Legislator Jurisprudence & Législation
2006035897 BE

2006035897 31 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-2006 et mise à jour au 24-06-2011)

12 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2006035897

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° décret : le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;

2° département : le département de l'Enseignement du ministère de la Communauté flamande;

3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;

4° organisation culturelle professionnelle agréée; une organisation agréée par une autorité ayant une mission d'éducation artistique et/ou pour la diffusion de la culture;

5° organisation de voisinage : une organisation agréée par une autorité déployant une action stimulant les relations dans la communauté locale;

6° mineurs défavorisés et/ou allochtones : les mineurs répondant aux indicateurs d'égalité des chances tels que visés [ '> 1 à l'article 225, § 1er, respectivement 233, § 1er, de la codification relative à l'enseignement secondaire] '> 1 .

----------

( 1 )<AGF 2010-12-17/39 , art. 359, 52), 003; En vigueur : 04-07-2011>

CHAPITRE II. - Octroi de l'aide.

Section Ire. - Moyens disponibles.

BE Justel 2006035897

Conformément à l'article VIII.1 du décret, le Ministre attribue chaque année, dans les limites d'un crédit budgétaire de 483.973 euros, et après avis de la commission d'évaluation visée à l'article 7, une enveloppe de points à une école d'enseignement fondamental ou secondaire coopérant avec toutes les instances visées à l'article VIII.3, § 2, du décret.

Le budget disponible et le montant de 483.973 euros sont adaptés à l'évolution de l'indice de santé visé à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

L'enveloppe de points est accordée annuellement, pendant les [ '> 1 années scolaires 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010] '> 1 . L'école peut utiliser l'enveloppe de points pour la création d'emplois ou pour les convertir en un budget de fonctionnement.

----------

( 1 )<AGF 2009-10-30/18 , art. 48, 002; En vigueur : 01-09-2008>

Section II. - Octroi et utilisation des moyens.

BE Justel 2006035897

§ 1er. Les écoles d'enseignement fondamental et secondaire où au moins 30 % des élèves remplissent les conditions visées [ '> 1 à l'article 225, § 1er, respectivement 233, § 1er, de la codification relative à l'enseignement secondaire] '> 1 , entrent prioritairement en ligne de compte. Les écoles d'enseignement fondamental et secondaire qui reçoivent des périodes supplémentaires ou des périodes/enseignant dans le cadre de la Politique d'enseignement prioritaire entrent également en ligne de compte.

§ 2. Pour chacun des projets, l'enveloppe de points s'élève à 58 points.

Si plus d'une école d'enseignement fondamental ou secondaire participe au même projet, l'enveloppe de points s'élève

1° pour deux écoles : à 72 points;

2° pour trois écoles : à 86 points;

3° pour quatre écoles ou plus : à 100 points.

§ 3. L'enveloppe de points accordée pour l'année scolaire 2005-2006 ne peut être élargie pendant les années scolaires suivantes.

§ 4. Ces points sont utilisés comme suit

1° à la création d'un emploi dans la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé ou de coordinateur TIC dans l'enseignement fondamental

Nombre

de points

-

charge de 1 heure echelle de traitement 148 2

charge de 1 heure echelle de traitement 501 4

2° à la création d'un emploi dans la fonction de collaborateur administratif dans l'enseignement fondamental

Nombre

de points

-

charge de 1 heure echelle de traitement 200, 201, 202, 203 2

charge de 1 heure echelle de traitement 158 2

charge de 1 heure echelle de traitement 542 3

3° à la création d'un emploi dans la fonction du personnel d'appui, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif dans l'enseignement secondaire et l'enseignement artistique à temps partiel

Nombre

de points

-

charge de 1 heure echelle de traitement 200, 201, 202, 203 et 2

122

charge de 1 heure echelle de traitement 158, 106, 163, 164, 2

100, 208, 104, 123, 126

charge de 1 heure echelle de traitement 542 3

4° à la création d'un emploi dans la fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement 501 dans l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement artistique à temps partiel, selon le dénominateur de la fraction de charge

Nombre

de points

-

charge de 1 heure echelle de traitement 501 en 20emes 6

charge de 1 heure echelle de traitement 501 en 21emes 6

charge de 1 heure echelle de traitement 501 en 22emes 6

charge de 1 heure echelle de traitement 501 en 24emes 5

charge de 1 heure echelle de traitement 501 en 25emes 5

charge de 1 heure echelle de traitement 501 en 29emes 4

charge de 1 heure echelle de traitement 501 en 30emes 4

5° à la création d'un emploi dans la fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que 501 dans l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement artistique à temps partiel, selon le dénominateur de la fraction de charge

Nombre

de points

-

charge de 1 heure echelle de traitement autre que 501 en 16emes 5

charge de 1 heure echelle de traitement autre que 501 en 20emes 4

charge de 1 heure echelle de traitement autre que 501 en 21emes 4

charge de 1 heure echelle de traitement autre que 501 en 22emes 4

charge de 1 heure echelle de traitement autre que 501 en 24emes 4

charge de 1 heure echelle de traitement autre que 501 en 25emes 3

charge de 1 heure echelle de traitement autre que 501 en 29emes 3

charge de 1 heure echelle de traitement autre que 501 en 30emes 3

§ 5. L'école initiatrice peut transférer des points à un autre établissement d'enseignement à temps partiel ou à une école fondamentale ou secondaire participante avec laquelle elle a conclu un accord de coopération. Des membres du personnel peuvent par conséquent être affectés administrativement à l'établissement ou l'école en question.

§ 6. L'école initiatrice peut convertir les points qu'elle n'utilise pas pour la création d'emplois en un budget de fonctionnement. Chaque point est alors assimilé à une valeur monétaire de 343 euros.

