Legislator Jurisprudence & Législation
2006036190 BE

2006036190 2 JUIN 2006. - Décret portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2006 et mise à jour au 16-05-2023)

31 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

BE Justel 2006036190

Pour l'application du présent décret on entend par

1° [ '> 1 Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018] '> 1 ;

2° initiateur : une personne morale organisant les soins et services dans le cadre des matières personnalisables;

3° matières personnalisables : les matières personnalisables visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans la mesure où ces matières relèvent du domaine politique mentionné à l'article 3, alinéa deux.

----------

( 1 )<DCFL 2018-12-07/05 , art. IV.133, 006; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE II. - Création.

BE Justel 2006036190

Il est créé une agence interne autonomisée dotée de la personnalité juridique telle que visée à [ '> 2 l'article III.4 du Décret de gouvernance] '> 2 . Ladite agence est dénommée "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds d'infrastructure affectée aux matières personnalisables ", en abrégé VIPA.

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène qui relève de l'agence et peut autoriser une dérogation au principe de l'autonomie opérationnelle visée à [ '> 2 l'article III.4, § 1er du Décret de gouvernance] '> 2 .

[ '> 2 L'article III.6 du Décret de gouvernance ne s'applique pas à l'agence] '> 2 ] '> 1 .

----------

( 1 )<DCFL 2010-07-09/15 , art. 45, 003; En vigueur : 07-08-2010>

( 2 )<DCFL 2018-12-07/05 , art. IV.134, 006; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences.

BE Justel 2006036190

Les tâches essentielles de la VIPA comprennent

1° le financement, quelle qu'en soit la forme, d'infrastructures destinées aux soins et services dans le cadre des matières personnalisables.

2° la coordination, le pilotage et la régie du Partenariat Public Privé dans le domaine des d'infrastructures destinées aux soins et services dans le cadre des matières personnalisables.

3° la promotion des connaissances et de l'expertise au niveau conceptuel, financier et des techniques de construction.

BE Justel 2006036190

Les tâches visées à l'article 5 comprennent en tout cas

1° dans les limites des autorisations mentionnées au décret budgétaire et en application du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

a) accorder à un initiateur des subventions d'investissement et des garanties d'investissement;

b) à titre de subvention à l'investissement, non cumulable avec les subventions visées au a), contribuer aux frais de leasing pour la construction, l'extension et la transformation de structures pour personnes âgées, de structures pour les soins de santé préventifs et ambulatoires, pour les structures du secteur d'accueil d'enfants et de structures pour l'intégration sociale de personnes handicapées;

[ '> 1 1° /1 la prise en charge, dans le cadre des autorisations spécifiées visées au décret budgétaire, du financement des investissements dans l'infrastructure et les services médico-techniques des hôpitaux visés à l'article 5, § 1er, I, alinéa premier, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;] '> 1

2° prévoir une cellule de connaissances financières et des techniques de construction, chargée notamment des tâches suivantes

a) le sensibilisation et la stimulation des initiateurs sur le plan de la maîtrise des coûts;

b) information, services de conseil, encadrement et accompagnement des initiateurs sur les plans conceptuel, financier et des techniques de construction;

3° la constitution et la gestion de réserves financières en vue de couvrir les dépenses futures et imprévues.

[ '> 1 Le Gouvernement flamand peut [ '> 2 ...] '> 2 arrêter les règles pour le montant, les conditions, l'octroi et la liquidation du financement des investissements dans l'infrastructure et les services médico-techniques des hôpitaux, visés à l'article 5, § 1er, I, alinéa premier, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.] '> 1

----------

( 1 )<DCFL 2016-07-15/17 , art. 101, 005; En vigueur : 01-01-2016>

( 2 )<DCFL 2023-04-21/07 , art. 4, 008; En vigueur : 01-06-2023>

BE Justel 2006036190

La VIPA enregistre et traite toutes les données pour

1° l'exécution des tâches mentionnées aux articles 5, 6, 8, 9 et 10;

2° la contribution centrée sur la politique, visée à [ '> 1 l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance] '> 1 .

