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2006036217 BE

2006036217 20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant (TRADUCTION) (cité comme : l'arrêté relatif au Prêt gagnant-gagnant)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-2006 et mise à jour au 01-02-2021)

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2006036217

[ '> 1 Dans le présent arrêté, on entend par

1° décret du 19 mai 2006 : le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant ;

2° [ '> 2 la société de garantie : " PMV/z-Waarborgen nv ", filiale de la " Participatiemaatschappij Vlaanderen nv ".] '> 2 ] '> 1

[ '> 3 3° convention d'émission d'Actions d'Ami : la déclaration écrite dans laquelle l'Actionnaire Ami et l'émetteur confirment que l'Actionnaire Ami a souscrit par apport de capital aux actions nouvellement émises de l'émetteur, conformément aux conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution ;

4° organisme de contrôle : l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat (" Agentschap Innoveren en Ondernemen "), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;

5° Registre d'Actions d'Ami : le registre visé à l'article 14/5, § 1er.] '> 3

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( 1 )<AGF 2015-03-06/10 , art. 1, 003; En vigueur : 30-04-2015>

( 2 )<AGF 2020-11-13/02 , art. 1, 004; En vigueur : 20-11-2020>

( 3 )<AGF 2021-01-22/02 , art. 1, 005; En vigueur : 11-02-2021>

CHAPITRE II. - Conditions et procédure d'enregistrement du Prêt Gagnant-Gagnant.

BE Justel 2006036217

[ '> 1 § 1er. Afin d'être pris en compte pour l'application des dispositions du chapitre VI du décret du 19 mai 2006, le prêteur et l'emprunteur sont tenus de fournir la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions et prescriptions fixées [ '> 2 dans le décret précité et dans ses arrêtés d'exécution] '> 2 .

§ 2 La preuve, visée au paragraphe 1er, ne peut être fournie que si le prêt gagnant-gagnant a été établi par acte sous seing privé ou par acte authentique. Cet acte a été établi à l'aide du formulaire modèle que [ '> 2 la société de garantie] '> 2 met à la disposition. Le formulaire modèle reprend au moins les données suivantes

1° les données d'identification du prêteur ;

2° les données d'identification de l'emprunteur qui est un indépendant ;

3° les données d'identification de l'emprunteur qui est une personne morale ;

4° les données d'identification de l'emprunteur qui est un gérant ;

5° la mention explicite de l'objectif du Prêt gagnant-gagnant ;

6° le principal du Prêt gagnant-gagnant ;

7° la date de début et de fin du Prêt gagnant-gagnant ;

8° le numéro du compte en banque auquel le montant du Prêt gagnant-gagnant a été versé ou sera versé ;

9° le numéro du compte en banque auquel les intérêts et remboursements du capital doivent être versés ;

10° les montants et échéances des intérêts à payer sur le Prêt gagnant-gagnant, ou, le cas échéant, le schéma d'amortissement signé par le prêteur et l'emprunteur ;

11° une déclaration du prêteur et de l'emprunteur que toutes les conditions [ '> 2 du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution] '> 2 sont et seront respectées ;

12° [ '> 2 la déclaration du prêteur que le montant prêté ou mis à la disposition ne provient pas des activités, visées à l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.] '> 2

Le prêteur et l'emprunteur peuvent ajouter des conditions ou dispositions additionnelles au formulaire modèle, à condition que celles-ci ne soient pas contraires aux ou incompatibles avec les conditions et prescriptions [ '> 2 du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution] '> 2 .

§ 3. L'acte est établi en trois originaux, dont un est destiné à chaque partie, et un doit être transmis à [ '> 2 la société de garantie] '> 2 .

Si le prêteur et l'emprunteur prévoient un système d'amortissements intérimaires, le schéma d'amortissements doit être joint à l'acte. [ '> 2 la société de garantie] '> 2 se chargera de la mise à disposition des modèles d'amortissement.

