2006035863 10 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-2006 et mise à jour au 27-11-2025)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° la VMM : la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) visée à [ '> 2 l'article 10.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement] '> 2 ;
2° [ '> 2 ...] '> 2
3° CIW : la " Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid " (Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau), mentionnée à l'[ '> 2 article 1.5.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018] '> 2 ;
4° l'administration de bassin : l'administration, mentionnée aux [ '> 2 articles 1.5.3.1 et 1.5.3.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ] '> 2 ;
5° la commune : le collège des bourgmestre et échevins;
6° le plan de zonage : le plan de faisant une distinction entre les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement individuel. Un assainissement collectif a déjà été prévu dans la partie centrale;
7° le plan d'exécution : le plan réglant l'exécution et la répartition dans le temps des projets relatifs à l'obligation d'assainissement communale et supracommunale, ainsi que l'adéquation nécessaire des projets;
8° la zone centrale : la partie du territoire communale évacuée entièrement ou partiellement vers une ou plusieurs agglomérations;
9° la zone extérieure : la partie du territoire communale qui ne se situe pas dans la partie centrale;
10° la zone extérieure collectivement optimalisée : la partie de la zone extérieure où il a été opté pour une évacuation et épuration collective en vue d'optimaliser l'assainissement existant des eaux usées et où celui-ci a déjà été réalisé;
11° la zone extérieure à optimaliser collectivement : la partie de la zone extérieure où il a été opté pour une évacuation et épuration collective en vue d'optimaliser l'assainissement existant des eaux usées et où celui-ci doit encore être réalisé;
12° la zone extérieure à optimaliser individuellement : la partie de la zone extérieure où il a été opté pour une épuration individuelle des eaux usées en vue d'optimaliser l'assainissement existant des eaux usées et où une obligation d'épuration individuelle s'applique au citoyen conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement;
13° cluster : groupe de parcelles qui sont assainies de la même façon;
14° [ '> 1 valeur de répartition : la valeur fixée en exécution de l'article 2, § 2. ] '> 1 .
Pour les communes rurales appartenant aux communes-pilotes ayant une valeur de répartition supérieure ou égale à 500 IE, la valeur de répartition est fixée à 100 IE. La liste des communes rurales est reprise à l'annexe II jointe au présent arrêté;
15° point de reprise : le point où, sur la base des plans de zonage, il est jugé que la mission communale d'assainissement se termine et la mission supracommunale d'assainissement commence;
16° le décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets.
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( 1 )<AGF 2018-12-21/A6 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<AGF 2019-04-26/48 , art. 61, 004; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. - Fixation des règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale.
Section Ire. - La zone extérieure.
Dans la zone mentionnée à l'article 1er, 9°, la séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale est fixée sur la base des principes suivants
1° la fonction de la canalisation est déterminante : la collecte est une mission communale, le transport une mission supracommunale;
2° la valeur de répartition qui est égale dans le cas de transport continué ou d'épuration locale;
3° un réseau supracommunal interconnecté est réalisé. Ceci implique également que la collecte locale ayant lieu sur le même tracé, reste une mission communale.
[ '> 1 .La valeur de répartition est la valeur fixée par commune, indiquant la charge polluée collectée ou à collecter au minimum avant qu'il puisse être question d'une mission régionale. Le tableau mentionnant la valeur de répartition par commune est repris à l'annexe Ire au présent arrêté.
Pour les anciennes communes rurales appartenant aux communes ayant une valeur de répartition supérieure ou égale à 500 IE, la valeur de répartition est fixée à 100 IE. La liste des anciennes communes rurales est reprise à l'annexe II au présent arrêté. IE signifie " équivalent habitant " (inwonerequivalent) et est défini comme la charge organique biodégradable avec une demande biochimique en oxygène sur cinq jours à 20° C (DBO520) de 60 g d'oxygène.