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'enregistrement et de traitement des données, conformément à la législation relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

----------

( 1 )<DCFL 2018-12-07/05 , art. IV.135, 006; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2006036190

A la demande et à charge d'un département ou d'une agence du domaine politique en question, la VIPA accorde une aide à l'entretien, aux travaux de construction et de transformation, ou d'autres services liés aux bâtiments, en ce qui concerne les biens meubles sur lesquels la Communauté flamande a un droit réel ou un droit de créance.

CHAPITRE IV. - Direction et fonctionnement.

BE Justel 2006036190

Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement de l'agence, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la structure de décision et de gestion fixée dans le [ '> 1 Décret de gouvernance ] '> 1 ou dans le présent décret. Il règle en outre la gestion de l'agence. Par dérogation à [ '> 1 l'article III.6 du Décret de gouvernance] '> 1 , il peut charger le chef du département du domaine politique en question de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de la VIPA.

----------

( 1 )<DCFL 2018-12-07/05 , art. IV.136, 006; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2006036190

§ 1er. Les ressources dont la VIPA dispose sont

1° des dotations;

2° les versements d'une contribution aux montants garantis;

3° [ '> 1 ...] '> 1

4° toutes les recettes découlant du recouvrement de financements, aides, subventions ou garanties d'investissement par le Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales, par le Fonds flamand d'infrastructure affectée aux matières personnalisables, créé par le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, ou par la VIPA, ainsi que toutes les recettes qui, à la suite de la succession en droit visée à l'article 26, alinéas 1 et 2, découlent du recouvrement des subventions d'investissement octroyées par l'organisme " Kind en Gezin ", créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme " Kind en Gezin ", par l'organisme " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", créé par le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale de personnes handicapées, ou par les prédécesseurs en droit dudit " Vlaams Fonds ".

5° des dons et legs en espèces;

6° le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente;

7° toutes les recettes découlant de publications et de services prestés par la VIPA à des tiers moyennant paiement;

8° recettes variables;

9° toutes les recettes découlant des tâches visées à l'article 10;

10° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

11° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par le Fonds à des tiers;

12° les produits de la vente de propres participations;

13° les subventions pour lesquelles le Fonds entre en ligne de compte comme bénéficiaire;

14° le recouvrement de paiements effectués indûment;

15° les recettes de sponsoring;

16° des prêts;;

17° les revenus d'investissements;

18° les recettes fournies par des tiers dans le cadre des tâches de la VIPA.

§ 2. Sauf dispositions contraires dans le décret, les recettes mentionnées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

§ 3. La VIPA peut accepter des dons et des legs. Le chef de La VIPA évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.

----------

( 1 )<DCFL 2021-12-23/05 , art. 45, 007; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2006036190

La VIPA est autorisée à constituer un fonds de réserve au niveau de l'agence.

Les moyens du fonds de réserve peuvent être affectés

1° aux tâches attribuées à la VIPA en vertu du présent décret ou qui lui sont confiées par le Gouvernement flamand;

2° à l'acquisition et la gestion du patrimoine affecté à la réalisation des tâches attribuées à la VIPA en vertu du présent décret ou qui lui sont confiées par le Gouvernement flamand.

Le fonds de réserve est alimenté par

1° la reprise du fonds de réserve liée à l'éviction de la garantie telle que visée au chapitre 2, article 00.02 du budget du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " créé par le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;

2° les contributions [ '> 1 ...] '> 1 aux garanties accordées conformément aux dispositions réglant la garantie d'investissement de la VIPA;

3° les recettes découlant de l'exercice des droits de la VIPA à l'égard des initiateurs, en conséquence de la constitution de la caution de la VIPA;

4° les intérêts sur le compte du fonds de réserve.