Le Département paye à l'école initiatrice une avance de 60 % dans le courant du mois de janvier et un solde de 40 % après vérification des pièces justificatives.

L'école initiatrice peut utiliser le budget de fonctionnement pour les frais de matériel, de transport et d'équipement ou pour attirer des conférenciers à l'intention du projet.

L'école initiatrice conclue soit un accord de coopération, soit un contrat de location de services avec le conférencier.

----------

( 1 )<AGF 2010-12-17/39 , art. 359, 52), 003; En vigueur : 04-07-2011>

Section III. - Organisation d'un projet temporaire

BE Justel 2006035897

Pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, l'école et les instances coopératrices déploient des activités par lesquelles elles opérationnalisent chacun des objectifs visés à l'article VIII.1 du décret.

Les activités qu'elles développent s'alignent sur les stratégies visées à l'article VIII. 2 du décret.

Section IV. - Demandes pour un projet temporaire.

BE Justel 2006035897

§ 1er. Les écoles visées à l'article VIII.3, § 1er, du décret qui veulent entrer en considération pour l'aide visée à l'article 2, premier alinéa, introduisent une demande auprès du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement, Division de l'Enseignement artistique à temps partiel, Hendrik Consciencegebouw, 15 boulevard Albert II, 1210 Bruxelles.

§ 2. La demande doit comporter au moins les données suivantes

1° l'identification de l'école initiatrice et de toutes les instances coopératrices

a) établissement de l'enseignement artistique à temps partiel;

b) organisation culturelle professionnelle agréée;

c) organisation de voisinage;

d) le cas échéant : les écoles fondamentales et/ou secondaires coopératrices;

2° une description du projet comportant

a) la situation et description du projet temporaire;

b) la description du groupe cible;

c) le mode d'opérationnalisation des objectifs visés à l'article VIII 1 du décret pendant trois années scolaires;

d) le positionnement du projet dans le projet pédagogique ou le plan de travail scolaire de l'école;

e) l'apport de l'école et de chacune des instances coopératrices;

f) une détermination concrète de l'aide demandée, dans les limites de l'enveloppe maximale de points visée à l'article 2;

g) l'aide accordée par d'autres autorités.

§ 3. L'école initiatrice introduit la demande avant le 30 septembre 2005.

Section V. - Création d'un bureau de prospection.

BE Justel 2006035897

§ 1er. Les demandes visées à l'article 5 sont évaluées par une commission d'évaluation composée comme suit

1° 1 fonctionnaire de la Division de l'Enseignement artistique à temps partiel du département;

2° 1 fonctionnaire de la Division de l'Aide à la Politique générale des Etablissements scolaires de l'Enseignement fondamental du département;

3° fonctionnaire de la Division de l'Aide à la Politique générale des Etablissements scolaires de l'Enseignement secondaire du département;

4° 1 expert en matière d'égalité des chances en éducation;

5° 1 représentant de la Cellule culturelle CANON de la Division de l'Information et de la Documentation du département;

6° 1 représentant de l'ASBL "Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra";

7° 1 fonctionnaire de la Division de la Politique générale de l'Aide sociale du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture.

§ 2. Le Ministre désigne les membres de la commission d'évaluation.

Le membre de la commission visé au § 1er, 1°, assume les fonctions de président de la commission d'évaluation.

§ 3. Le secrétaire général du département désigne, au sein de son administration, un fonctionnaire qui sera chargé du secrétariat de la commission d'évaluation.

Section VI. - Evaluation des demandes par la commission d'évaluation.

BE Justel 2006035897

Pour l'évaluation des demandes, la commission d'évaluation utilise le système suivant

1° la concordance du projet avec chacun des objectifs visés à l'article VIII.1 du décret;

2° la mesure dans laquelle le projet cadre dans l'ensemble du plan de travail scolaire ou du projet pédagogique des écoles participatrices;

3° la mesure dans laquelle l'école initiatrice et chacune des instances coopératrices fournissent un apport fondamental à la réalisation des objectifs;

4° le rapport entre l'aide demandée d'une part et le nombre des activités de cours et le nombre d'élèves qui y participent d'autre part.

BE Justel 2006035897

Sur la base des critères visés à l'article 6, la commission d'évaluation formule un avis écrit au Ministre concernant

1° l'évaluation des projets;

2° l'attribution des moyens par projet.

CHAPITRE III. - Auto-évaluation et mesurage d'effets.

BE Justel 2006035897

L'inspection de l'enseignement assure le contrôle des projets. L'école initiatrice établit annuellement une auto-évaluation à l'usage de l'inspection de l'enseignement, en collaboration avec le service d'encadrement pédagogique. Cette auto-évaluation montre au moins comment les méthodes utilisées s'alignent sur les stratégies et les objectifs du projet.

L'inspection de l'enseignement peut conseiller le Ministre de mettre prématurément fin à certains projets.

Au cas où une ou plusieurs des écoles ou instances participatrices arrêtent leur collaboration au projet, de sorte qu'un ou plusieurs des partenaires obligatoires à la coopération, tel qu'il est stipulé à l'article VIII.3, § 2, du décret, font défaut, l'école initiatrice a l'occasion d'aller à la recherche dans un délai d'un mois d'un nouveau partenaire similaire. L'école communique ce changement au Département de l'Enseignement, sinon le projet est arrêté prématurément.

BE Justel 2006035897

Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 31 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, notamment le chapitre VIII, modifié par le décret du 15 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 novembre 2005;

Vu le protocole n° 585 du 23 décembre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 350 du 23 décembre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 39.881/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 17-12-2010 publié le 24-06-2011

Articles modifiés

1; 3

Arrêté gouvernement flamand du 30-10-2009 publié le 12-01-2010

Article modifié : 2

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →