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2006035483 BE

2006035483 20 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial (TRADUCTION).

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2006035483

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, il est inséré un point 9°bis, rédigé comme suit

" 9°bis. Communes du " Vlaamse Rand " et de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement, et les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966; ".

BE Justel 2006035483

Au chapitre III, section B, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 11 janvier 2002 et 5 décembre 2003, il est ajoutée une sous-section 5, comprenant les articles 23octies à 23decies inclus, rédigée comme suit

" Sous-section 5. - Périodes de cours complémentaires pour les écoles néerlandophones dans les communes du " Vlaamse Rand " et de la frontière linguistique

BE Justel 2006035483

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, il est inséré un point 6°bis, rédigé comme suit

" 6°bis. communes du " Vlaamse Rand " et de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement, et les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966. "

BE Justel 2006035483

A l'article 6 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit

" § 2. Pour le calcul du nombre de périodes lors d'un nombre d'élèves supérieur au nombre prévu dans les tableaux respectifs, les trois dernières augmentations du nombre de périodes dans ce tableau sont chaque fois répétées pour des élèves supplémentaires. "

BE Justel 2006035483

Au chapitre 3, section B, du même arrêté, il est ajouté une sous-section 3, comprenant les articles 14bis à 14quater inclus, rédigée comme suit

" Sous-section 3. - Périodes de cours complémentaires pour les écoles néerlandophones dans les communes du " Vlaamse Rand " et de la frontière linguistique

BE Justel 2006035483

Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 131, 133, 134, 135;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 23 février 1999, 11 janvier 2002, 5 décembre 2003 et 30 septembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 février 1999, 9 mars 2001, 8 novembre 2002 et 5 mars 2004;

Vu l'avis de l'Inspection de l'Enseignement fondamental à l'occasion de l'évaluation du projet temporaire relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes du " Vlaamse Rand " et de la frontière linguistique;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relative au contrôle budgétaire;

Vu le protocole n° 566 du 14 octobre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 331 du 14 octobre 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation;

Vu l'avis n° 39.392/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2006035483

Par application de l'article 171, § 3, du décret, des périodes complémentaires aux périodes selon les échelles, sont financées ou subventionnées hebdomadairement pour l'intégration des élèves allophones dans les écoles néerlandophones des communes du " Vlaamse Rand " et de la frontière linguistique.

BE Justel 2006035483

Dans les périodes complémentaires les emplois suivants peuvent être puisés

1° la fonction d'instituteur préscolaire de formation générale et sociale;

2° la fonction d'instituteur primaire de formation générale et sociale. "

BE Justel 2006035483

§ 1er. Le nombre de périodes complémentaires est calculé par école sur la base du nombre total d'élèves régulièrement inscrits au jour de comptage suivant le tableau ci-après

Nombre d'eleves Nombre de periodes

complementaires

- -

1 - 89 6

90 - 149 12

150 et plus 18

§ 2. Les périodes complémentaires obtenues en vertu du § 1er peuvent être réparties librement entre tous les groupes d'élèves de l'école.

BE Justel 2006035483

§ 1er. Le nombre de périodes complémentaires est calculé par école sur la base du nombre total d'élèves régulièrement inscrits au jour de comptage suivant le tableau ci-après

Nombre d'eleves Nombre de periodes

complementaires

- -

1 - 89 6

90 - 149 12

150 et plus 18

§ 2. Les périodes complémentaires obtenues en vertu du § 1er peuvent être réparties librement entre tous les groupes d'élèves de l'école.

BE Justel 2006035483

Par application de l'article 171, § 3, du décret, des périodes de cours complémentaires aux périodes selon les échelles, sont financées ou subventionnées hebdomadairement pour l'intégration des élèves allophones dans les écoles néerlandophones des communes du " Vlaamse Rand " et de la frontière linguistique.

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