En cas de fusion de communes à partir de 2019, la valeur de répartition la plus élevée est retenue. Pour la commune fusionnante pour laquelle une valeur de répartition inférieure a été fixée avant la date de la fusion, la valeur de répartition inférieure pour le territoire de cette commune fusionnante est maintenue après la fusion. La liste des communes fusionnantes avec la valeur de répartition pour le territoire de la commune fusionnante figure à l'annexe III au présent arrêté.
Le ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions peut adapter les annexes Ire, II et III à la suite de la fusion de communes] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-12-21/A6 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Les points de reprise sont indiqués sur l'avant-projet du plan de zonage, mentionné à l'article 6. La situation exacte des points de reprise sera fixée sur le plan d'exécution, mentionné à l'article 11.
Section II. - La zone centrale.
Lorsque le plan de zonage définitif et le plan d'exécution sont dressés, la VMM, et, à partir de la date d'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004, l'IVA VMM fixera la séparation entre l'obligation d'assainissement communal et supracommunal dans la zone centrale.
CHAPITRE III. - Fixation des plans de zonage.
§ 1er. Le Ministre flamand, chargé de l'Environnement et de la politique de l'eau, fixe un plan de zonage définitif pour chaque commune. Les plans de zonage sont dressés et les procédures décisionnelles se font de sorte qu'ils répondent aux caractéristiques essentielles [ '> 1 des rapports sur les incidences sur l'environnement, visés à l'article 4.2.1, alinéa 2] '> 1 , du décret du 5 avril 1995 portant les dispositions générales en matière de la politique environnementale.
Les plans de zonage définitifs sont fixés dans un délai de vingt mois après réception de l'avant-projet du plan de zonage et sont publiés au Moniteur belge.
§ 2. Les communes qui ne disposent pas d'un plan de zonage définitif dans le délai de vingt mois après réception de l'avant-projet du plan de zonage, n'entrent plus en ligne de compte pour être reprises au programme de subventionnement dressé dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 à la subvention de l'aménagement par les communes, les régies communales, les intercommunales ou les accords de coopération intercommunaux d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure, jusqu'au moment que le plan de zonage définitif est fixé et publié au Moniteur belge.
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( 1 )<AGF 2025-10-24/24 , art. 75, 005; En vigueur : 01-12-2025>
Section Ire. - L'avant-projet du plan de zonage.
La VMM à partir de la date à laquelle le décret du 7 mai 2004 entre en vigueur, l'IVA VMM - dresse un avant-projet de plan de zonage par commune comprenant les zones suivantes
1° la zone centrale
2° la zone extérieure collectivement optimalisée
3° une zone lisérée de vert foncé, étant la zone extérieure où l'assainissement collectif est plus de 30 % moins coûteux que l'assainissement individuel;
4° une zone lisérée de vert clair, étant la zone extérieure où l'assainissement collectif est moins de 30 % moins coûteux que l'assainissement individuel;
5° une zone lisérée de jaune, étant la zone extérieure où l'assainissement individuel est moins de 30 % moins coûteux que l'assainissement collectif;
6° une zone lisérée de rouge, étant la zone extérieure où l'assainissement collectif est plus de 30 % moins coûteux que l'assainissement collectif.
La VMM à partir de la date à laquelle le décret du 7 mai 2004 entre en vigueur, l'IVA VMM - transmet l'avant-projet de plan de zonage par lettre recommandée à la commune au territoire de laquelle l'avant-projet s'applique.
Section II. - Evaluation par la commune de l'avant-projet du plan de zonage.