§ 4. L'acte n'est considéré valide que si

1° l'acte a été établi à l'aide du formulaire modèle, mis à la disposition par [ '> 2 la société de garantie] '> 2 , visé au paragraphe 2 ;

2° le tableau d'amortissements joint à l'acte a été établi à l'aide de modèles d'amortissement, mis à la disposition par [ '> 2 la société de garantie] '> 2 , visés au paragraphe 3 ;

3° l'exemplaire original de l'acte et le tableau d'amortissements joint ont été complètement et correctement remplis ;

4° le prêteur envoie un exemplaire original de l'acte et du tableau d'amortissements joint par lettre recommandée à [ '> 2 la société de garantie] '> 2 dans les trois mois après que le prêt gagnant-gagnant a été contracté ou, à condition que [ '> 2 la société de garantie] '> 2 prévoie cette possibilité, par correspondance électronique ou tout autre moyen de télécommunication apte à produire une pièce écrite, adressée à [ '> 2 la société de garantie] '> 2 et munie [ '> 2 d'une signature numérique satisfaisant aux exigences du Code civil] '> 2 . Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.] '> 1

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( 1 )<AGF 2015-03-06/10 , art. 2, 003; En vigueur : 30-04-2015>

( 2 )<AGF 2020-11-13/02 , art. 2, 004; En vigueur : 20-11-2020>

BE Justel 2006036217

[ '> 1 [ '> 2 la société de garantie] '> 2 vérifie, dans le mois de la réception d'un original de l'acte et sur la base de l'acte, si les conditions [ '> 2 du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution] '> 2 sont remplies. Ce n'est que lorsque toutes les conditions sont remplies que [ '> 2 la société de garantie] '> 2 procède à l'enregistrement de l'acte.

L'enregistrement consiste en l'octroi d'un numéro au Prêt gagnant-gagnant et en la reprise du Prêt gagnant-gagnant dans le registre des Prêts gagnant-gagnant, visé au chapitre III. Dans la semaine suivant l'enregistrement de l'acte, [ '> 2 la société de garantie] '> 2 informe le prêteur de l'enregistrement à l'aide d'une lettre ou d'une forme de correspondance électronique mentionnant au moins le numéro qui a été au octroyé au Prêt gagnant-gagnant lors de l'enregistrement. Cette lettre est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail du prêteur, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur a communiquée à [ '> 2 la société de garantie] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<AGF 2015-03-06/10 , art. 3, 003; En vigueur : 30-04-2015>

( 2 )<AGF 2020-11-13/02 , art. 3, 004; En vigueur : 20-11-2020>

BE Justel 2006036217

[ '> 1 § 1er. [ '> 2 la société de garantie] '> 2 ne peut pas enregistrer l'acte si

1° il n'a pas été satisfait à toutes les conditions [ '> 2 du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution] '> 2 ;

2° en dépit de la complétude de l'acte, [ '> 2 la société de garantie] '> 2 a des raisons fondées pour douter des déclarations du prêteur ou de l'emprunteur, notamment de la sincérité ou de la précision de celles-ci.

Au cas où [ '> 2 la société de garantie] '> 2 ne procède pas à l'enregistrement de l'acte, elle en informe le prêteur par lettre ou par correspondance électronique. La lettre mentionne les raisons pour lesquelles l'enregistrement n'a pas pu avoir lieu, et sera envoyée dans la semaine de la décision de ne pas procéder à l'enregistrement. La lettre est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail du prêteur, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur a communiquée à [ '> 2 la société de garantie] '> 2 .

§ 2 Au cas où le non-enregistrement de l'acte provient exclusivement d'une erreur matérielle ou d'une faute purement formelle qui peut être rectifiée, le prêteur a la possibilité de rectifier cette erreur ou faute. Le prêteur doit dans ce cas envoyer la preuve de la rectification de l'erreur matérielle ou de la faute purement formelle à [ '> 2 la société de garantie] '> 2 par lettre recommandée dans les deux semaines après réception de la lettre, visée au paragraphe 1er, alinéa deux ou, à condition que [ '> 2 la société de garantie] '> 2 prévoie cette possibilité, par correspondance électronique ou tout autre moyen de télécommunication apte à produire une pièce écrite, adressée à [ '> 2 la société de garantie] '> 2 et munie [ '> 2 d'une signature numérique satisfaisant aux exigences du Code civil] '> 2 . Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.] '> 1

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( 1 )<AGF 2015-03-06/10 , art. 4, 003; En vigueur : 30-04-2015>

( 2 )<AGF 2020-11-13/02 , art. 4, 004; En vigueur : 20-11-2020>

BE Justel 2006036217

Seul le prêteur est informé du non-enregistrement ou de l'enregistrement du Prêt gagnant-gagnant, tel que fixé au présent chapitre. Si l'emprunteur souhaite être informé, le prêteur et l'emprunteur sont tenus de se mettre d'accord à ce sujet.

