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2006036071 BE

2006036071 12 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil privées (TRADUCTION).

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2006036071

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil privées, le mot " privées " est remplacé par le mot " indépendantes ".

BE Justel 2006036071

_ L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 6. § 1er. La mini-crèche offre au moins un accueil de jour ou un accueil extrascolaire, complété éventuellement par un accueil flexible, un accueil pour des enfants malades ou un accueil d'enfants nécessitant des soins spécifiques.

§ 2. La crèche indépendante offre exclusivement l'accueil extrascolaire. "

BE Justel 2006036071

L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 8. Le responsable de la mini-crèche ou de la crèche indépendante est porteur d'un diplôme ou certificat d'une formation fixée par " Kind en Gezin ".

BE Justel 2006036071

A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit

" § 2. Par structure d'accueil, le(s) responsable(s) de la mini-crèche ou de la crèche et/ou l'un des accompagnateurs qui assurent l'accueil pendant l'année calendrier de la demande, sui(ven)t une formation ou un recyclage d'au moins huit heures qui a directement trait aux activités d'accueil. Dans le cas d'une prolongation de la demande, la formation ou le recyclage doit se répéter annuellement dans l'année calendrier qui précède à la demande de prolongation. "

BE Justel 2006036071

L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 9. Les services assurés par la mini-crèche ou la crèche indépendante répondent à la norme minimale de qualité conformément à l'instrument d'auto-évaluation fixé par le ministre. "

BE Justel 2006036071

L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 15. L'indemnisation est de 500 euros par place sur base annuelle et est limitée à 22 places par structure d'accueil sur base annuelle. "

BE Justel 2006036071

A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit

" § 2. L'indemnisation mentionnée au § 1er, est entièrement octroyée si l'accueil est assuré pendant au moins 220 jours sur base annuelle, un jour d'accueil comprenant au moins cinq heures d'accueil.

§ 3. L'indemnisation mentionnée au § 1er est réduite proportionnellement s'il y a moins de 220 jours d'accueil d'au moins cinq heures d'accueil par jour. "

BE Justel 2006036071

A l'article 17, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, les mots " Dans le premier mois de chaque trimestre " sont remplacés par les mots " A la fin de chaque trimestre ".

BE Justel 2006036071

L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 20. § 1er. Le montant, mentionné au présent arrêté, est majoré chaque année par une hausse exprimé en pour cent de l'indice des prix à la consommation entre le 1er novembre de l'année calendaire précédente et le 1er novembre de l'année calendaire précédant celle-là.

§ 2. Aucune indexation n'est toutefois appliquée le 1er janvier 2006. "

BE Justel 2006036071

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception

1° de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er septembre 2008;

2° de l'article 8, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.

BE Justel 2006036071

La Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil privées, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2002;

Vu l'avis du conseil d'administration de " Kind en Gezin ", rendu le 25 janvier 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 mai 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de modifier sans délai l'arrêté pour que l'augmentation du montant, fixée au budget, en faveur des structures d'accueil privées, puisse être accordée à partir du 1er janvier 2006;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête

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