§ 1er. Dans un délai de nonante jours civils après réception de l'avant-projet du plan de zonage, la commune procède à l'attribution des zones lisérées de vert foncé, vert clair, jaune et rouge à la zone extérieure à optimaliser collectivement ou à la zone extérieure à optimaliser individuellement à l'aide des critères suivants ou compte tenu de la méthodique suivante
1° les zones lisérées de vert foncé sont attribuées à la zone extérieure à optimaliser collectivement, sauf si l'attribution à la zone extérieure à optimaliser individuellement peut être motivée sur la base de raisons écologiques, urbanistiques, architecturales ou d'erreurs matérielles constatées;
2° les zones lisérées de rouge sont attribuées à la zone extérieure à optimaliser individuellement, sauf si l'attribution à la zone extérieure à optimaliser collectivement peut être motivée sur la base de raisons écologiques, urbanistiques, architecturales ou d'erreurs matérielles constatées;
3° le choix d'attribuer les zones lisérées de vert clair et de jaune à la zone extérieure à optimaliser collectivement ou à la zone extérieure à optimaliser individuellement est motivé sur la base de raisons écologiques, urbanistiques, architecturales, financières ou d'erreurs matérielles constatées.
§ 2. Dans le délai, mentionné au § 1er, la commune communique son évaluation par lettre recommandée à la VMM à partir de la date à laquelle le décret du 7 mai 2004 entre en vigueur, à l'IVA VMM.
§ 3. La VMM - à partir de la date à laquelle le décret du 7 mai 2004 entre en vigueur, l'IVA VMM - apporte les adaptations nécessaires dans un délai de soixante jours civils après réception de l'évaluation de la commune compte tenu des critères et de la méthodique, visés à l'article 8, § 1er, et transmet un projet de plan de zonage par lettre recommandée à la commune. Ce projet de plan de zonage comprend les zones suivantes
1° la zone centrale;
2° la zone extérieure collectivement optimalisée;
3° la zone extérieure à optimaliser collectivement;
4° la zone extérieure à optimaliser individuellement.
Section III. - Le projet de zonage.
§ 1er. Au plus tard quinze jours civils après sa réception, le projet de plan de zonage peut être consulté auprès de la commune.
§ 2. Le projet de plan de zonage peut être consulté auprès de la commune pendant un délai de soixante jours civils. Cette possibilité de consultation est annoncée par la commune par affichage et par publication dans au moins deux quotidiens et hebdomadaires dont un à caractère régional. Pendant cette période, chacun peut introduire des remarques écrites auprès de la commune.
La publication mentionne au moins les dates de début et de commencement de l'enquête publique, le lieu où le projet de plan de zonage peut être consulté et quelle est la personne auprès de laquelle les remarques peuvent être introduites.
§ 3. Le projet de plan de zonage est simultanément transmis par les communes à la CIW - à partir du moment que les administrations de bassins sont opérationnelles, à l'administration de bassin compétente pour la commune concernée - qui émet un avis sur ce plan dans le délai visé au § 2.
§ 4. Si les attributions peuvent avoir un impact sur l'obligation d'assainissement des communes voisines, la commune transmet également le projet de plan de zonage aux communes voisines qui émettent un avis sur ce plan dans le délai visé au § 2.
§ 5. Si les avis demandés, mentionnés aux §§ 3 et 4, ne sont pas émis dans le délai visé au § 2, il ne doit pas être répondu à l'exigence d'avis.
§ 6. Dans un délai de soixante jours civils après le délai du délai visé au § 2, la commune examine les remarques introduites. La commune adapte le projet du plan de zonage en concertation avec la VMM - à partir de la date à laquelle le décret du 7 mai 2004 entre en vigueur, avec l'IVA VMM.
§ 7. La commune vérifie si les adaptations proposées s'alignent aux dispositions de l'article 8, § 1er.
§ 8. Le conseil communal approuve, sur la proposition de la commune, le projet de plan de zonage adapté dans un délai de soixante jours civils après l'échéance du délai visé au § 6.
§ 9. La commune transmet le projet adapté par lettre recommandée à la VMM, et à partir de la date à laquelle le décret du 7 mai 2004 entre en vigueur, à l'IVA VMM.
