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2006035584 BE

2006035584 3 MARS 2006. - Arrêté ministériel relatif à la prime à la vache allaitante. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-04-2006 et mise à jour au 15-03-2013)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2006035584

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instaurant certaines primes aux bovins;

[ 1 2° Règlement (CE) n° 1121/2009 : le Règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et V dudit règlement] 1

3° troupeau : [ 1 l'ensemble de bovins, visé à l'article 1er, 12° de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;] 1

4° [ 1 ...] 1 ;

5° [ 1 entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche;] 1

6° Sanitel : [ 1 la base de données informatisée, visé à l'article 1er, 27° de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.] 1

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( 1 )<AM 2013-02-11/41 , art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 2006035584

§ 1er. En application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand, la prime n'est octroyée que pour les vaches allaitantes et les génisses qui remplissent les conditions suivantes

1° être enregistrée comme étant de type racial viandeux ou mixte et, en tant que telle, ne pas appartenir à une des races bovines [ 1 visées en annexe IV du Règlement (CE) n° 1121/2009] 1 ou ne pas résulter du croisement mutuel de ces races bovines;

2° appartenir à un troupeau de vaches allaitantes utilisé à l'élevage de veaux pour la production de viande;

3° [ 1 ...] 1

4° avoir vêlé au moins une fois avant l'introduction de la demande de prime et avoir été mentionnée comme mère de ce veau dans Sanitel;

5° si elle a été achetée par le demandeur de prime, et sous réserve des cas exceptionnels, avoir vêlé au moins une fois dans son exploitation et être enregistrée dans Sanitel comme mère de ce veau.

[ 1 ...] 1

§ 2. La prime n'est octroyée que si les vaches allaitantes, génisses et veaux visés au § 1er, et les vaches laitières visées à l'article 9, § 1er, sont identifiés et enregistrés conformément aux dispositions de [ 1 l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.] 1

§ 3. Les bovins qui, durant la période de rétention, sont utilisés comme animaux de remplacement [ 1 des vaches allaitantes ou génisses originales] 1 , doivent satisfaire aux mêmes conditions que [ 1 les bovins originaux.] 1

§ 4. Sauf dans des cas exceptionnels, un troupeau peut uniquement être considéré comme un troupeau de vaches allaitantes utilisé à l'élevage de veaux à l'exploitation pour la production de viande, si, [ 1 entre le 1er octobre de l'année précédant la demande et le 30 septembre de l'année où la demande d'aide] 1 est introduite

1° [ 1 un nombre de veaux du type racial viandeux ou du type racial mixte est né et enregistré dans Sanitel qui s'élève à au moins 70 % du nombre de vaches allaitantes retenues, en prenant en compte conformément à l'article 9, § 5, le nombre de veaux requis pour la production laitière. Cependant, pour les agriculteurs ayant moins de quatorze et plus de sept bovins le pourcentage obligatoire s'élève à 60 %, et pour les agriculteurs ayant sept bovins ou moins, à 50 %;] 1

2° au moins 50 % [ 1 du nombre de veaux visé au point 1°] 1 , est retenu dans le troupeau pendant une période minimale de 3 mois suivant la naissance.

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( 1 )<AM 2013-02-11/41 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 2006035584

En application de l'article 3, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand, la prime à la vache allaitante est octroyée aux agriculteurs sans préjudice du fait qu'ils livrent du lait ou des produits laitiers et qu'ils disposent d'une quantité de référence individuelle de plus de 120 000 kilogrammes.

BE Justel 2006035584

Le pourcentage minimal visé à l'article 4, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand est fixé à 90 %. Seuls les droits pour lesquels la prime est payée sont à considérer comme des droits utilisés, sauf dans des cas exceptionnels, dûment justifiés.

BE Justel 2006035584

§ 1er. Les droits à la prime disponibles dans la réserve sont accordés aux jeunes [ 3 agriculteurs débutants] 3 qui en font une demande et qui remplissent les conditions suivantes

1° (au 1er janvier de la campagne concernée, être âgé de moins de 40 ans.) [ 3 Il doit s'être installé pour la première fois comme agriculteur dans la période du 2 janvier de la deuxième année précédant la demande au 1er janvier inclus de l'année de la demande, et toujours être agriculteur actif au moment de la demande. Pour les groupements de personnes physiques et pour les personnes morales, au moins un des membres, administrateurs, gérants ou associés gérants doit répondre à ces conditions;] 3 <AM 2008-04-28/36 , art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2008>

2° [ 3 avoir un résultat d'exploitation brut d'au moins 50.000 euros pour son entreprise;] 3

3° (avoir disposé d'au moins un droit à la prime au cours de la campagne précédant la campagne en question et avoir également introduit une demande de prime à la vache allaitante, ou avoir repris, au cours de la campagne précédant la campagne en question, une entreprise disposant de droits à la prime, pour lesquels le cédant a introduit une demande de prime à la vache allaitante au cours de cette même campagne;) <AM 2008-04-28/36 , art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2008>

4° disposer au moins d'un droit à la prime pour la campagne concernée;

5° détenir un nombre de vaches allaitantes et de génisses au moins égal à la somme du nombre de droits à la prime dont ils disposent au début de la campagne et du nombre pour lequel ils demandent des droits à la prime de la réserve, et remplir toutes les conditions pour ces bovins;

6° ne pas avoir transféré de droits à la prime pendant la campagne concernée ainsi que pendant les deux campagnes précédentes.

