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2006036322 BE

2006036322 7 JUILLET 2006. - Décret relatif à l'enseignement XVI. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2006 et mise à jour au 13-02-2017)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2006036322

1 . Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Enseignement fondamental.

Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental.

BE Justel 2006036322

30 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception

1° de l'article II.27, qui produit ses effets le 1er septembre 1997;

2° des articles II.2, 1°, 4° et 5°, II.17, II.18, II.20, 1°, II.21, II.22 et II.23, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005;

3° des articles II.6 et II.7, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.

CHAPITRE III. - Enseignement secondaire.

Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

BE Justel 2006036322

53 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception

1° de l'article III.48, qui produit ses effets le 1er septembre 2002;

2° de l'article III.9, qui produit ses effets le 1er janvier 2006;

3° de l'article III.15, qui produit ses effets le 1 septembre 2005;

4° des articles III.20, 2°, et III.31 à III.37 inclus, qui produisent leurs effets le 1er juin 2006;

5° des articles III.40 et III.41, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2006.

CHAPITRE IV. - Formation permanente.

Section Ire. - Education des adultes.

BE Justel 2006036322

§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les objectifs des différentes formes d'enseignement, le groupe cible des différents types et les types pouvant être organises dans les différentes formes d'enseignement.

§ 2. Le Gouvernement flamand définit également la durée minimum des formes d'enseignement, les contenus offerts dans les différentes formes d'enseignement, les phases que les formes d'enseignement peuvent comprendre, la durée minimum et le contenu de ces phases, ainsi que la composition et les compétences du conseil de classe ou de la commission de qualification. Ce paragraphe ne s'applique pas à la forme d'enseignement 4.

§ 3. En attendant, les arrêtés en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition restent d'application. ".

BE Justel 2006036322

11 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception

1° de l'article IV.4, qui produit ses effets le 1er septembre 1999;

2° de l'article IV.8, qui produit ses effets le 1er février 2006.

CHAPITRE V. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves.

BE Justel 2006036322

12 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception des articles V.4 et V.5 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2006.

CHAPITRE VI. - Décrets relatifs à l'inspection et à l'encadrement.

BE Justel 2006036322

6. L'école d'enseignement spécial qui encadre un élève de l'enseignement intégré reçoit pour ce faire des périodes ou heures de cours ou heures complémentaires, ainsi qu'une subvention ou un crédit d'intégration.

Le Gouvernement flamand précise les conditions d'obtention des périodes ou heures de cours ou heures complémentaires, ainsi que leur nombre et le mode de calcul.

Le Gouvernement flamand précise les conditions d'obtention de la subvention ou du crédit d'intégration, ainsi que la décision d'octroi de celle(celui)-ci. ".

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14 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception des articles VI.10 et VI.13 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004.

CHAPITRE VII. - Statut du personnel enseignant.

Section Ire. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

BE Justel 2006036322

51 . Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception

1° des articles VII.8, VII.12, VII.33, 3°, et VII.37 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995;

2° des articles VII.19 et VII.41 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2003;

3° des articles VII.3, 1°, VII.5, VII.7, VII.32 et VII.33, 1° et 2°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004;

4° des articles VII.3, 2°, VII.14, VII.31, 1° et VII.46 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005;

5° des articles VII.6, 1°, VII.24, VII.25, VII.34, 1°, VII.48 et VII.49 qui produisent leurs effets le 1er juin 2006.

CHAPITRE VIII. - Autres dispositions.

Section Ire. - Enseignement intégré.

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23 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, a l'exception des articles VIII.6, VIII.11, VIII.13, VIII.14, VIII.15 et VIII.16, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005.

CHAPITRE IX. - Dispositions autonomes.

Section Ire. - Confirmation de circulaires et d'arrêtés.

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7. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception

1° de l'article IX.1, 1° qui produit ses effets le 1er novembre 2005;

2° de l'article IX.1, 2° qui produit ses effets le 1er septembre 2005;

3° de l'article IX.1, 3°, qui produit ses effets le 1er septembre 2003;

4° de l'article IX.3 qui produit ses effets le 1er juillet 2006;

5° de l'article IX.5 qui produit ses effets le 7 août 1982.

Travaux parlementaires

Session 2005-2006 : Documents. - Projet de décret : 851, n° 1. - Amendements : 851, n° 2. - Articles adoptés en première lecture : 851, n° 3. - Amendements : 851, n° 4. - Rapport : 851, n° 5. - Texte adopté en séance plénière : 851, n° 6. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 5 juillet 2006.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Le Ministre Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 23-12-2016 publié le 13-02-2017

Articles modifiés

9.4; 9.5

Article modifié : 9.5

Arrêté gouvernement flamand du 28-10-2016 publié le 29-12-2016

Articles modifiés

9.4; 9.5

Décret conseil flamand du 15-06-2007 publié le 31-08-2007

Articles modifiés

4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.8

Décret conseil flamand du 22-06-2007 publié le 21-08-2007

Articles modifiés

8.10; 9.2

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§ 1er. Le transfert de périodes-professeur pendant une année scolaire déterminée, visé a l'article 72bis, n'est possible que si le pouvoir organisateur intéressé du centre d'enseignement secondaire à temps partiel déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, il ne doit pas procéder à des mises en disponibilité par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires dans la catégorie du personnel enseignant.

§ 2. La non-observation des dispositions du § 1er a pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité.

§ 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes-professeur transférées visées à l'article 72bis.

§ 4. En vue du contrôle du § 3 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement intéressés doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à ne pas nommer à titre définitif pour les périodes-professeur visées.

§ 5. La non-observation des dispositions des §§ 3 et 4 a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité. ".

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§ 1er. Lorsque des mesures disciplinaires s'imposent, il y a lieu de respecter les règles suivantes

1° les personnes intéressées, ainsi que l'élève, éventuellement assisté par un conseil, sont préalablement entendus;

2° chaque décision prise est motivée par écrit;

3° chaque décision est notifiée par écrit aux personnes intéressées avant que la mesure disciplinaire n'entre en vigueur;

4° il n'y a pas de possibilité de procéder à des exclusions collectives;

5° la sanction disciplinaire doit être conforme à la gravité des faits;

6° les personnes intéressées ont le droit de consulter le dossier de l'élève;

7° le dossier disciplinaire et la mesure disciplinaire ne sont pas transférables à une autre école ou un autre centre.

§ 2. Uniquement contre une exclusion définitive comme mesure disciplinaire peut être formé un recours. Le règlement disciplinaire désigne l'organe de l'école ou du centre auprès duquel le recours peut être formé et en fixe les règles.

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§ 1er. Le règlement d'études comprend les grandes lignes directrices de l'organisation des études, dont en tout cas l'offre d'études de l'école ou du centre, l'étalement des cours ainsi que le régime des vacances et congés, le régime d'évaluation, y compris les mesures remédiatrices, le cas échéant le régime des stages et le cas échéant les modalités de recours contre les décisions des conseils de classe délibérants.

§ 2. Des mesures d'ordre sont prises lorsque certaines actions de l'élève gênent les activités d'enseignement ou de formation. Tout membre du personnel mandaté à cet effet par le pouvoir organisateur peut prendre lesdites mesures d'ordre.

§ 3. Des mesures disciplinaires sont prises lorsque les actions contestées forment un danger pour les activités d'enseignement ou de formation.

Des mesures disciplinaires sont entre autres : l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive. Par exclusion, il faut entendre : la privation du droit de suivre effectivement et régulièrement l'ensemble de la formation dans l'école ou le centre.

Les mesures disciplinaires peuvent être prises par le pouvoir organisateur ou son délégué ou par le directeur. Une exclusion définitive requiert l'avis préalable du conseil de classe accompagnateur ou des enseignants chargés de l'encadrement.

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§ 1er. Chaque pouvoir organisateur rédige pour chacune de ses écoles un règlement d'école, dans lequel sont fixés les droits et devoirs de chaque élève. Pour l'application de cette disposition, les écoles hospitalières ne sont pas considérées comme des écoles.

Chaque pouvoir organisateur rédige pour chacun de ses centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et centres d'enseignement de la pêche maritime à temps partiel un règlement de centre, dans lequel sont fixés les droits et devoirs de chaque élève.

Chaque pouvoir organisateur rédige pour chacun de ses centres de formation à temps partiel un règlement de centre, dans lequel sont fixés les droits et devoirs de chaque jeune.

§ 2. Le règlement d'école ou de centre comprend au moins le règlement d'études, le règlement d'ordre intérieur et le règlement disciplinaire.

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Une exclusion définitive prend cours pendant l'année scolaire et au plus tard le 31 août de cette année scolaire. Si par contre l'exclusion prend cours avant le 30 juin de l'année scolaire, l'élève reste inscrit jusqu'au moment de l'inscription auprès d'une autre école ou d'un autre centre. L'élève doit être activement aidé par l'école ou le centre et par le centre d'encadrement des élèves qui l'accompagnent à la recherche d'une autre école ou d'un autre centre.

A chaque exclusion prenant cours avant le 30 juin de l'année scolaire, les personnes intéressées peuvent introduire une demande motivée d'accueil par l'école ou le centre. Si une suite favorable y est donnée, l'école ou le centre se met d'accord avec les personnes intéressées et l'élève sur les conditions d'accueil. Tout refus d'accueil doit être motivé par écrit par l'école ou le centre et communiqué aux personnes intéressées. ".

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