BE Justel 2006036217

[ '> 1 Le prêteur doit envoyer toute modification à l'acte enregistré qui ne porte pas atteinte aux conditions et aux prescriptions [ '> 2 du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution] '> 2 , à [ '> 2 la société de garantie] '> 2 dans les trois mois par lettre recommandée ou, à condition que [ '> 2 la société de garantie] '> 2 prévoie cette possibilité, par correspondance électronique ou tout autre moyen de télécommunication apte à produire une pièce écrite, adressée à [ '> 2 la société de garantie] '> 2 et munie [ '> 2 d'une signature numérique satisfaisant aux exigences du Code civil] '> 2 . Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.] '> 1

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( 1 )<AGF 2015-03-06/10 , art. 5, 003; En vigueur : 30-04-2015>

( 2 )<AGF 2020-11-13/02 , art. 5, 004; En vigueur : 20-11-2020>

CHAPITRE III. - Organisation du registre des Prêts gagnant-gagnant.

BE Justel 2006036217

Il est organisé un registre de tous les Prêts gagnant-gagnant. Le registre, dénommé " Registre des Prêts gagnant-gagnant ", est géré par la [ '> 2 société de garantie] '> 2 .

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( 1 )<AGF 2011-02-04/10 , art. 2, 002; En vigueur : 07-03-2011>

( 2 )<AGF 2020-11-13/02 , art. 6, 004; En vigueur : 20-11-2020>

BE Justel 2006036217

Chaque enregistrement dans le Registre des Prêts gagnant-gagnant consiste en l'octroi d'un numéro individuel à tout Prêt gagnant-gagnant, et comprend également les données d'identification relatives aux Prêts gagnant-gagnant enregistrés, aux prêteurs et aux emprunteurs, et les informations telles que reprises dans l'acte du contrat de crédit [ '> 1 et dans le contrat de prolongation de la durée, tel que visé à l'article 10/3] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2020-11-13/02 , art. 7, 004; En vigueur : 20-11-2020>

BE Justel 2006036217

Afin de déterminer les conditions pratiques de la gestion du Registre des Prêts gagnant-gagnant, un accord de coopération sera conclu entre la Région flamande et la [ '> 2 la société de garantie] '> 2 , qui fixera notamment l'indemnité de gestion. La [ '> 2 la société de garantie] '> 2 fera annuellement rapport sur la gestion à la Région flamande.

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( 1 )<AGF 2011-02-04/10 , art. 2, 002; En vigueur : 07-03-2011>

( 2 )<AGF 2020-11-13/02 , art. 8, 004; En vigueur : 20-11-2020>

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Les membres du personnel de la [ '> 1 [ '> 3 société de garantie] '> 3 et les personnes déignées à cet effet par [ '> 3 la société de garantie] '> 3 ] '> 1 sont habilités à prendre connaissance des données du Registre des Prêts gagnant-gagnant et de procéder, sur la base de celles-ci, à des vérifications et contrôles [ '> 1 auprès de l'emprunteur et du prêteur] '> 1 en vue du contrôle [ '> 2 respect [ '> 3 du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution] '> 3 ] '> 2 . En outre, [ '> 3 l'administration fiscale] '> 3 a un droit de regard dans le Registre des Prêts gagnant-gagnant.

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( 1 )<AGF 2011-02-04/10 , art. 5, 002; En vigueur : 07-03-2011>

( 2 )<AGF 2015-03-06/10 , art. 6, 003; En vigueur : 30-04-2015>

( 3 )<AGF 2020-11-13/02 , art. 9, 004; En vigueur : 20-11-2020>

Chapitre III/1. [ '> 1 Radiation de l'enregistrement] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2011-02-04/10 , art. 6, 002; En vigueur : 07-03-2011>

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3 . [ '> 1 § 1er. Si les parties souhaitent se servir de la possibilité de prolonger la durée du Prêt gagnant-gagnant, visée à l'article 9/1 du décret du 19 mai 2006, la société de garantie met à disposition un formulaire type.

§ 2. L'acte de prolongation est établi en trois exemplaires originaux, dont un est destiné à chaque partie, et un doit être transmis à la société de garantie.

§ 3. La modification de la durée du Prêt gagnant-gagnant n'est considérée comme une modification valable que si

1° la prolongation va de pair avec une suspension de paiement pour la même période ;

2° l'acte de prolongation répond à toutes les conditions du décret du 19 mai 2006 et de ses arrêtés d'exécution ;

3° l'acte de prolongation est rédigé à l'aide du formulaire type, visé au paragraphe 1er, qui est mis à disposition par la société de garantie ;

4° l'exemplaire original de l'acte de prolongation et le nouveau tableau d'amortissement sont remplis dûment et complètement ;

5° dans les trois mois après la signature de l'acte de prolongation, le prêteur envoie un exemplaire original de l'acte et du nouveau tableau d'amortissement par lettre recommandée à la société de garantie ou par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication qui génère une pièce écrite, adressée à la société de garantie et munie d'une signature numérique satisfaisant aux exigences du Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi ou l'accusé de réception du courrier électronique, fait foi pour l'envoi.

§ 4. Dans le délai d'un mois après avoir reçu l'acte de prolongation et le nouveau tableau d'amortissement, la société de garantie enregistre l'acte de prolongation.

§ 5. Dans la semaine suivant l'enregistrement, la société de garantie informe le prêteur de la prolongation à l'aide d'une lettre ou d'un courrier électronique. Cette notification est envoyée à l'adresse ou à l'adresse e-mail du prêteur, mentionnée dans l'acte, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur a communiquée à la société de garantie.

Seul le prêteur est informé de l'enregistrement. Si l'emprunteur souhaite en être informé, le prêteur et l'emprunteur doivent convenir des dispositions à cette fin.

§ 6. La société de garantie informe l'administration fiscale des modifications visées au paragraphe 1er.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2020-11-13/02 , art. 11, 004; En vigueur : 20-11-2020>

CHAPITRE IV. - Calcul et paiement des intérêts.

BE Justel 2006036217

Les intérêts dus par l'emprunteur sont calculés en multipliant le montant prêté ou mis à sa disposition dans le cadre d'un Prêt gagnant-gagnant par le taux fixe déterminé dans l'acte conformément à l'[ '> 1 article 4, § 1er, alinéa cinq] '> 1 du [ '> 2 décret du 19 mai 2006] '> 2 .

Les intérêts sont payables [ '> 1 aux jours d'échéance convenus] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2011-02-04/10 , art. 7, 002; En vigueur : 07-03-2011>

( 2 )<AGF 2015-03-06/10 , art. 9, 003; En vigueur : 30-04-2015>

CHAPITRE V. - Critères relatifs aux objectifs d'entreprise et au caractère subordonné du Prêt gagnant-gagnant.

BE Justel 2006036217

Les fonds prêtés ou mis à sa disposition dans le cadre du Prêt gagnant-gagnant doivent être affectés exclusivement à des objectifs d'entreprise de l'emprunteur. Cela signifie que les fonds doivent être affectés intégralement par l'emprunteur dans le cadre de ses activités d'entreprise ou professionnelles, en tant que personne morale ou indépendant, d'une manière qui est dans l'intérêt de [ '> 1 la personne morale] '> 1 et qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, ou, lorsqu'il s'agit d'un indépendant, d'une manière qui contribue essentiellement à la réalisation de ses activités d'entreprise ou professionnelles.

L'activité qui consiste en une ou plusieurs opérations de prêt ou de sûretés effectuées par l'emprunteur ne peut être qualifiée d'objectif d'entreprise au sens de l'article 6 du [ '> 2 décret du 19 mai 2006] '> 2 , à moins que l'objet social de l'emprunteur ne consiste exclusivement ou principalement en l'exercice de cette activité.

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( 1 )<AGF 2011-02-04/10 , art. 8, 002; En vigueur : 07-03-2011>

( 2 )<AGF 2015-03-06/10 , art. 10, 003; En vigueur : 30-04-2015>

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Le Prêt gagnant-gagnant est subordonné tant aux dettes et engagements existants que futurs de l'emprunteur. Le prêteur est censé y donner son accord inconditionnel par sa demande de faire enregistrer l'acte en tant que Prêt gagnant-gagnant. Le caractère subordonné ne concerne que le montant en principal et ne concerne pas les intérêts. Dans l'hypothèse de concours avant la fin de la durée du Prêt gagnant-gagnant, le prêteur sera traité pari passu avec les autres créanciers subordonnés, s'il en existe, et notamment sans y être limité, avec tous les autres créanciers qui ont conclu un Prêt gagnant-gagnant, que leur Prêt gagnant-gagnant soit né avant ou après la conclusion du Prêt gagnant-gagnant entre le prêteur et l'emprunteur.

CHAPITRE VI. - Dispositions en matière de preuve.