Le projet adapté comprend au moins les éléments suivants
1° les remarques reçues suite à l'enquête publique et les raisons pour lesquelles des remarques ont été prises en considération ou non;
2° la proposition motivée relative aux adaptations nécessaires au projet de plan de zonage;
3° le projet de plan de zonage adapté;
4° l'approbation par le conseil communal.
Section IV. - Le plan de zonage définitif.
§ 1er. Après réception du projet de plan de zonage adapté de la commune, la VMM [ '> 1 ...] '> 1 dispose d'un délai de soixante jours civils pour transformer ce projet de plan de zonage adapté en une proposition de plan de zonage définitif qu'elle transmet conjointement avec les remarques introduites suite à l'enquête publique et son point de vue au Ministre flamand chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau.
§ 2. Le Ministre flamand chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, vérifie si le plan de zonage répond aux critères visés à l'article 8, § 1er et s'il est en alignement avec le plan de zonage des communes voisines. Il apporte les modifications éventuelles nécessaires et fixe le plan de zonage définitif dans un délai de soixante jours civils, après réception du dossier, dans une décision motivée avec mention de ses pondérations générales relatives aux remarques introduites.
§ 3. Le plan de zonage définitif est publié par extrait au Moniteur belge et peut être consulté auprès des communes.
§ 4. [ '> 1 Le plan de zonage définitif est ensuite testé tous les six ans. Lorsqu'une révision est nécessaire, elle a lieu simultanément et conformément à la procédure de l'établissement de plans de gestion des bassins hydrographiques telle que visée aux [ '> 2 articles 1.6.2.4 et 1.6.2.5 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018] '> 2 .
Les plans de zonage définitifs restent en tout cas en vigueur jusqu'au moment où les plans de zonage définitifs revus ont été incorporés et publiés dans le plan de gestion du bassin hydrographique.
Tous les ans, une actualisation des plans de zonage définitifs peut avoir lieu en ce qui concerne la transition de la " zone extérieure à optimaliser collectivement " à la " zone extérieure optimalisée collectivement ", telle que visée à l'article 8, § 3. Cette actualisation annuelle a lieu dans le programme de mise en oeuvre en matière d'eau, telle que visée à [ '> 2 l'article 1.7.4.4 du décret précité] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<AGF 2014-03-21/33 , art. 15, 002; En vigueur : 30-05-2014>
( 2 )<AGF 2019-04-26/48 , art. 62, 004; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. - Le plan d'exécution.
[ '> 1 Après l'établissement du plan de zonage définitif, la VMM établira un plan de mise en oeuvre.
Le plan de mise en oeuvre fait partie des plans de gestion des bassins hydrographiques. Le plan de mise en oeuvre est approuvé conformément à la procédure de l'établissement de plans de gestion des bassins hydrographiques telle que visée aux [ '> 2 les articles 1.6.4.2 et 1.6.2.5 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<AGF 2014-03-21/33 , art. 16, 002; En vigueur : 30-05-2014>
( 2 )<AGF 2019-04-26/48 , art. 63, 004; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif a la subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure.
Au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif a la subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure, il est ajouté un article 6bis rédigé comme suit
" Art. 6bis. Les communes qui dans un délai de vingt mois après la réception de l'avant-projet du plan de zonage, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage, ne disposent d'un plan de zonage définitif, n'entrent plus en ligne de compte pour être reprises au programme de subventionnement jusqu'au moment où le plan de zonage définitif est fixé et publié au Moniteur belge. "
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Le Ministre flamand qui a l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I. Valeur de répartition par commune, visé à l'article 1er, 14°.
