia TSO 3 ", approuvé le 31 mai 2002;

5° " Multimedia BSO 4 ", approuvé le 3 novembre 1999;

6° " Tekstvervaardiging - offsetdrukken BSO 3 ", approuvé le 3 juin 1991;

7° " Toegepaste grafische technieken TSO 3 ", approuvé le 3 juin 1991;

8° " Websitebouwen BSO 4 ", approuvé le 31 mai 2001;

9° " Webtekenen BSO 4 ", approuvé le 3 novembre 1999.

BE Justel 2006036639

§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel suivants

1° les membres du personnel qui, le 31 août 2005 au plus tard, sont nommés à titre définitif pour le cours ou la spécialité " Grafische technieken ";

2° les membres du personnel qui étaient désignés ou chargés à titre temporaire du cours ou de la spécialité " Grafische technieken " pendant l'année scolaire 2004-2005;

3° les membres du personnel qui, le 1er septembre 2005 au plus tard, ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour le cours ou la spécialité " Grafische technieken ".

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2005, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours ou la spécialité " Grafische technieken BSO 4 " et qui, à compter du 1er septembre 2005, ne sont plus porteurs d'un titre requis pour le cours ou la spécialité " Grafische technieken TSO 3 ", sont censés être porteurs d'un titre requis pour le cours ou la spécialité " Grafische technieken TSO 3 ".

Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2005, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre jugé suffisant pour le cours ou la spécialité " Grafische technieken BSO 4 " et qui, à compter du 1er septembre 2005, ne sont plus porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours ou la spécialité " Grafische technieken TSO 3 ", sont censés être porteurs d'un titre jugé suffisant pour le cours ou la spécialité " Grafische technieken TSO 3 ".

§ 3. Les mesures transitoires visées au § 2, sont attribuées le 1er septembre 2005, en tenant compte des dispositions suivantes

1° Les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 1°, aussi longtemps qu'ils sont engagés dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique;

2° les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, 2° et 3°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : les périodes de vacances, l'interruption de carrière, le service militaire, les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire et une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendaires au maximum.

BE Justel 2006036639

Les membres du personnel visés à l'article 5 jouissent pour le cours ou la spécialité " Grafische technieken TSO 3 " de l'échelle de traitement qui leur était attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2005 pour le cours ou la spécialité " Grafische technieken BSO 4 ", à moins que le titre qu'ils possèdent donne droit à une échelle de traitement supérieure.

BE Justel 2006036639

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES

Art. N.

(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).

Signatures

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment les articles 14, 15, § 1er, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 7 mai 2004, l'article 41, § 4, 2° et 3°, remplacé par le décret du 14 février 2003, et l'article 75;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV, notamment les articles X.39 à X.42 inclus;

Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement), donné le 26 avril 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 mars 2006;

Vu le protocole n° 594 du 5 mai 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 360 du 5 mai 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 40.716/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 25-04-2025 publié le 15-05-2025

Article modifié : N28

Arrêté gouvernement flamand du 02-09-2022 publié le 12-12-2022

Articles modifiés

1; N1; N2; N4; N14

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