BE Justel 2006036217

§ 1er. [ '> 2 Les prêteurs qui, en application de l'article 8 du décret du 19 mai 2006, ont droit à la réduction d'impôt y accordée, fournissent la preuve requise à l'article 7 du décret précité en

1° tenant le Prêt gagnant-gagnant enregistré [ '> 3 , le tableau d'amortissement] '> 3 et la lettre visée à l'article 3, alinéa deux du présent arrêté à la disposition de [ '> 3 l'administration fiscale] '> 3 pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle le Prêt gagnant-gagnant a été conclu ;

2° mentionnant, dans leur déclaration de l'impôt des personnes physiques pour chaque période imposable pour laquelle une réduction d'impôt est demandée, le montant [ '> 3 des soldes dus] '> 3 de tous les montants prêtés ou mis à la disposition au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable concernée, dans les cases reprises à cet effet dans le formulaire de déclaration;] '> 2

[ '> 3 3° tenant la lettre portant enregistrement de l'acte de prolongation, l'acte de prolongation et le nouveau tableau d'amortissement à la disposition de l'administration fiscale.] '> 3

[ '> 3 L'administration fiscale peut demander aux prêteurs de fournir la preuve que les conditions, visées à l'article 3, § 3, 5°, du décret du 19 mai 2006, sont remplies.] '> 3

§ 2. Pour l'application de l'article 9 du [ '> 2 décret du 19 mai 2006] '> 2 , le prêteur ou ses ayants cause fournissent la preuve à l'aide des justificatifs visés à l'article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992.

[ '> 1 Le prêteur tient la preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du Prêt gagnant-gagnant et, le cas échéant, la lettre de radiation, visée à l'[ '> 2 article 10/1, § 1er, alinéa trois] '> 2 , à la disposition de [ '> 3 l'administration fiscale] '> 3 .] '> 1

[ '> 1 Les ayants cause d'un prêteur décédé tiennent chacun la preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du Prêt gagnant-gagnant, le cas échéant, la lettre de radiation, visée à l'[ '> 2 article 10/1, § 1er, alinéa trois] '> 2 , à la disposition de [ '> 3 l'administration fiscale] '> 3 , ainsi qu'une copie, soit de l'acte de partage, soit d'une déclaration du notaire chargé de la succession, soit d'une déclaration signée par tous les héritiers, certifiant l'identité des ayants cause et de la partie du Prêt gagnant-gagnant qu'ils obtiennent.] '> 1

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( 1 )<AGF 2011-02-04/10 , art. 9, 002; En vigueur : 07-03-2011>

( 2 )<AGF 2015-03-06/10 , art. 11, 003; En vigueur : 30-04-2015>

( 3 )<AGF 2020-11-13/02 , art. 13, 004; En vigueur : 20-11-2020>

CHAPITRE VII. [ '> 1 - L'Action d'Ami.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2021-01-22/02 , art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2021>

Section 1ère. [ '> 1 - Conditions et procédure d'enregistrement de la convention d'émission " Action d'Ami "] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2021-01-22/02 , art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2021>

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10 . [ '> 1 L'organisme de contrôle peut à tout moment vérifier le respect des conditions par l'émetteur et l'Actionnaire Ami. A cet effet, l'organisme de contrôle peut demander tous les justificatifs requis et utiles auprès de l'émetteur et de l'Actionnaire Ami.

Pour l'exécution de ses tâches, l'organisme de contrôle a le droit de prendre connaissance des données de l'émetteur et de l'Actionnaire Ami qui sont reprises dans le Registre des Actions d'Ami et dans le Registre des Prêts gagnant-gagnant. L'organisme peut demander à la société de garantie une copie de la convention d'émission " Action d'Ami " et du prêt gagnant-gagnant ainsi qu'une copie de la correspondance pertinente relative à l'enregistrement et à l'annulation de la convention d'émission " Action d'Ami " et du Prêt gagnant-gagnant.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2021-01-22/02 , art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2021>

CHAPITRE VIII. [ '> 1 - Dispositions finales.] '> 1

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( 1 )<AGF 2021-01-22/02 , art. 3, 005; En vigueur : 11-02-2021>

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La Ministre flamande ayant la politique économique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

<Abrogé par AGF 2015-03-06/10 , art. 13, 003; En vigueur : 30-04-2015>

Signatures

Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,

F. MOERMAN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, notamment les articles 4, § 1er, 5, §§ 1er et 2, 6, 7, 9, § 5 et 10;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mars 2006;

Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 avril 2006;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 17 mai 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 22-01-2021 publié le 01-02-2021

Articles modifiés

1; 14/1; 14/2; 14/3; 14/4; 14/5; 14/6; 14/7; 14/8; 14/9; 14/10

Arrêté gouvernement flamand du 13-11-2020 publié le 19-11-2020

Articles modifiés

1-4; 6-10; 10/1; 10/3; 13; 14

Arrêté gouvernement flamand du 06-03-2015 publié le 20-04-2015

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 6; 10; 10/1; 10/2; 11; 12; 14; 15; N

Arrêté gouvernement flamand du 04-02-2011 publié le 25-02-2011

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 6; 7; 9; 10; 10/1-10/2; 11; 12; 14; N

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