Nom de la commune Valeur de répartition - - Alost 750 Aalter 100 Aarschot 200 Aartselaar 100 Affligem 100 Alken 100 Alveringem 100 Anvers 2000 Anzegem 100 Ardooie 100 Arendonk 100 As 100 Asse 200 Assenede 100 Avelgem 100 Baarle-Hertog 100 Balen 200 Beernem 100 Beerse 100 Beersel 200 Begijnendijk 100 Bekkevoort 100 Beringen 400 Berlaar 100 Berlare 100 Bertem 100 Bever 100 Beveren 400 Bierbeek 100 Bilzen 200 Blankenberge 100 Bocholt 100 Boechout 100 Bonheiden 100 Boom 100 Boortmeerbeek 100 Borgloon 100 Bornem 100 Borsbeek 100 Boutersem 100 Brakel 100 Brasschaat 300 Brecht 200 Bredene 100 Bree 100 Bruges 1000 Buggenhout 100 Damme 100 Deerlijk 100 De Haan 100 Deinze 200 Denderleeuw 100 Termonde 400 Dentergem 100 De Panne 100 De Pinte 100 Dessel 100 Destelbergen 100 Diepenbeek 100 Diest 200 Dixmude 100 Dilbeek 300 Dilsen-Stokkem 100 Drogenbos 100 Duffel 100 Edegem 200 Eeklo 100 Erpe-Mere 100 Essen 100 Evergem 300 Galmaarden 100 Gavere 100 Geel 300 Geetbets 100 Genk 500 Gand 2000 Grammont 300 Gingelom 100 Gistel 100 Glabbeek 100 Gooik 100 Grimbergen 300 Grobbendonk 100 Haacht 100 Haaltert 100 Halen 100 Hal 300 Ham 100 Hamme 200 Hamont-Achel 100 Harelbeke 200 Hasselt 500 Hechtel-Eksel 100 Heers 100 Heist-op-den-Berg 200 Hemiksem 100 Herent 100 Herentals 200 Herenthout 100 Herk-de-Stad 100 Herne 100 Herselt 100 Herstappe 100 Herzele 100 Heusden-Zolder 300 Heuvelland 100 Hoegaarden 100 Hoeilaart 100 Hoeselt 100 Holsbeek 100 Hooglede 100 Hoogstraten 100 Horebeke 100 Houthalen-Helchteren 200 Houthulst 100 Hove 100 Huldenberg 100 Hulshout 100 Ichtegem 100 Ypres 300 Ingelmunster 100 Izegem 200 Jabbeke 100 Kalmthout 100 Kampenhout 100 Kapellen 200 Kapelle-op-den-Bos 100 Kaprijke 100 Kasterlee 100 Keerbergen 100 Kinrooi 100 Kluisbergen 100 Knesselare 100 Knokke-Heist 300 Koekelare 100 Koksijde 200 Kontich 200 Kortemark 100 Kortenaken 100 Kortenberg 100 Kortessem 100 Courtrai 500 Kraainem 100 Kruibeke 100 Kruishoutem 100 Kuurne 100 Laakdal 100 Laarne 100 Lanaken 200 Landen 100 Langemark-Poelkapelle 100 Lebbeke 100 Lede 100 Ledegem 100 Lendelede 100 Lennik 100 Leopoldsburg 100 Louvain 750 Lichtervelde 100 Liedekerke 100 Lierre 300 Lierde 100 Lille 100 Linkebeek 100 Lint 100 Linter 100 Lochristi 100 Lokeren 300 Lommel 300 Londerzeel 100 Lo-Reninge 100 Lovendegem 100 Lubbeek 100 Lummen 100 Maarkedal 100 Maaseik 200 Maasmechelen 300 Machelen 100 Maldegem 100 Malle 100 Malines 750 Meerhout 100 Meeuwen-Gruitrode 100 Meise 100 Melle 100 Menin 300 Merchtem 100 Merelbeke 200 Merksplas 100 Menin 100 Meulebeke 100 Middelkerke 100 Moerbeke 100 Mol 300 Moorslede 100 Mortsel 200 Nazareth 100 Neerpelt 100 Nevele 100 Niel 100 Nieuwerkerken 100 Nieuport 200 Nijlen 100 Ninove 300 Olen 100 Ostende 500 Oosterzele 100 Oostkamp 200 Oostrozebeke 100 Opglabbeek 100 Opwijk 100 Oudenaarde 200 Oudenburg 100 Oud-Heverlee 100 Oud-Turnhout 100 Overijse 200 Overpelt 100 Peer 100 Pepingen 100 Pittem 100 Poperinge 100 Putte 100 Puurs 100 Ranst 100 Ravels 100 Retie 100 Riemst 100 Rijkevorsel 100 Roulers 