[ 3 ...] 3

§ 2. [ 3 Les droits à la prime sont accordés aux agriculteurs pour autant qu'ils sont disponibles dans la réserve. Au plus six droits à la prime par agriculteur peuvent être demandés.

Les droits à la prime sont accordés de telle manière que les agriculteurs ayant commencé dans la dernière année de la période, visée au paragraphe 1er, 1° reçoivent deux droits à la prime de plus que les agriculteurs ayant commencé dans la première année.] 3

§ 3. Les demandes de droits à la prime complémentaires doivent être introduites par lettre recommandée au service extérieur de l'instance compétente ou y être déposées contre récépissé au mois de février de l'année concernée. La date de la poste sur l'envoi ou la date de dépôt fait foi comme date d'introduction.

Le formulaire de demande officiel requis est transmis d'office aux agriculteurs qui remplissent les conditions visées au § 1er. Ceux qui ne l'ont pas reçu peuvent l'obtenir également au service extérieur précité.

§ 4. [ 3 ...] 3

§ 5. [ 3 ...] 3

(§ 6. [ 3 ...] 3 ) <AM 2008-04-28/36 , art. 1, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2008>

[ 1 § 7. [ 3 ...] 3 ] 1

[ 2 § 8. [ 3 ...] 3 ] 2

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( 1 )<AM 2009-06-25/03 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2009>

( 2 )<AM 2010-04-06/30 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2010>

( 3 )<AM 2013-02-11/41 , art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 2006035584

En application de l'article 5, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand, le pourcentage des droits à la prime à transférer, qui est retenu pour la réserve, est fixé à 1 %.

BE Justel 2006035584

§ 1er. Sous réserve de l'application des [ 1 articles 67 et 68 du Règlement (CE) n° 1121/2009] 1 l'agriculteur peut transférer ses droits à la prime, entièrement ou partiellement à d'autres agriculteurs. Le transfert doit comprendre au moins un droit à la prime. Sauf en cas d'un transfert complet de ses droits à la prime, le cédant doit maintenir au moins un droit à la prime.

[ 1 En cas de transfert complet des unités de production bovine, les droits à la prime pour les vaches allaitantes peuvent être transférées en même temps. Dans ce cas la déduction sur le nombre de droits à la prime, visée à l'article 6 ne s'applique pas.] 1

§ 2. [ 1 Les notifications ou demandes de transfert de droits à la prime sont] 1 introduites au cours du mois de février de l'année concernée par lettre recommandée au service extérieur de l'instance compétente, ou y sont déposées contre récépissé au moyen d'un formulaire officiel disponible au service extérieur. La date de la poste sur l'envoi ou la date de dépôt fait foi comme date d'introduction.

Ce formulaire doit être signé conjointement par le cédant et le cessionnaire.

[ 1 En cas de reprise d'exploitation les droits à la prime peuvent être transférés pendant l'année entière à l'aide des formulaires "Transfert de l'ensemble des droits à la prime pour vaches allaitantes en cas de reprise d'exploitation" ou "Notification de reprise d'exploitation entière.] 1

§ 3. L'agriculteur ne peut pas céder temporairement à d'autres agriculteurs les droits à la prime qu'il ne vise pas utiliser lui-même.

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( 1 )<AM 2013-02-11/41 , art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 2006035584

§ 1er. [ 3 Pour bénéficier de la prime, l'agriculteur introduit une demande de prime par le biais de l'e-guichet Agriculture et Pêche pendant la période du 15 juin au 30 septembre inclus de l'année concernée.] 3

[ 3 ...] 3

§ 2. [ 2 [ 3 Conformément à l'article 82 du Règlement (CE) n° 1121/2009 une avance sur la prime est payée aux agriculteurs.] 3

[ 3 ...] 3 ] 2

§ 3. [ 3 ...] 3

§ 4. [ 3 ...] 3

§ 5. [ 3 Au cas où les bovins déclarés se trouveront, pendant la période de rétention, également sur des terres qui n'ont pas été déclarées dans le cadre de l'arrêté ministériel du 13 août 2009 établissant les modalités instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité de la même campagne, l'agriculteur en avertit préalablement l'instance compétente.] 3

[ 1 § 6. [ 3 ...] 3 ] 1

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( 1 )<AM 2009-06-25/03 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2009>

( 2 )<AM 2010-11-18/19 , art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2010>

( 3 )<AM 2013-02-11/41 , art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 2006035584

§ 1er. Le nombre de vaches laitières nécessaires à la production des quantités de référence de lait, attribuées à l'agriculteur au 31 mars de l'année pour laquelle la prime est demandée, est déterminé au moyen du rendement laitier moyen par vache tel que fixé au [ 1 Règlement (CE) n° 1121/2009] 1 ou au moyen du rendement laitier moyen réel de l'exploitation bovine pour l'année précédant la demande de prime.