Du reste, l'alimentation du fonds de réserve est tributaire de l'autorisation du Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation d'alimentation ne peut concerner que la part des crédits de dépenses accordés dans le budget à la VIPA et qui ne sont pas affectés dans l'exercice budgétaire même. Cette alimentation est assortie de la condition que la VIPA motive une affectation future concrète conformément aux dispositions de l'alinéa 2.

----------

( 1 )<DCFL 2007-06-29/53 , art. 27, 002; En vigueur : 14-09-2007>

BE Justel 2006036190

Par dérogation aux dispositions du décret portant le budget général des dépenses de la Communauté flamande en vigueur

1° les différents postes de dépenses, à l'exception des dépenses de fonctionnement, peuvent comprendre des crédits non limitatifs, qui se limitent dans leur totalité aux recettes annuelles, y compris les soldes de caisse reportés;

2° le Gouvernement peut effectuer des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation tels que proposés dans le budget de la VIPA.

CHAPITRE VI. - Coordination

BE Justel 2006036190

§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, de compléter, de remplacer ou d'abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les faire concorder avec les dispositions du présent décret [ '> 1 ...] '> 1 .

Les arrêtés pris à cette fin cessent de produire leurs effets s'ils ne sont pas sanctionnés dans les neuf mois de la date d'entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée à cet effet au Gouvernement flamand, échoit 9 mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés pris et sanctionnés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs au " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à

1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;

2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus.

La coordination n'entre en vigueur qu'après son sanctionnement par décret.

----------

( 1 )<DCFL 2018-12-07/05 , art. IV.137 , 006; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

BE Justel 2006036190

A l'article 2 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes

1° au 1°, les mots ", visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles " sont supprimés;

2° le 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " créée par le décret portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables; ";

3° il est ajouté un 18° rédigé comme suit

" 18° matières personnalisables : les matières personnalisables telles que définies dans le décret portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ".

BE Justel 2006036190

A l'article 6, § 3 du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 1999, sont insérés entre les mots "soins de santé préventifs et ambulatoires " et les mots " Le Gouvernement ", les mots " ainsi que les structures du secteur de l'accueil de jour d'enfants et les structures d'intégration sociales de personnes handicapées ".

BE Justel 2006036190

§ 1er. A l'article 11 du même décret, modifié par les décret des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, alinéa 2, les mots "Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden" sont remplacés par le mot " Fonds ";

2° au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Le Gouvernement peut créer, par secteur ou pour un ou plusieurs secteurs qu'il désigne, une commission consultative chargée de formuler ses avis sur le plan maître proposé ou sur des parties de ce plan. Le Gouvernement peut, pour la composition de ces commissions consultatives, faire appel à des personnes qui ne font pas partie du personnel de l'administration flamande. Le Gouvernement règle la compétence, la composition et le fonctionnement des commissions consultatives. Le Gouvernement établit en outre les règles de la prise en charge des frais de fonctionnement des commissions consultatives et des émoluments de leurs membres. Il peut imputer les frais et les émoluments au Fonds ou de l'agence fonctionnellement compétent pour le secteur ou les secteurs. ".

§ 2. A l'article 14 du même décret, les mots " le Conseil flamand " sont remplacés par les mots "le Parlement flamand".

BE Justel 2006036190

A l'article 13, § 2 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin ", les mots " à l'exclusion de fournir lui-même des services d'accueil d'enfants et de l'inspection des structures d'accueil d'enfants " sont remplacés par les mots " à l'exclusion de fournir lui-même des services d'accueil d'enfants, l'inspection de structures d'accueil d'enfants et le subventionnement ou le financement d'infrastructures d'accueil d'enfants ".

A l'article 13, § 3 du même décret, les mots " à l'exclusion de l'inspection des structures agréées " sont remplacés par les mots " à l'exclusion de l'inspection des structures agréées et du subventionnement ou du financement d'infrastructures de structures agréées. "

BE Justel 2006036190

A l'article 6, 1° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " sont ajoutés les mots suivants : ", à l'exclusion du subventionnement ou du financement de l'infrastructure de structures agréées; ".