500 Renaix 200 Roosdaal 100 Rotselaar 100 Ruiselede 100 Rumst 100 Schelle 100 Scherpenheuvel-Zichem 200 Schilde 100 Schoten 300 Sint-Amands 100 Rhode-Saint-Genese 100 Sint-Gillis-Waas 100 Sint-Katelijne-Waver 100 Sint-Laureins 100 Sint-Lievens-Houtem 100 Sint-Martens-Latem 100 Sint-Niklaas 500 Sint-Pieters-Leeuw 300 Saint-Trond 300 Spiere-Helkijn 100 Stabroek 100 Staden 100 Steenokkerzeel 100 Stekene 100 Temse 200 Ternat 100 Tervuren 200 Tessenderlo 100 Tielt 100 Tielt-Winge 100 Tirlemont 300 Tongres 200 Torhout 100 Tremelo 100 Turnhout 300 Furnes 100 Vilvorde 300 Vleteren 100 Fouron 100 Vorselaar 100 Vosselaar 100 Waarschoot 100 Waasmunster 100 Wachtebeke 100 Waregem 300 Wellen 100 Wemmel 100 Wervik 100 Westerlo 200 Wetteren 200 Wevelgem 300 Wezembeek-Oppem 100 Wichelen 100 Wielsbeke 100 Wijnegem 100 Willebroek 200 Wingene 100 Wommelgem 100 Wortegem-Petegem 100 Wuustwezel 100 Zandhoven 100 Zaventem 200 Zedelgem 200 Zele 200 Zelzate 100 Zemst 200 Zingem 100 Zoersel 200 Zomergem 100 Zonhoven 100 Zonnebeke 100 Zottegem 200 Zoutleeuw 100 Zuienkerke 100 Zulte 100 Zutendaal 100 Zwalm 100 Zwevegem 200 Zwijndrecht 100
Modifié par ;
<AGF 2018-12-21/A6 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Art. N2 . Annexe II. Liste des communes rurales, visée à [ '> 1 l'article 2, § 2 ] '> 1 .
Commune Commune avec valeur
de répartition 100 IE Gand Afsnee
Desteldonk
Mendonk
Sint-Kruis-Winkel Bruges Dudzele Alost Baardegem Malines Heffen
Walem
Courtrai Kooigem Hasselt Wimmertingen
Spalbeek
Stokrooie Roulers Oekene
Modifié par ;
( 1 )<AGF 2018-12-21/A6 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Art. N3.[ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-03-2019, p. 21511)] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2018-12-21/A6 , art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Signatures
Bruxelles, le 10 mars 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32quater, § 1er, 11°, inséré par le décret du 23 décembre 2005 et l'article 32duodecies, § 1er, insérés par le décret du 22 décembre 1995 et modifiés par les décrets des 8 juillet 1996, 19 décembre 1998, 21 décembre 2001 et 24 décembre 2004;
Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 6bis, § 6, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2005;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, notamment l'article 27, § 2, 10°, inséré par le décret du 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les communes, les régies communales, les intercommunales ou les accords de coopération intercommunaux d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 octobre 2005;
Vu l'avis 39.666/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 24-10-2025 publié le 27-11-2025
Article modifié : 5
Arrêté gouvernement flamand du 26-04-2019 publié le 19-07-2019
Articles modifiés
1; 10; 11
Arrêté gouvernement flamand du 21-12-2018 publié le 04-03-2019
Articles modifiés
1; 2; N1; N2; N3
Arrêté gouvernement flamand du 21-03-2014 publié le 20-05-2014
Articles modifiés
10; 11