[ 1 L'agriculteur souhaitant que, pour la détermination du nombre de vaches allaitantes à maintenir, il soit tenu compte du rendement laitier moyen réel, visé au premier alinéa, fixé lors du contrôle laitier officiel de son troupeau laitier, déclare ce rendement laitier réel dans sa demande de prime en y ajoutant le relevé annuel de l'enregistrement de la production laitière (MPR).] 1

§ 2. La quantité de référence individuelle de lait ayant fait l'objet de cession temporaire conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et de produits laitiers, est ajoutée à la quantité de référence individuelle, visée au § 1er, de l'agriculteur-cessionnaire et inversement déduite de la quantité de référence de l'agriculteur-cédant.

§ 3. Toutefois, la quantité de référence individuelle éligible est celle au 1er avril de l'année civile en cours si l'agriculteur est le cédant ou le cessionnaire d'une quantité de référence pendant la période qui se termine le 31 mars de l'année civile en cours, mais avec effet au 1er avril suivant, en application de l'article 1er, 14°, 1, 15°, 5, 9, 10 et 14 ou en application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et de produits laitiers.

[ 1 § 4. Un nombre de vaches allaitantes nécessaires pour la production des quantités de référence de lait doit être maintenu pendant six mois à partir du jour suivant l'introduction de la demande de prime. Cependant, lorsque l'agriculteur a arrêté la production laitière avant l'introduction de sa demande, il n'a plus besoin de vaches allaitantes.] 1

[ 1 § 5. Lorsque l'agriculteur-producteur de lait tient des vaches du type racial mixte sur son exploitation, un veau doit être né pour 70 % du nombre de vaches allaitantes, visé au paragraphe 1er, entre le 1er octobre de l'année précédant la demande de prime et le 30 septembre de l'année de la demande. Lorsque le nombre de veaux du type laitier nés n'atteint pas ce pourcentage, des veaux du type racial mixte sont également pris en compte à cet effet. Dans ce cas, les veaux du type racial mixte pris en compte à cet effet ne le sont plus pour le calcul du nombre de vêlages, visé à l'article 2, § 4.] 1

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( 1 )<AM 2013-02-11/41 , art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 2006035584

Dans le cas où des bovins de plusieurs agriculteurs appartiennent à un troupeau commun, la prime à la vache allaitante n'est octroyée que si, avant l'introduction de la demande, la relation entre le bovin et l'unité de production bovine est enregistrée dans Sanitel pour chaque bovin de l'agriculteur demandant la prime et si cette relation est actualisée de manière permanente et conforme.

BE Justel 2006035584

§ 1er. L'instance compétente est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des montants indûment payés.

§ 2. Les montants indûment payés sont recouvrés, majorés d'un intérêt calculé aux taux légal.

Lorsque des montants indûment payés ne sont pas remboursés à temps après la mise en demeure par l'instance compétente, celle-ci peut procéder au règlement avec des montants d'aide encore à payer de l'année calendaire en cours ou des années calendaires suivantes, malgré le régime d'aides pour lequel ils sont dus.

BE Justel 2006035584

Sous peine d'irrecevabilité, le recours contre les décisions prises conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand et à ses arrêtés d'exécution, doit être introduit par lettre recommandée auprès de l'instance compétente dans le mois qui suit la communication de la décision. L'introduction d'un recours n'implique pas la suspension d'une éventuelle demande de remboursement des montants indûment payés.

BE Justel 2006035584

L'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes, modifié par l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003, est abrogé.

BE Justel 2006035584

L'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes reste d'application pour les demandes de prime qui étaient introduites au plus tard le 31 décembre 2004.

BE Justel 2006035584

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Bruxelles, le 3 mars 2006.

Y. LETERME.

Préambule

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1418/2005 de la Commission du 29 août 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1701/2005 de la Commission du 18 octobre 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 436/2005 de la Commission du 17 mars 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1044/2005 de la Commission du 4 juillet 2005;

Vu

le Règlement (CE) n° 118/2005 de la Commission du 26 janvier 2005 modifiant l'annexe VIII du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil et fixant des plafonds budgétaires pour la mise en oeuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et pour les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique prévu par ce règlement, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 570/2005 de la Commission du 14 avril 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instaurant certaines primes aux bovins, notamment les articles 3 à 5, 8 et 9;

Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 2001 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes, modifié par l'arrêté ministériel du 28 novembre 2003;

Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 25 juillet 2005, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 23 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2005;

Vu l'avis 39.299/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 11-02-2013 publié le 15-03-2013

Articles modifiés

1; 2; 5; 7; 8; 9

Arrêté ministériel du 18-11-2010 publié le 06-12-2010

Article modifié : 8

Arrêté ministériel du 06-04-2010 publié le 28-04-2010

Article modifié : 5

Arrêté ministériel du 25-06-2009 publié le 23-09-2009

Articles modifiés

5; 8

Arrêté ministériel du 28-04-2008 publié le 26-01-2009

Article modifié : 5

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