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2006036619 BE

2006036619 15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale (TRADUCTION).

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2006036619

A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante

" Partant d'un aperçu de la situation de la politique culturelle et de la réalité culturelle sur le terrain, et d'une analyse des points forts et des points faibles, des objectifs généraux, tels que prévus à l'article 19, § 1er, du décret sont fixés et traduits, le cas échéant en volets distincts, en tous types d'activités culturelles présentes dans la commune, une attention particulière étant réservée aux bibliothèques et, le cas échéant, aux centres culturels ";

2° au § 1er, l'alinéa deux est abrogé;

3° dans l'alinéa trois du § 1er, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante

" Le plan de gestion accorde une attention particulière à : ";

4° dans le § 1er, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante

" Un plan d'action annuel approuvé par le collège après avis du conseil culturel et de l'organe de gestion de la bibliothèque et, le cas échéant, du centre culturel, prévoit des objectifs généraux concrets. ";

5° le § 2 est abrogé.

BE Justel 2006036619

A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le § 2 est abrogé;

2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Au plus tard trois mois après que l'administration a reçu le plan de politique culturelle, elle communique à la commune si le plan est accepté sur la base de la structure du plan de gestion telle que fixée par le Ministre. Si le plan de politique culturelle n'est pas accepté, la subvention est annulée à partir du premier jour du mois qui suit la notification par l'administration. ";

3° le § 4 est abrogé.

BE Justel 2006036619

L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 13. Le Ministre fixe la structure d'un plan de gestion de la bibliothèque, tel que visé à l'article 15, § 1er. "

BE Justel 2006036619

Dans l'article 15 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Une commune qui ne dispose pas d'un plan communal de politique culturelle, tel que prévu par le décret, présente un plan de gestion de la bibliothèque approuvé par le conseil communal, pour la bibliothèque qui est subventionnée sur la base du décret. "

BE Justel 2006036619

A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 1er, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante

" L'administration notifie à la commune avant le 31 décembre si le plan de gestion de la bibliothèque est accepté sur la base de la structure du plan de gestion, telle que fixée par le Ministre. ";

2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot " approuvé " est remplacé par le mot " accepté ";

3° dans le § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante

" L'administration notifie à la commune avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année de planning si le plan de gestion de la bibliothèque est accepté sur la base de la structure du plan de gestion, telle que fixée par le Ministre. "

4° dans le § 2, alinéa trois, les mots " le Ministre est cens " sont remplacés par les mots " l'administration est censée ";

5° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Si l'administration n'accepte pas le plan de gestion de la bibliothèque, la subvention, visée à l'article 38, § 1er, du décret est annulée à partir du 1er du mois qui suit la notification par l'administration. ";

6° dans le § 4, alinéa 1er, les mots " la non-approbation " sont remplacés par les mots " la non-acceptation ";

7° dans le § 4, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante

" Trois mois après la réception du plan de gestion de la bibliothèque, l'administration communique à la commune si ce plan est accepté sur la base de sa structure du plan de gestion, telle que fixée par le Ministre. ";

8° dans le § 4, alinéa trois, les mots " le Ministre est censé " sont remplacés par les mots " l'administration est censée ";

9° dans le § 4, alinéa quatre, les mots " l'approbation " sont remplacés par les mots " l'acceptation ".

BE Justel 2006036619

L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 17. § 1er. Le bibliothécaire et l'organe de gestion établissent un plan d'action annuel relatif à la concrétisation des objectifs généraux prévus par le plan de gestion et le soumettent à l'approbation du collège.

§ 2. Le bibliothécaire et l'organe de gestion établissent un plan d'activités annuel qui décrit comment le plan d'action a été concrétisé pendant l'année écoulée, et le soumettent à l'approbation du collège. "

BE Justel 2006036619

Dans l'article 39 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Une commune qui ne dispose pas d'un plan communal de politique culturelle, tel que prévu par le décret, présente un plan de gestion du centre culturel approuvé par le conseil communal, pour le centre culturel qui est subventionné sur la base du décret. "

BE Justel 2006036619

A l'article 40 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 1er, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante

" L'administration notifie à la commune avant le 31 décembre si le plan de gestion du centre culturel est accepté sur la base de la structure du plan de gestion, telle que fixée par le Ministre. ";

2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot " approuvé " est remplacé par le mot " accepté ";

3° dans le § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante

" L'administration notifie à la commune avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année de planning si le plan de gestion du centre culturel est accepté sur la base de la structure du plan de gestion, telle que fixée par le Ministre. ";

4° au § 2, alinéa trois, les mots " le Ministre est censé " sont remplacés par les mots " l'administration est censée ";

5° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Si l'administration n'accepte pas le plan de gestion du centre culturel, la subvention de base et, le cas échant, la subvention variable sont annulées à partir du 1er du mois qui suit la notification par l'administration. ";

BE Justel 2006036619

L'article 41 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 41. § 1er. Le fonctionnaire culturel dirigeant et l'organe de gestion établissent un plan d'action annuel relatif à la concrétisation des objectifs généraux prévus par le plan de gestion et le soumettent à l'approbation du collège.

§ 2. Le fonctionnaire culturel dirigeant et l'organe de gestion établissent un plan d'activités annuel qui décrit comment le plan d'action a été concrétisé pendant l'année écoulée, et le soumettent à l'approbation du collège. "

BE Justel 2006036619

A l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, les mots "par l'administration" sont insérés entre les mots " refus définitif " et les mots " du plan de gestion ";

2° au § 2, les mots " l'approbation " sont remplacés par les mots " l'acceptation ".

BE Justel 2006036619

A l'article 45 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. L'administration évaluera sur place l'exécution des plans de gestion au moins une fois au cours de leur période de validité. ";

2° au § 2, les mots " est conforme aux plans de gestion approuvés et " sont supprimés.

BE Justel 2006036619

Le Ministre flamand ayant les Affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

B. ANCIAUX.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les décrets des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002, 21 mars 2003, 24 décembre 2004 et 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 mai 2004 et 11 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, donné le 24 mai 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 juin 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

Après délibération,

Arrête

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