A l'article 15 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. L'action en justice d'une structure agréée à fin de paiement d'une subvention de fonctionnement ou d'une augmentation de celle-ci se prescrit trois ans après la fin de l'année de fonctionnement pour laquelle la subvention de fonctionnement était calculée. ".

BE Justel 2006036190

Toutes les demandes de subventions d'investissement concernant des structures du secteur de l'accueil d'enfants et des structures d'intégration sociale de personnes handicapées qui sont en suspens à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont traitées par la VIPA, qui vient en lieu et place respectivement de l'organisme " Kind en Gezin ", créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme " Kind en Gezin ".

La VIPA reprend, en ce qui concerne les subventions d'investissement, les droits et devoirs de l'organisme " Kind en Gezin ", créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme " Kind en Gezin, et de l'organisme " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " créé par le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale de personnes handicapées, ou de leur successeur en droit.

Les alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables aux structures suivantes en matière d'intégration sociale de personnes handicapées : les [ '> 1 entreprises de travail adapté] '> 1 , les centres de formation ou de recyclage professionnels et les centres d'orientation professionnelle spécialisée.

----------

( 1 )<DCFL 2013-07-12/39 , art. 54, 004; En vigueur : 01-04-2019)>

BE Justel 2006036190

La VIPA est le successeur en droit et reprend tous les droits et devoirs du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", créé par l'article 4 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, sauf en ce qui concerne l'entretien incombant au propriétaire, les travaux de construction et de transformation, et les frais d'équipement et l'appareillage des établissements communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse "De Kempen" ayant son siège à Mol et "De Zande" ayant son siège à Ruiselede, et des hôpitaux psychiatriques à Geel et à Rekem.

BE Justel 2006036190

A l'article 17 du décret du 7 mai 2004 portant réforme du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Fonds Jongerenwelzijn ", et portant modification des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, il est ajouté un 3° rédigé comme suit

" 3° les droits et devoirs du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", créé par l'article 4 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, en ce qui concerne l'entretien incombant au propriétaire, les travaux de construction et de transformation, et les frais d'équipement et l'appareillage des établissements communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse "De Kempen" ayant son siège à Mol et "De Zande" ayant son siège à Ruiselede. ".

BE Justel 2006036190

A l'article 11, alinéa premier du 7 mai 2004 portant réforme du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Fonds Jongerenwelzijn ", et portant modification des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, il est ajouté un 14° rédigé comme suit

" 14° loyers relatifs aux terrains ou bâtiments dont l'entretien incombant au propriétaire sont à charge du Fonds, ainsi que le produit intégral des ventes desdits terrains ou bâtiments. ".

BE Justel 2006036190

Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2007 par AGF 2006-12-08/56 , art. 1)

Travaux parlementaires

Session 2005-2006 Documents Projet de décret : 737 - N°. 1 Amendement : 737 - N°. 2 Rapport : 737 - N°. 3 Texte adopté en séance plénière : 737 - N°. 4 Actes Discussion et adoption : Séances du 17 mai 2006.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE.

Préambule

Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 21-04-2023 publié le 16-05-2023

Article modifié : 6

Décret conseil flamand du 23-12-2021 publié le 29-12-2021

Articles modifiés

9; 13

Décret conseil flamand du 07-12-2018 publié le 19-12-2018

Articles modifiés

2; 3; 7; 11; 16

Décret conseil flamand du 15-07-2016 publié le 19-08-2016

Articles modifiés

6;

Décret conseil flamand du 12-07-2013 publié le 02-09-2013

Article modifié : 26

Décret conseil flamand du 09-07-2010 publié le 28-07-2010

Article modifié : 3

Décret conseil flamand du 29-06-2007 publié le 14-09-2007

Article modifié : 14

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →