2006035334 13 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes (cité comme : statut du personnel flamand) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-2006 et mise à jour au 18-05-2026)
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
23 .[ '> 1 Les recours introduits devant une chambre de recours avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivis selon la réglementation en vigueur à cette date
Le prononcé définitif après recours se fait conformément au présent arrêté.] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-03-29/50 , art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>
PARTIE II. - DROITS, DEVOIRS, INCOMPATIBILITES ET CUMUL DES ACTIVITES.
CHAPITRE 1er. - Droits et devoirs déontologiques.
14 . L'autorisation de cumul donnée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste maintenue, jusqu'à ce que le manager de ligne dont relève le membre du personnel, la révoque le cas échéant.
PARTIE III. [ '> 1 -La carrière] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-03-29/50 , art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>
CHAPITRE 1er. [ '> 1 - Dispositions générales] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-03-29/50 , art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>
Section 1re. [ '> 1 - Le pourvoi de vacances d'emploi] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-03-29/50 , art. 2, 090; En vigueur : 01-06-2024>
111 . [ '> 1 L'attaché scientifique expert, qui est entré en service avant le 1er avril 2026 et est rémunéré dans l'échelle de traitement A168, A169 ou NA168bis, peut être promu au grade de directeur scientifique s'il peut faire valoir au minimum six ans d'expérience professionnelle pertinente à la fonction. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2026-03-13/02 , art. 2, 104; En vigueur : 01-04-2026>
PARTIE IV. [ '> 1 - L'évaluation au cours de la carrière] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-03-29/52 , art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>
TITRE I. [ '> 1 - Dispositions communes] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-03-29/52 , art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>
CHAPITRE 1er. [ '> 1 - Principes généraux] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-03-29/52 , art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>
28 . [ '> 1 Les délais, visés au présent chapitre, sont suspendus entre le 25 décembre et le 1er janvier de l'année suivante. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-03-29/52 , art. 1, 087; En vigueur : 01-06-2024>
PARTIE V. - LES FONCTIONS DES CADRES SUPERIEUR ET MOYEN.
TITRE Ier. [ '> 1 Dispositions générales] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-03-29/50 , art. 3, 090; En vigueur : 01-06-2024>
CHAPITRE 1er.
<Abrogé par AGF 2024-03-29/50 , art. 3, 090; En vigueur : 01-06-2024>
. Art. 5.1 .[ '> 1 A l'exception des fonctions de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique telles que mentionnées dans le Titre 2, les fonctions des cadres supérieur et moyen telles que mentionnées dans la partie V sont des fonctions à mandat d'une durée de six ans, renouvelable, selon les dispositions de la présente partie.] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-03-29/50 , art. 3, 090; En vigueur : 01-06-2024>
58 . [ '> 1 Les titres d'accès délivrés avant le 1er janvier 2026 restent valables pour toutes les procédures de sélection pendant les sept années restantes.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2025-09-05/12 , art. 9, 102; En vigueur : 01-01-2026>
PARTIE VI.
<Abrogé par AGF 2024-03-29/50 , art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>
TITRE Ier.
<Abrogé par AGF 2024-03-29/50 , art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>
172 .
<Abrogé par AGF 2024-03-29/50 , art. 51, 090; En vigueur : 01-06-2024>
PARTIE VII. - LA RETRIBUTION. <La partie VII, comportant les articles 7.1 à 7.4, est remplacée par une partie VII, comportant les articles 7.1 à 7.151, par AGF 2007-03-16/55 , art. 58, 005; En vigueur : 16-03-2007>
TITRE Ier. - LE TRAITEMENT. <Inséré par AGF 2007-03-16/55 , art. 58; En vigueur : 16-03-2007>
CHAPITRE 1er. - [ '> 1 La fixation du traitement à 100 %.] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-03-29/52 , art. 2, 087; En vigueur : 01-06-2024>
218 .
<Abrogé par AGF 2024-03-29/52 , art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>
CHAPITRE 9.
<Abrogé par AGF 2024-03-29/52 , art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>
Art. VII .
<Abrogé par AGF 2024-03-29/52 , art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>
PARTIE VIIbis. [ '> 1 Rémunération du membre du personnel en service avant le 1er juin 2024] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-03-29/52 , art. 15, 087; En vigueur : 01-06-2024>
122 .[ '> 1 Art. VIIbis 122. L'article VII 3 § 3 et § 5 s'applique au membre du personnel contractuel en service au 31 mai 2024 et exerçant à cette date en tant que membre du personnel contractuel une fonction figurant à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, si le m73embre du personnel contractuel est admis au stage statutaire après avoir participé à une procédure de mobilité horizontale dans une fonction identique à celle qu'il exerçait avant la période de stage statutaire.
L'alinéa 1er s'applique si la procédure de mobilité horizontale ayant mené à l'admission au stage statutaire visé à l'alinéa 1er, a été publiée avant le 1er janvier 2029. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2025-09-19/06 , art. 73, 101; En vigueur : 01-10-2025>
CHAPITRE 8. [ '> 1 - Congé de naissance] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-03-29/52 , art. 16, 087; En vigueur : 01-06-2024>
PARTIE VIII. - REGIME DISCIPLINAIRE.
TITRE Ier. - Peines disciplinaires.
24 . § 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire aux conditions fixées au § 2.
§ 2. La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à
- un an pour le blâme;
- deux ans pour la retenue de traitement;
- trois ans pour la suspension disciplinaire;
- quatre ans pour la régression barémique ou la rétrogradation.
PARTIE IX. - LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE.
13 . Si, une fois terminé l'examen disciplinaire, une suspension est infligée au fonctionnaire comme peine disciplinaire, cette suspension a effet rétroactif par dérogation à l'article VIII 19, troisième alinéa. En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.
Cependant, la suspension ne rétroagit pas à une date antérieure à celle à laquelle les mesures prises en exécution de l'article IX 4 ont produit leurs effets.
PARTIE X. - LES CONGES ET DISPENSES DE SERVICE.
TITRE Ier. - Dispositions générales.
_98.DROIT_FUTUR .
<Abrogé par AGF 2022-02-18/05 , art. 1, 075; En vigueur : 01-01-2022>
100 . [ '> 1 Les congés sans solde d'office entamés avant le 1er juin 2024 continuent à courir conformément aux régimes en vigueur lors de l'octroi du congé. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-03-29/50 , art. 55, 090; En vigueur : 01-06-2024>
PARTIE XI. [ '> 1 Fin de l'emploi ] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-03-29/43 , art. 3, 089; En vigueur : 01-06-2024>
Titre 1er. [ '> 1 Titre 1er. Le régime de licenciement pour le fonctionnaire ] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-03-29/43 , art. 2, 089; En vigueur : 01-06-2024>
[ '> 1 En cas de cessation unilatérale de l'emploi par l'autorité de recrutement, celle-ci tient compte, pour le calcul du délai de préavis ou de l'indemnité de rupture, des périodes d'emploi ininterrompu du membre du personnel contractuel auprès des services de l'Autorité flamande ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-03-29/43 , art. 4, 089; En vigueur : 01-06-2024>
Titre 4. [ '> 1 Dispositions transitoires ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-03-29/43 , art. 4, 089; En vigueur : 01-06-2024>
28. [ '> 1 Pour le fonctionnaire nommé à titre définitif le 31 mai 2019, le délai de préavis visé à l'article XI 8, § 2, alinéa 2, est calculé en additionnant les résultats des points 1° et 2°
1° sur la base de l'ancienneté acquise jusqu'au 31 mai 2019 inclus, le fonctionnaire a droit à un délai de préavis de 13 semaines par période de 5 ans d'ancienneté entamée ;
2° sur la base de l'ancienneté acquise à partir du 1er juin 2019, le délai de préavis est calculé conformément à l'article XI 8, § 4. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-03-29/43 , art. 4, 089; En vigueur : 01-06-2024>
PARTIE XIBIS [ '> 1 Conditions de travail spécifiques pour les agents de la filière nautique de l'Agence des Services maritimes et de la Côte] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-03-29/51 , art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>
TITRE 1er. [ '> 1 Champ d'application ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-03-29/51 , art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>
141 .[ '> 1 L'article XIbis 89 s'applique à l'agent qui relève du champ d'application du présent arrêté et qui est transféré à un grade énoncé dans l'article [ '> 2 XIbis 57 ] '> 2 , alinéa 1er, à partir de la date du transfert.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-03-29/51 , art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>
( 2 )<AGF 2025-09-19/06 , art. 87, 101; En vigueur : 01-06-2024>
PARTIE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES GENERALES.
CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires générales.
3 . [ '> 1 § 1er. Par dérogation à l'article III 2, § 1er, il est pourvu aux grades mentionnés dans l'article XIbis 57 par un emploi statutaire.
Les vacances statutaires sont pourvues en priorité par réaffectation.
Si la réaffectation n'est pas possible, le manager de ligne choisit parmi les procédures suivantes
1° recours au marché du travail interne, en optant pour la mobilité horizontale ou la promotion ;
2° recrutement sur le marché du travail externe, combiné à la mobilité horizontale et à la promotion de lauréats de concours d'accession ou d'épreuves de compétences pour le grade en question et à la mobilité externe ;
3° mobilité externe, combinée à la mobilité horizontale et éventuellement au recrutement sur le marché du travail externe.
Si le manager de ligne recourt à plusieurs procédures pour pourvoir une vacance d'emploi, les candidats éligibles sont soumis à la même sélection.
Le sélecteur établit le programme et les modalités de la sélection.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le pourvoi des grades mentionnés dans l'article XIbis 57 par un emploi contractuel n'est possible que dans les cas suivants
1° pour satisfaire à des besoins en personnel exceptionnels et temporaires ;
2° pour remplacer un agent absent ;
3° pour remplir une mission hautement qualifiée. Les emplois dont l'échelle de traitement ou l'échelle de traitement initiale correspond au rang A2 ou supérieur peuvent être pourvus contractuellement au même titre qu'un emploi hautement qualifié ;
4° pour pourvoir des fonctions critiques figurant sur la liste des fonctions critiques établie par le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions ;
5° pour satisfaire à un besoin en personnel financé par un tiers ;
6° pour satisfaire au besoin en personnel pour des activités qui sont principalement réalisées en concurrence avec d'autres opérateurs économiques.
Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions dresse, en concertation avec les ministres fonctionnellement compétents, après communication au Gouvernement flamand, la liste des fonctions contractuelles auxquelles s'applique l'alinéa 1er, 6°.
Les fonctions contractuelles sont pourvues en priorité par réaffectation de contractuels.
Un agent contractuel qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes est éligible à la réaffectation
1° travailler sous contrat à durée indéterminée et ne pas avoir été engagé dans le cadre d'un besoin en personnel exceptionnel et temporaire ou dans le cadre du remplacement d'un agent absent ;
2° travailler sous contrat à durée indéterminée et se trouver dans un parcours de réintégration tel que visé dans le livre Ier, titre 4, chapitre VI du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017.
Les agents contractuels visés à l'alinéa 4 sont soumis au régime de réaffectation des fonctionnaires.
Si un emploi contractuel vacant est pourvu par réaffectation, l'embauche effective n'intervient que moyennant accord préalable de l'agent contractuel.
Si la réaffectation d'un agent contractuel n'est pas possible pour pourvoir un emploi contractuel ou dans le cas d'un emploi contractuel dont l'échelle de traitement ou l'échelle de traitement initiale est supérieure au rang A2E, l'emploi contractuel est pourvu de l'une des façons suivantes
1° par mobilité horizontale ;
2° par recrutement sur le marché du travail externe, combiné à la mobilité horizontale.
En cas de combinaison de procédures, les candidats sont soumis à la même sélection. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-03-29/51 , art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>
CHAPITRE 2. [ '> 1 Conditions particulières attachées au recrutement et au changement de fonction ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-03-29/51 , art. 1, 091; En vigueur : 01-06-2024>
39 .
<Abrogé par AGF 2024-05-17/30 , art. 2, 094; En vigueur : 01-06-2024>
CHAPITRE 2. - Le régime de licenciement pour les contractuels.
Titre 2. [ '> 1 Le régime de licenciement pour le fonctionnaire stagiaire] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-03-29/43 , art. 4, 089; En vigueur : 01-06-2024>
7 . Le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1.
[ '> 1 abrogée] '> 1
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( 1 )<AGF 2008-05-23/44 , art. 110, 010; En vigueur : 01-06-2008>
Art. N2 . Annexe 2. - LIAISON DIPLOME - NIVEAU ADMINISTRATIF. <AGF 2007-03-16/55 , art. 79, 005; En vigueur : 16-03-2007>
1. Les diplômes et certificats suivants sont, selon le niveau administratif, pris en considération pour le recrutement auprès des services des autorités flamandes
[ '> 8 Niveau A
a) le grade de master délivré par
- une institution enregistrée d'office ;
- une institution enregistrée d'enseignement supérieur ;
- l'Ecole royale militaire ;
b) le grade académique de master de la Communauté française de Belgique, le cas échéant, le Diplom Master de la Communauté germanophone de Belgique, le diplôme de master du Grand-Duché de Luxembourg et le getuigschrift master du Royaume des Pays-Bas qui satisfont à toutes les conditions telles que visées à la Décision du Comité de Ministres Benelux du 18 mai 2015 relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l'enseignement supérieur ;
c) le grade de docteur, conféré par une institution enregistrée d'office ;
d) le grade néerlandais de docteur, conféré par une université néerlandaise après la soutenance publique d'une thèse, permettant au titulaire de porter le titre de docteur ;
e) le diplôme de Master in Comparative, European and International Law, le diplôme de Doctor of History and Civilization, le diplôme de Doctor of Economics, le diplôme de Doctor of Laws et le diplôme de Doctor of Political and Social Science, délivrés par l'European University Institute à Florence (Italie).] '> 8
Niveau A (mesure transitoire)
a) diplômes de licencié, de docteur, de pharmacien, d'ingénieur civil, d'ingénieur agricole, d'ingénieur commercial, d'ingénieur en chimie et en industries agricoles, d'ingénieur civil-architecte, de bio-ingénieur, de médecin, de dentiste ou de vétérinaire, délivrés par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités, ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
b) diplômes de licencié en sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel, d'architecte ou de licencie en communication appliquée, de licencié en kinésithérapie et de licencié en organisation du travail et santé, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
c) diplômes d'architecte d'intérieur, de licencié en développement de produits, de maître de musique, d'arts plastiques, d'art dramatique, d'art audio-visuel, de design de produits ou en conservation-restauration, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury institué par cette Communauté;
d) certificats délivrés à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.
e) diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;
f) diplôme de licencié en sciences commerciales, de licencié en sciences administratives, d'ingénieur commercial, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète, délivres par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury institué par l'Etat;
g) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou par le " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen " à Ixelles ou par le " Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen " à Anvers;
[ '> 9 h) les diplômes de diplômé en études complémentaires et de diplômé en études spécialisées, délivrés par les universités, les facultés agréées de religion protestante, le jury de la Communauté flamande ou les jurys de l'Etat pour l'enseignement universitaire;] '> 9
[ '> 10 i) le diplôme d'une section classée dans l'enseignement artistique ou technique supérieur du troisième degré délivré avant l'année académique 2004-2005.] '> 10
[ '> 10 Niveau B
a) le grade de bachelor délivré par
- une institution enregistrée d'office ;
- une institution enregistrée d'enseignement supérieur ;
- l'Ecole royale militaire ;
b) le grade académique de bachelier de la Communauté française de Belgique, le Diplom Bachelor de la Communauté germanophone de Belgique, le diplôme de bachelor du Grand-Duché de Luxembourg et le getuigschrift bachelor du Royaume des Pays-Bas qui satisfont à toutes les conditions telles que visées à la Décision du Comité de Ministres Benelux du 18 mai 2015 relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l'enseignement supérieur ;
c) le diplôme de gradué de l'enseignement supérieur professionnel (et le diplôme de L'Enseignement de promotion sociale), délivré par un établissement agréé par une des communautés de Belgique, à l'exception du diplôme de gradué en nursing délivré dans l'enseignement supérieur professionnel ;
d) le diplôme d'enseignant, délivré par une institution qui est agréée par la Communauté flamande.] '> 10
Niveau B (mesure transitoire)
a) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;
b) diplôme de géomètre-expert immobilier;
c) diplôme de géomètre des mines;
d) un diplôme délivré dans une formation initiale d'un cycle ou dans une formation initiale des enseignants d'un cycle par un institut supérieur créé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;
e) diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, les établissements y assimiles par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de deux cycles créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
f) diplôme d'ingénieur-technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;
g) certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;
h) certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire;
i) [ '> 10 le diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou technique du 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés;] '> 10
j) diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers;
k) diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par un établissement d'enseignement technique, classé comme institut supérieur de commerce dans la catégorie A5;
l) diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;
m) diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;
n) diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;
o) diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur-chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;
p) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionne ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement;
q) diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement et classé dans une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury constitué par le Gouvernement;
r) diplôme classé dans la catégorie B3/B1, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivre par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires inférieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;
s) diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle et de plein exercice, délivré par les établissements créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
[ '> 2 t) diplômes d'une section de l'enseignement supérieur d'un cycle et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés;] '> 2
Niveau C
a) certificat d'enseignement secondaire supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;
b) diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivre par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;
c) diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;
d) brevet d'hospitalier ou hospitalière, d'assistant ou assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou infirmière, délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou l'une des Communautés dans la catégorie des écoles professionnelles secondaires complémentaires, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
e) diplôme de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés ou par le jury de la Communauté flamande;
f) certificat de fin d'étude de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, délivré par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés;
g) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;
h) [ '> 2 [ '> 11 certificat ] '> 11 d'une [ '> 11 formation] '> 11 de l'enseignement secondaire des adultes d'un établissement créé, subventionnée ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés, délivré après au moins sept cent cinquante périodes.] '> 2
[ '> 1 i) diplôme ou certificat qui est pris en compte, conformément à la présente annexe, pour le recrutement auprès des services de l'Autorité flamande dans le niveau A ou B.] '> 1
[ '> 3 j) diplôme de gradué en nursing, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'état ou par une des communautés, ou par le jury de la Communauté flamande.] '> 3
[ '> 5 k) certificat d'études d'une formation, délivré dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés ou par le jury de la Communauté flamande.] '> 5
Niveau C (Mesures transitoires)
a) certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions étaient rédigées avant le 8 juin 1964;
b) diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;
c) diplôme agréé ou accepté de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);
d) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;
e) diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'une école technique secondaire supérieure, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, délivré par le jury de l'Etat;
f) diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 -, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique crée, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury de l'Etat;
g) diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines divisions secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;
h) diplôme ou certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat;
i) brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5;
j) diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou agréé par l'Etat;
k) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant lors de l'admission un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;
l) diplôme de fin d'études, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés.
[ '> 2 m) diplôme d'une section de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale d'un établissement d'enseignement, créé, subventionnée ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.] '> 2
Niveau D
Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis.
2. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.
[ '> 2 Sont admis également les diplômes et certificats obtenus de l'enseignement supérieur de plein exercice obtenus selon un régime étranger qui, en application de la procédure en matière d'équivalence, telle que visée par le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes d'un grade académique flamand.] '> 2
[ '> 4 Sont également admis les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prescrite par le décret relatif à l'enseignement XXI du 1 juillet 2011, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.] '> 4
[ '> 2 3. Par dérogation au point 2, sont également prises en considération pour l'admission aux services des autorités flamandes à une profession réglementée, les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pour une profession réglementée les qualifications professionnelles suivantes d'un autre état membre des Communautés européennes sont également prises en considération : une qualification qui est attestée par
- un titre de formation,
- un certificat d'aptitude d'une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme, d'un examen spécifique, ou de l'exercice d'une profession,
- et/ou une expérience professionnelle.
Afin de connaître la valeur des qualifications professionnelles proposées, le sélecteur soumet ces qualifications professionnelles à l'avis de l'autorité compétente pour la reconnaissance de la qualification professionnelle. L'autorité compétente peut subordonner la reconnaissance aux mesures compensatoires (un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude).] '> 2
----------
( 1 )<AGF 2008-05-23/44 , art. 111, 010; En vigueur : 23-05-2008>
( 2 )<AGF 2009-05-29/42 , art. 160, 014; En vigueur : 29-05-2009>
( 3 )<AGF 2011-12-02/41 , art. 16, 019; En vigueur : 29-05-2009>
( 4 )<AGF 2013-02-01/12 , art. 33, 023; En vigueur : 01-02-2013>
( 5 )<AGF 2014-02-21/48 , art. 74, 028; En vigueur : 01-03-2014>
( 6 )<AGF 2014-10-03/06 , art. 29, 032; En vigueur : 01-11-2014>
( 7 )<AGF 2016-06-24/15 , art. 100, 037; En vigueur : 01-07-2016>
( 8 )<AGF 2017-01-27/13 , art. 53,1°, 039; En vigueur : 01-02-2017>
( 9 )<AGF 2017-01-27/13 , art. 53,2°, 039; En vigueur : 01-03-2016>
( 10 )<AGF 2017-01-27/13 , art. 53,3°-53,5°, 039; En vigueur : 01-02-2017>
( 11 )<AGF 2022-11-18/18 , art. 9, 079; En vigueur : 01-12-2022>
Art. N3 . Annexe 3. - Répartition des emplois par rang.
(NOTE : Tableau non repris pour des raisons techniques)
Modifée par
<AGF 2018-04-20/03 , art. 49, 044; En vigueur : 01-05-2018>
<AGF 2025-12-12/14 , art. 33, 103; En vigueur : 01-01-2026>
<AGF 2026-03-13/02 , art. 8, 104; En vigueur : 01-04-2026> Art. N4 .[ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-06-2024, p. 71408)] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2024-03-29/50 , art. 59, 090; En vigueur : 01-06-2024>
<AGF 2025-09-12/11 , art. 1, 100; En vigueur : 01-10-2025> Art. N5 .[ '> 1 Annexe 5. TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENT] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-05-2022, p. 41174)
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( 1 )<AGF 2022-01-14/33 , art. 3, 074; En vigueur : 01-02-2022>
Gewijzigd door
<AGF 2023-09-08/23 , art. 18, 082; En vigueur : 01-01-2023>
<AGF 2023-02-10/17 , art. 11, 085; En vigueur : 01-02-2022>
<AGF 2024-03-29/52 , art. 18, 087; En vigueur : 01-06-2024>
<AGF 2025-09-19/06 , art. 88, 101; En vigueur : 01-06-2024>
<AGF 2026-03-13/02 , art. 9, 104; En vigueur : 01-04-2026> Art. N6 . Annexe 6. - Règlement de fin de mandat visé à l'article VII 12, §§ 1er, 1°, 2 et 4. <Insérée par AGF 2007-03-16/55 , art. 80; En vigueur : 16-03-2007>
Fixation de l'échelle de traitement après deux mandats.
Echelle de traitement organique Echelle de fin de mandat A112 A113 A122 A123 A113 A119 A123 A129 A114 A119 A124 A129 A119 A118 A129 A128 A143 A148 A144 A148
Art. N7 . Annexe 7. - LISTE DES TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODANTS. <Insérée par AGF 2007-03-16/55 , art. 80; En vigueur : 16-03-2007>
1. travaux impliquant l'eau, la poussière, le feu, la boue ou la suie, à l'exception des activités normales d'entretien des locaux et des activités de cuisine;
2. travaux effectués à l'aide d'outillage pneumatique;
3. entretien de grilles, de pompes et de machines des installations des eaux usées et des installations d'épuration;
4. travaux de nettoyage et autres travaux effectués aux escaliers mécaniques de tunnels;
5. transformation des produits d'hydrocarbures;
6. tests et travaux le long des routes et tunnels ouverts à la circulation;
7. inspections ou visites d'entreprises impliquant l'accès aux installations à risques; inspections des logements dans des conditions antihygiéniques;
8. activités d'imprimerie ou de laboratoire photo;
9. travaux impliquant l'usage d'huiles, de graisses, de substances caustiques, toxiques, radioactives ou nocives, d'acides ou de gaz;
10. travaux impliquant l'usage de terres polluées ou d'échantillons de boue;
11. travaux effectués dans l'air pollué;
12. destruction de rats et de vermine;
13. peinture au pistolet dans des espaces clos et ouverts;
14. travaux impliquant des liquides pulvérisables;
15. travaux dans des puits remplis d'air vicié ou travaux en suspension au-dessus de l'eau;
16. élimination d'ordures, de déchets ou d'objets putrescents dans la mesure où il ne s'agit pas d'activités normales d'entretien;
17. réparation ou nettoyage de fosses à purin, de conduites d'évacuation de WC ou d'urinoirs;
18. curage ou réparation d'égouts;
19. travaux pendant lesquels le membre du personnel se trouve dans l'eau jusqu'à hauteur du genou;
20. travaux dans des pertuis d'aqueduc;
21. travaux dans des tonneaux à eau, des caissons à air et des bateaux-portes;
22. projection pneumatique de béton;
23. levage et remise en place de portes d'écluse à l'aide de crics;
24. remorquage ou déplacement d'explosifs et de munitions;
25. travaux en hauteur - ces travaux ne peuvent être effectués qu'après une évaluation des risques et que moyennant l'utilisation suffisamment de dispositifs de protection collective et individuelle;
26. naviguer en bateau de sauvetage;
27. relever et mouiller des bouées;
28. chargement et déchargement de bonbonnes de gaz, de chaînes et de corps-morts;
29. sauvetage de cadavres ou d'objets dangereux;
30. sonder à l'aide d'une perche de sondage;
31. travaux aux bateaux mis en slipway ou en cale sèche soumise à la marée;
32. déplacements sur les rebords non protégés de barrages et d'écluses;
33. travaux effectués dans des circonstances anormalement dangereuses par le personnel de la Marine;
34. travaux aux arbres à l'aide de la serpette, travaux impliquant l'usage de la scie passe-partout, de l'échenilloir, ou de machines à travailler le bois telles que la toupie, la fraiseuse et la scie à chaîne (également sur bâton);
35. travaux impliquant l'usage de la débrousailleuse, de la meuleuse à main, de la découpeuse ou d'une autre machine rotative rapide;
36. travaux aux installations électriques sous tension - ces travaux ne peuvent être effectués qu'après une évaluation des risques et que moyennant l'utilisation suffisamment de dispositifs de protection collective et individuelle;
37. travaux aux installations de chauffage ou de combustion en service - ces travaux ne peuvent être effectués qu'après une évaluation des risques et que moyennant l'utilisation suffisamment de dispositifs de protection collective et individuelle;
38. travaux impliquant l'usage de la faucheuse-conditionneuse;
39. travaux impliquant l'usage du nettoyeur à vapeur;
40. souder et brûler des pièces métalliques;
41. déversement de sacs à ciment;
42. travaux à l'aide du brise-béton, de la mèche à pierre, du marteau-perforateur, de la dame à l'explosion ou de la dame mécanique;
43. inspection des cages d'ascenseur;
44. commande nocturne d'entretien des ponts tournants;
45. entretien, réparation et contrôle des constructions érigées dans l'eau ou attenantes aux plans d'eau;
46. travaux effectués sur des plates-formes dépourvues de garde-corps;
47. peinture et entretien de mâts et de poteaux;
48. entretien et réparation d'anémomètres et d'anémographes;
49. fauchaison à des températures d'au moins 30°;
50. balayage de neige et de verglas, manipulation de matières à répandre;
51. assurer un service de bac;
52. stockage et transformation de cadavres;
53. inspection des ponts;
54. entretien des bateaux de service;
55. commande du pont de Zelzate;
56. pêche à l'aide de différents engins de pêche (pêche électrique, pêche à la senne, nasses, filets maillants, rets) dans le cadre d'un contrôle de la population d'une pêcherie;
57. travaux effectués dans des bois formant écran autour des zones polluant l'environnement;
58. travaux d'isolation à l'aide de laine de verre non conditionnée;
59. travaux effectués en présence de bruits d'au moins 85dB(A) et 137 dB(C);
60. prestations dans la yole de travail du cotre du service de pilotage;
61. commande de la grue de la yole de travail du cotre du service de pilotage;
62. prestations dans la yole de travail du tender, de remorquage ou de balisage;
63. prises de vue aériennes;
64. travaux en plongée;
65. radioscopie des bagages dans les aéroports régionaux;
66. travaux d'extinction et de sauvetage dans les aéroports régionaux.
Art. N8 .[ '> 1 Annexe 8. - Insertion dans la structure de carrière, respectivement le 16 novembre 2010, 1er décembre 2010 ou 1er janvier 2011, de fonctionnaires transférés du Service Public Fédéral Finances
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-01-2012, p. 4438-4439)] '> 1
----------
( 1 )<Inséré à nouveau par AGF 2011-12-02/41 , art. 17, 019; En vigueur : 16-11-2010>
Art. N9 .
<Abrogé par AGF 2023-09-08/23 , art. 19, 082; En vigueur : 01-01-2023>
Art. N10 .[ '> 1 Annexe 10. - Tableau articulation classe des fonctions - limite inférieure/limite supérieure,
telle que visée à l'article VII 44bis, § 5, alinéas premier et deux, relative à l'allocation en compensation de la surcharge temporaire de la fonction
Classe de fonction Limite inférieure Limite supérieure 20 58.500 71.500 19 49.500 60.500 18 42.300 51.700 17 36.000 44.000 16 31.500 38.500 15 27.900 34.100 14 24.300 29.700 13 22.500 27.500 12 20.700 25.300 11 18.900 23.100 10 18.000 22.000 9 17.100 20.900 8 16.200 19.800 7 - -
] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2014-02-21/48 , art. 76, 028; En vigueur : 01-03-2014>
Modifié par
<AGF 2023-09-08/23 , art. 20, 082; En vigueur : 01-01-2023>
Art. N11 . [ '> 1 Annexe 11 - 1/2 SPF
INSERTION DANS LA STRUCTURE DE CARRIERE LE 1er JANVIER 2014 DES FONCTIONNAIRES DU JARDIN BOTANIQUE NATIONAL DE BELGIQUE TRANSFERES A L'AAE AGENCE JARDIN BOTANIQUE DE MEISE nouveau rang + grade régime organique régime transitoire grade actuel rang/classe actuel(le) échelle de traitement actuelle A2 Directeur scientifique A265 A241 Chef d'une division échelon III SW3 SW31 A1 Attaché scientifique A168 A 131 Assistant/Assistant stagiaire/Premier assistant SW2 SW21 A166 Assistant/Assistant stagiaire SW1 SW11 A1 Adjoint du directeur A114 A122 Attaché A2 A23 A112 Attaché A1 A12 A111 Attaché A1 A11 B1 Spécialiste B113 C212 Spécialiste technique B2 BT2 B111 Spécialiste technique/Expert technique B1 BT1 D242 Expert technique avec échelle transitoire de traitement CT 3 BT1 C2 Collaborateur en chef C211 Assistant technique 22B C1 Collaborateur C113 C143 Assistant technique C3 CT3 C143 Assistant administratif/Assistant technique CA3 C112 Assistant technique C2 CT2 C111 Assistant administratif/Assistant technique C1 CT1 D1 Assistant D113 Collaborateur technique D4 DT4 D112 Collaborateur technique D3 DT3 D111 Collaborateur technique D2 DT2
Annexe 11 - 2/2 SPF
INSERTION DANS LA STRUCTURE DE CARRIERE LE 1er JANVIER 2014 DES MEMBRES DU PERSONNEL CONTRACTUELS DU JARDIN BOTANIQUE NATIONAL DE BELGIQUE TRANSFERES A L'AAE AGENCE JARDIN BOTANIQUE DE MEISE A1 Attaché scientifique A168 A 131 Assistant/Assistant stagiaire/Premier assistant SW2 SW21 A166 Assistant/Assistant stagiaire SW1 SW11 A165 Assistant/Assistant stagiaire SW1 SW10 A1 Adjoint du directeur A111 Attaché A1 A11 B1 Spécialiste B111 Spécialiste technique B1 BT1 C1 Collaborateur C111 Assistant administratif/Assistant technique C1 CT1 D1 Assistant D111 Collaborateur technique D2 DT2 D1 Personnel de nettoyage D111 Collaborateur nettoyage/entretien D1 DT1 Nettoyage technique D1 DT1
] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2014-05-23/18 , art. 17, 031; En vigueur : 01-01-2014>
Art. N12 .
<Abrogé par AGF 2023-09-08/23 , art. 21, 082; En vigueur : 01-01-2023>
Art. N13 . Bijlage 13. - Matrice des niveaux de fonctions de l'Autorité flamande (2014)
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-12-2014, p. 100398)
Remplacée par
<AGF 2018-04-20/03 , art. 52, 044; En vigueur : 14-07-2017>
Art. N14 .[ '> 1 Annexe 14. - 1/3 SPF
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-12-2015, p. 75710-75712)] '> 1
Remplacé par
<AGF 2019-06-28/45 , art. 10, 050; En vigueur : 01-01-2015>
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2015-11-13/17 , art. 15, 035; En vigueur : 01-01-2015>
Modifié par
<AGF 2017-01-27/13 , art. 55, 039; En vigueur : 01-02-2017>
Art. N15 .
<Abrogé par AGF 2023-09-08/23 , art. 21, 082; En vigueur : 01-01-2023>
Art. N16 .
<Abrogé par AGF 2023-09-08/23 , art. 21, 082; En vigueur : 01-01-2023>
Art. N17 . [ '> 1 Annexe 17.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-01-2018, p. 5977)] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2017-12-15/20 , art. 9, 041; En vigueur : 01-01-2018>
Art. N18 .
<Abrogé par AGF 2023-09-08/23 , art. 21, 082; En vigueur : 01-01-2023>
Art. N19 . [ '> 1 Annexe 19. Fonctionnaires transférés
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-09-2019, p. 89463)] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2019-06-28/46 , art. 4, 052; En vigueur : 01-01-2019>
Art. N20 . [ '> 1 Annexe 20. Montants de départ de base de comparaison avec la base annuelle flamande
(Tableau non repris pour des motifs techniques, voir M.B. du 30-09-2019, p. 89465)] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2019-06-28/46 , art. 4, 052; En vigueur : 01-01-2019>
Art. N21.[ '> 1 (Tableau non repris pour des motifs techniques, voir M.B. du 15-01-2021, p. 2100)] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2020-12-18/27 , art. 2, 061; En vigueur : 01-12-2020>
<AGF 2025-09-19/06 , art. 90, 101; En vigueur : 01-06-2024>
<AGF 2026-03-13/02 , art. 10, 104; En vigueur : 01-04-2026>
Signatures
Bruxelles, le 13 janvier 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er et § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 2, 3, et 5;
Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, tel qu'il a été modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2002 portant règlement spécifique du statut du personnel de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société flamande terrienne);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel qu'il a été modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant organisation de "Export Vlaanderen" (Office des Exportations de la Flandre) et règlement spécifique du statut du personnel, tel qu'il a été modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt" (Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003 portant organisation de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement) et règlement spécifique du statut de son personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 portant organisation de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement) et règlement spécifique du statut de son personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant organisation de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" (Société publique des Déchets de la Région flamande) et règlement spécifique du statut de son personnel;
Vu l'arrêt é du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant organisation du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et règlement spécifique du statut de son personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel de la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen" (S.A. du canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2004 portant organisation de "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) et règlement spécifique du statut de son personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 portant organisation du " Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante) et règlement spécifique du statut de son personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2005 portant règlement spécifique du statut du personnel du " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel " (Hôpital psychiatrique public de Geel);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2005 portant règlement spécifique du statut du personnel du " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem " (Hôpital psychiatrique public de Rekem);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 portant organisation du "Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs" (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) et règlement spécifique du statut de son personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 portant organisation du secrétariat permanent du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) et règlement spécifique du statut de son personnel;
Vu les accords du Ministre chargé des Pensions, donnés les 16 juin 2004 et 10 septembre 2004;
Vu les accords du Ministre flamand chargé du budget, donnés les 3 juillet 2003 et 13 mai 2004;
Vu les protocoles n° 210.673 et n° 210.674 du 28 juin 2004 et n° 226.719 du 7 novembre 2005 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis n° 37.378/3 - 38.379/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2004 et l'avis n° 39.433/3, donné le 6 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 24-04-2026 publié le 18-05-2026
Articles modifiés
11bis-71; 11bis-81bis
Arrêté gouvernement flamand du 13-03-2026 publié le 25-03-2026
Articles modifiés
III.48; III.111; VII.2; VII.3; VII.12; VII.22; VIIbis.16; N3; N5; N21
Arrêté gouvernement flamand du 12-12-2025 publié le 24-12-2025
Articles modifiés
1.2; 3.2; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7bis; 5.10; 5.11; 5.12; 5.12bis; 5.13; 5.14; 5.15; 5.15bis; 5.16; 5.17; 5.17bis; 5.39bis; 5.48; 5.49; 5.51; 5.51bis; 5.52; 7.11; 7.35; 7bis.1; 7bis.16; 8.8; 11.1; N3
Arrêté gouvernement flamand du 19-09-2025 publié le 31-10-2025
Articles modifiés
1.2; 1.8; 1.9; 1.10; 2.5; 3.8; 3.9; 3.13; 3.16; 3.23; 3.31; 3.34; 3.35; 3.40; 3.44; 3.45; 3.46; 3.47; 3.48; 3.50; 3.56; 3.62; 3.64; 3.66; 3.69; 3.81; 3.88; 3.99; 3.102; 3.103; 3.105; 3.106; 4.20; 4.21; 4.22; 5.6; 5.9bis; 5.10; 5.12; 5.13; 5.14; 5.21; 5.29bis; 5.30; 5.35; 5.38; 5.39; 5.42; 5.46; 5.55; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5ter; 7.5quater; 7.5quinquies; 7.11bis; 7.12; 7.32; 7.44bis; 7.44ter; 7; 56; 7.65; 7.71; 7.79; 7.97; 7.98; 7bis.1; 7bis.15; 7bis.18;
Articles modifiés
7bis.58; 7bis.122; 10.2; 10.19; 10.20; 10.24; 10.37bis; 11bis.56bis - 11bis.56quater; 11bis.56quinquies; 11bis.65; 11bis.68; 11bis.74; 11bis.77; 11bis.82; 11bis.83; 11bis.141; N5; N5bis; N21
Arrêté gouvernement flamand du 12-09-2025 publié le 22-10-2025
Article modifié : N4
Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 26-09-2025
Articles modifiés
10.36; 10.37
Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 26-09-2025
Articles modifiés
1.2; 3.10; 3.15; 3.16; 3.110; 5.5; 5.20; 5.36; 5.58
Arrêté gouvernement flamand du 06-09-2024 publié le 04-10-2024
Article modifié : VII 210
Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2024 publié le 19-08-2024
Article modifié : XIbis.63
Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2024 publié le 19-08-2024
Articles modifiés
XIbis.57; XIbis.71
Arrêté gouvernement flamand du 21-06-2024 publié le 09-08-2024
Article modifié : VII.82bis
Arrêté gouvernement flamand du 26-04-2024 publié le 23-07-2024
Articles modifiés
1.2; 1.7; 7.6; 7.95; 7.104; 10.27bis
Arrêté gouvernement flamand du 17-05-2024 publié le 15-07-2024
Article modifié : 10.61
Arrêté gouvernement flamand du 17-05-2024 publié le 10-07-2024
Articles modifiés
1.2; XIter1-XIter39
Arrêté gouvernement flamand du 29-03-2024 publié le 11-06-2024
Articles modifiés
4.1-4.28; 7.1-7.sexies; 7.6; 7.12; 7.13; 7.27; 7.41; 7.32; 7.33; 7.39; 7.44bis; 7.50; 7.60; 7.61; 7.62; 7.63; 7.64; 7.65; 7.70; 7.70ter; 7.70sexies; 7.56; 7.71; 7.88; 7.89; 7.91bis; 7.110-7.219; 7bis.1-7bis.121; 8.5; N5; N5BIS; N21
Arrêté gouvernement flamand du 29-03-2024 publié le 07-06-2024
Article modifié : XIbis-XIbis141
Arrêté gouvernement flamand du 29-03-2024 publié le 07-06-2024
Articles modifiés
I1; I23; III1-III33; V2; V5; V6; V9bis; V11; V12; V13; V13bis; V15; V16; V16bis; V17; V17bis; V17ter; V18; V23; V24; V25; V28; V29bis; V32; V34; V35; V39; V39bis; V39ter; V41; V42; V43; V43bis; V44; V45; V46; V47; V49; V51ter; V51quater; V51sexies; V52bis; V56; V56quinquies; V56novies; VI1-VI172; VIII15; XI6; X63; X100; XI1; XI2; XI8; XIter1-XIter39; N4
Arrêté gouvernement flamand du 29-03-2024 publié le 06-05-2024
Articles modifiés
11.8quater; 11.8quinquies; 11.11; 11.12-11.16
Arrêté gouvernement flamand du 29-03-2024 publié le 03-05-2024
Articles modifiés
VII20; X10; X17-X24; XI3
Arrêté gouvernement flamand du 29-03-2024 publié le 30-04-2024
Articles modifiés
7.109novies; 11.1; 11.5
Arrêté gouvernement flamand du 08-12-2023 publié le 22-12-2023
Articles modifiés
6.30ter; 7.12; 7.78; 7.80; 7.85septies; 7.85octies; 7.85novies; 10.61; 11.1; 11.8bis
Arrêté gouvernement flamand du 08-09-2023 publié le 27-10-2023
Articles modifiés
7.5; 7.6; 7.11; 7.18; 7.19; 7.22; 7.60; 7.63; 7.65; 7.80; 7.102; 7.109; 7163; 7.175; 7.190; 10.9; 11.7; N5; N9; N10; N12; N15; N16; N18
Arrêté gouvernement flamand du 10-02-2023 publié le 10-10-2023
Articles modifiés
1.16; 7.70septies; 7.194bis; 7.217; 10.17; 10.31; 10.38bis; 10.39; 12.3bis; N5
Arrêté gouvernement flamand du 23-06-2023 publié le 11-09-2023
Articles modifiés
7.88; 7.91bis; 7.109ter
Arrêté gouvernement flamand du 17-02-2023 publié le 21-06-2023
Articles modifiés
1.2; 1.4; 1.23; 3.6; 3.21ter; 3.27; 5.7; 6.37ter; 6.172
Arrêté gouvernement flamand du 03-02-2023 publié le 15-05-2023
Article modifié : 7.109duodecies-7.109quinquiesdecies
Arrêté gouvernement flamand du 18-11-2022 publié le 28-04-2023
Articles modifiés
1.3 ; 3.3 ; 6.89 ; 7.13 ; 7.70quater ; 7.71 ; 7.164 ; N2 ; N4
Arrêté gouvernement flamand du 23-09-2022 publié le 16-12-2022
Articles modifiés
7.22; 7.109undecies; 10.9
Arrêté gouvernement flamand du 23-09-2022 publié le 16-12-2022
Article modifié : 7.12
Arrêté gouvernement flamand du 08-07-2022 publié le 14-11-2022
Article modifié : 10.92
Arrêté gouvernement flamand du 18-02-2022 publié le 11-05-2022
Article modifié : 10.98
Arrêté gouvernement flamand du 14-01-2022 publié le 06-05-2022
Articles modifiés
7.12; N4; N5
Arrêté gouvernement flamand du 17-12-2021 publié le 15-02-2022
Article modifié : X.98
Arrêté gouvernement flamand du 25-06-2021 publié le 26-10-2021
Articles modifiés
7.12; N5
Arrêté gouvernement flamand du 16-07-2021 publié le 18-10-2021
Articles modifiés
1.2; 1.9; 6.26; 6.68-6.73; 6.118ter; 6.123; 6.124; 6.171; 7.20; 7.44quater; 7.70ter; 7.84; 7.91; 7.92; 7.93; 7.94; 7.102; 10.10; 10.63bis; 10.72; 11.8
Arrêté gouvernement flamand du 17-09-2021 publié le 11-10-2021
Article modifié : 7.109
Arrêté gouvernement flamand du 03-09-2021 publié le 28-09-2021
Articles modifiés
I.2; X.61
Arrêté gouvernement flamand du 16-07-2021 publié le 14-09-2021
Article modifié : 10.92
Arrêté gouvernement flamand du 30-04-2021 publié le 16-06-2021
Articles modifiés
1.5; 3.9; 6.1; 6.3quater; 6.12; 6..23; 6.30octies; 6.34; 6.67; 6.75; 6.167; 6.168; 7.2; 7.12; 7.56; 7.76; 7.78; 7.91; 7.109bis; 7.206; 10.9; N5
Arrêté gouvernement flamand du 19-03-2021 publié le 08-06-2021
Articles modifiés
7.20; 7.108bis; 7.219; 10.10; 10.61bis; 10.99
Arrêté gouvernement flamand du 07-05-2021 publié le 25-05-2021
Article modifié : 10.98
Arrêté gouvernement flamand du 26-02-2021 publié le 08-04-2021
Article modifié : 10.98
Arrêté gouvernement flamand du 27-11-2020 publié le 17-02-2021
Articles modifiés
I.2; VI.170; VII.2septies; VII.12; VII.95; VII.102; VII.108; VII.164; X.14
Arrêté gouvernement flamand du 11-12-2020 publié le 22-01-2021
Article modifié : 10.98
Arrêté gouvernement flamand du 18-12-2020 publié le 15-01-2021
Articles modifiés
10.9; N21
Arrêté gouvernement flamand du 11-09-2020 publié le 12-10-2020
Articles modifiés
1.2; 6.86; 6.155; 6.156; 7.52; 7.85quaterdecies; 7.91; 7.109octies; 10.91
Arrêté gouvernement flamand du 17-07-2020 publié le 30-09-2020
Articles modifiés
1.2; 1.5; 3.1; 3.2; 3.3; 7.6; 7.62; 10.22; 10.27bis; 10.34; 10.36; 10.37bis; 10.38bis; NL10.66
Article modifié : 7.194bis
Arrêté gouvernement flamand du 17-07-2020 publié le 30-09-2020
Article modifié : 10.38bis Entrée en vigueur à déterminer.
Arrêté gouvernement flamand du 17-07-2020 publié le 15-09-2020
Articles modifiés
7.109septies; 7.109octies; 7.218
Arrêté gouvernement flamand du 17-07-2020 publié le 08-09-2020
Article modifié : 10.97
Arrêté gouvernement flamand du 29-05-2020 publié le 11-06-2020
Article modifié : 10.97
Arrêté gouvernement flamand du 29-05-2020 publié le 09-06-2020
Article modifié : 10.92
Arrêté gouvernement flamand du 06-09-2019 publié le 15-10-2019
Articles modifiés
1.5; 1.16; 3.2; 3.16; 3.23; 3.25; 4.4; 4.5; 5.4; 5.12bis; 5.19; 5.36; 5.51bis; 6.3ter; 6.32; 6.164; 6.165; 7.12; 7.45; 7.57; 7.80; 7.82bis ; 7.85; 7.85bis; 7.85ter; 7.85quater; 7.85quinquies; 7.85septies; 7.85octies; 7.85nonies; 7.85decies; 7.85undecies; 7.85duodecies; 7.85ter; 7.85quater decies; 7.85quinquies decies; 7.85sexies decies; 7.95; 7.100; 7.100bis; 7.102; 7.104; 7.109nuovies; 7.109decies; 7.170; 7.199; 10.10; 10.16; 10.16bis; 10.44
Articles modifiés
10.65; 10.66; 10.67; 10..80; 10.80bis; 12.3bis; N4
Arrêté gouvernement flamand du 28-06-2019 publié le 30-09-2019
Articles modifiés
6.166-6.169; 7.207-7.217; N19; N20
Arrêté gouvernement flamand du 28-06-2019 publié le 30-09-2019
Articles modifiés
6.150bis; 6.158; 7.176; 7.178; 7.179; 7.190; 7.191; 7.192; 7.194; N14; N15; N16
Arrêté gouvernement flamand du 06-09-2019 publié le 18-09-2019
Articles modifiés
7.22; 7.31
Arrêté gouvernement flamand du 10-05-2019 publié le 01-08-2019
Articles modifiés
1.2; 2.2; 5.3; 5.49; 10.84
Arrêté gouvernement flamand du 26-04-2019 publié le 26-06-2019
Articles modifiés
1.4; 1.9; 3.2; 3.16; 3.19; 3.33; 4.1; 5.12; 5.39; 5.56novies; 7.5bis; 7.8; 7.109; 10.9; 10.12; 10.20; 10.22; 10.23; 10.65; 10.66; 10.67; 10.69; 10.80; 10.96; 11.4; 11..5; 11.6; 11.7; 11.8; 11.8bis; 11.8ter; 11.8quater: 11.8quinquies; 11.14; 11.15; 11.16
Arrêté gouvernement flamand du 15-03-2019 publié le 25-04-2019
Articles modifiés
VII.109novies; VII.206
Arrêté gouvernement flamand du 25-01-2019 publié le 18-03-2019
Article modifié : 8.10
Arrêté gouvernement flamand du 25-01-2019 publié le 22-02-2019
Articles modifiés
5.38; 6.1
Arrêté gouvernement flamand du 14-09-2018 publié le 04-10-2018
Article modifié : 7.60
Arrêté gouvernement flamand du 20-04-2018 publié le 04-05-2018
Articles modifiés
1.2; 1.4; 1.4bis; 1.4ter; 1.4quater; 1.4quinquies; 1.5; 1.14bis; 1.14quater; 1.14octies; 3.4; 3.13; 3.24; 5.44; 5.56sexies; 5.56septies; 5.56octies; 6.10; 6.30bis; 6.30ter; 6.32; 6.37; 6.38; 6.39; 6.45; 6.59; 6.87; 6.89; 6.94; 7.2; 7.2bis; 7.2ter; 7.2quater; 7.2quinquies; 7.2sexies; 7.12; 7.15; 7.21; 7.44bis; 7.45; 7.51; 7.56; 7.71; 7.73; 7.90; 7.91; 7.92; 7.98; 7.109septies; 7.109octies; 7.126; 7.164; N3; N4; N5; N13
Arrêté gouvernement flamand du 12-01-2018 publié le 12-02-2018
Articles modifiés
5.7; 5.7bis; 5.8; 5.12; 5.12bis; 5.13; 5.15; 5.15bis; 5.17bis; 5.36; 5.52ter
Arrêté gouvernement flamand du 15-12-2017 publié le 30-01-2018
Articles modifiés
10.32; 10.34 Entrée en vigueur à déterminer.
Arrêté gouvernement flamand du 15-12-2017 publié le 30-01-2018
Articles modifiés
1.5; 1.9; 1.16; 6.106; 7.2; 7.6; 7.20; 7.108; 7.108bis; 7.198; 10.6; 10.9; 10.10; 10.15; 10.16bis; 10.25; 10.25bis; 10.26; 10.27; 10.27bis; 10.28; 10.32; 10.49; 10.61; 10.61bis; ; 10.62; 10.63; 10.75; 10.78; 10.81; 10.81bis; 10.89; 10.92; 10.93; 10.94; 10.95
Arrêté gouvernement flamand du 15-12-2017 publié le 26-01-2018
Articles modifiés
3.7; 3.31; 6.149ter; 6.150ter; 7.198-7.205; 10.9; 10.89; 10.90; N17; N18
Arrêté gouvernement flamand du 22-09-2017 publié le 12-10-2017
Articles modifiés
7.6; 7.12; 7.33; 7.60; 7.63; 7.70bis; 7.70ter; 7.88; 7.89; N5
Arrêté gouvernement flamand du 27-01-2017 publié le 24-03-2017
Articles modifiés
1.2; 1.4; 1.4bis; 1.4quater; 1.5; 1.5bis; 1.14septies; 3.1; 5.13; 5.42; 5.48; 5.52; 5.53; 5.56septies-5.56octies; 6.1; 6.17; 6.27; 6.37ter; 6.73; 6.91; 6.103; 6.129; 6.149; 6.149bis; 6.160; 6.163; 7.2; 7.8; 7.11; 7.31; 7.39; 7.69; 7.70septies; 7.70septies; 7.75-7.84; 7.92; 7.109bis; 7.170; 7.197: 8.10; 8.12; 8.13; 8.11; 9.5; 10.6; 10.20; 10.22; 10.23; 10.89; 11.3; 11.7; 11.8; 11.12; 11.13; N2; N4; N14; N15
Arrêté gouvernement flamand du 30-08-2016 publié le 23-09-2016
Articles modifiés
1.9; 6.106; 10.28-10.31; 10.28bis; 10.28ter; 10.31bis; 10.32; 10.33; 10.34; 10.35; 10.37bis; 10.38; 10.39; 10.41; 10.92
Arrêté gouvernement flamand du 24-06-2016 publié le 01-09-2016
Articles modifiés
1.2; 1.3; 1.5; 1.5bis; 1.7; 1.10; 22.8; 2.12; 3.3; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.12; 3.19; 3.21bis; 3.22; 3.31; 3.32; 4.4; 4.8; 4.9bis; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 5.17; 5.19; 5.20; 5.21; 5.22; 5.23; 5.29; 5.29bis; 5.36; 5.37; 5.38; 5.39; 5.39bis; 5.39ter; 5.42; 5.46; 5.47; 5.48; 5.51sexies; 5.52; 5.52bis; 5.53; 5.56quinquies; 6.1; 6.2; 6.3; 6.3bis; 6.12; 6.18; 6.22; 6.23; 6.25; 6.26; 6.28; 6.29; 6.30bis; 6.30quater; 6.30septies; 6.30octies; 6.34; 6.36; 6.38; 6.39; 6.40; 6.41; 6.45; 6.46; 6.47; 6.48; 6.49-6.53; 6.65;
Articles modifiés
6.68; 6.70; 6.71; 6.75; 6.89; 6.93; 6.94; 6.106; 6.118bis; 6.118bis; 6.158; 6.160-6.162; 7.3; 7.10; 7.12; 7.31; 7.44ter; 7.45; 7.49; 7.86; 7.91bis; 7.104; 7.109septies; 7.164; 7.196; 10.9; 10.91; N2; N3; N4
Arrêté gouvernement flamand du 04-03-2016 publié le 07-04-2016
Articles modifiés
5.56bis-5.56quater; 6.159; 7.12; 7.195; N3; N5
Arrêté gouvernement flamand du 13-11-2015 publié le 17-12-2015
Articles modifiés
6.39; 6.40; 6.149bis; 6.150bis; 6.158; 7.12; 7.56; 7.176-7; 194; 10.89; 10.90; N3; N4; N5;
Arrêté gouvernement flamand du 03-07-2015 publié le 22-07-2015
Articles modifiés
1.14octies; 3.21ter; 5.7; 5.13; 5.22; 5.30; 5.37; 5.38; 6.12; 6.30sexies; 6.30novies; 6.37ter
Arrêté gouvernement flamand du 13-03-2015 publié le 01-04-2015
Articles modifiés
1.2; 1.7; 1.10; 2.12; 3.8; 3.21bis; 3.24; 3.27; 4.9bis; 5.35; 5.42; 6.47; 6.68; 6.70; 6.86; 6.94; 6.120; 6.155; 6.156; 7.1; 7.52; 7.71; 7.90; 7.168; 6.71
Arrêté gouvernement flamand du 03-10-2014 publié le 09-12-2014
Articles modifiés
1.2; 1.4; 1.4bis-1.4quinquies; 1.5ter; 1.14bis-1.14septies; 1.17; 3.7; 5.3; 5.8; 5.9; 5.10; 5.13; 5.14; 5.15; 5.23; 5.30; 5.42; 5.51quinquies; 6.73; 6.78; 7.2; 7.44bis; 7.70sexies; 7.91ter; 7.109; 7.109quater; 10.23; 11.3; N2; N4; N13
Arrêté gouvernement flamand du 23-05-2014 publié le 11-09-2014
Articles modifiés
5.10; 5.12; 6.149; 6.150; 6.157; 7.160; 7.161; 7.171; 7.172; 7.173; 7.174; 7.175; 8.20; 8.22; 10.89; 10.90; N11; N12
Arrêté gouvernement flamand du 09-05-2014 publié le 14-08-2014
Article modifié : I.2
Arrêté gouvernement flamand du 21-02-2014 publié le 23-06-2014
Articles modifiés
1.5; 1.5ter; 1.6; 1.16; 3.15; 4.5; 4.6; 5.9; 5.12; 5.17; 5.29; 5.36; 5.39; 5.40; 6.2; 6.3; 6.3bis; 6.11; 6.12; 6.13; 6.14; 6.15; 6.18; 6.30bis; 6.30ter; 6.30quater; 6.30quinquies; 6.30sexies; NL6.30octies; 6.32; 6.33; 6.35; 6.36; 6.37; 6.37bis; 6.37ter; 6.38; 6.39; 6.40; 6.41; 6.44; 6.45; 6.46; 6.52; 6.53; 6.54; 6.55; 6.56; 6.57; 6.57bis; 6.58; 6.65; 6.74; 6.75; 6.77; 6.78; 6.83; 6.84; 6.85; 6.124; 6.157; 7.2; 7.15; 7.23; 7.24; 7.27; 7.44bis; 7.44ter; 7.45; 7.65; 7.80; 7.164; 7.169; 7.170; 10.34; 11.8; 11.11; N2; N4; N10
Arrêté gouvernement flamand du 14-03-2014 publié le 28-05-2014
Articles modifiés
1.5; 2.2; 2.3
Arrêté gouvernement flamand du 14-02-2014 publié le 25-03-2014
Articles modifiés
7.60; 7.70; 7.70sexies; 7.71
Arrêté gouvernement flamand du 10-01-2014 publié le 17-03-2014
Articles modifiés
V.86-V94; V94bis; V94ter; VI.152-VI.156; VII.54; N3; N4
Arrêté gouvernement flamand du 17-01-2014 publié le 21-02-2014
Article modifié : 7.48
Arrêté gouvernement flamand du 18-10-2013 publié le 27-11-2013
Articles modifiés
1.2; 2.2
Arrêté gouvernement flamand du 01-02-2013 publié le 10-04-2013
Articles modifiés
1.5bis; 3.6 Entrée en vigueur à déterminer.
Arrêté gouvernement flamand du 01-02-2013 publié le 10-04-2013
Articles modifiés
1.2; 4.6; 5.43; 6.151; 7.2; 7.12; 7.46; 7.60; 7.65; 7.70bis; 7.71; 7.73; 7.83; 7.91; 7.102; 7.105; 7.106; 7.107; 7.109bis; 7.109octies; 7.164; 7.165; 7.166; 7.167; 7.168; 10.9; 10.28; 10.28bis; 10.28ter; 10.36; 11.1; 12.2; 12.3; N2; N4; N5
Arrêté gouvernement flamand du 21-09-2012 publié le 15-10-2012
Articles modifiés
3.2; 3.3; 3.9; 3.22; 3.28; 3.30; 5.5; 5.20; 5.36
Arrêté gouvernement flamand du 08-06-2012 publié le 06-07-2012
Articles modifiés
7.22; 7.70quater; 7.80; 7.81; 7.88; 7.90; 7.91bis; 7.102; 7.104; 7.109ter; 7.109quinquies; 7.153; 7.164
Arrêté gouvernement flamand du 03-02-2012 publié le 12-03-2012
Articles modifiés
1.2; 5.7; 5.10; 5.22; 5.30; 5.31; 5.37; 5.38; 5.47; 5.51quater; 5.53; 6.22; 6.30septies; 6.34; 6.39; 6.40; 6.65; 10.37; 11.1
Arrêté gouvernement flamand du 02-12-2011 publié le 20-01-2012
Articles modifiés
1.3; 6.65; 6.70; 6.148-6.150; 7.30; 7.109septies; 7.126; 7.156-7.163; 10.79; 10.89; 12.3; N2; N8; N9
Arrêté gouvernement flamand du 01-07-2011 publié le 14-07-2011
Articles modifiés
1.5; 6.30bis-6.30decies; 6.30undecies; 6.30duodecies
Arrêté gouvernement flamand du 29-04-2011 publié le 19-05-2011
Articles modifiés
1.2; 1.5; 1.20bis; 3.2; 3.22; 3.29; 5.6; 5.21; 5.37; 5.11; 5.12; 5.23; 5.24; 5.38; 5.39; 5.42; 6.1; 6.3bis; 6.11; 6.12; 6.30decies; 6.39; 6.40; 6.46; 6.47; 6.65; 6.66; 6.71; 6.73; 6.78; 6.92; 6.144; 7.2; 7.5; 7.7; 7.12; 7.15; 7.15bis; 7.15; 7.38; 7.45; 7.65; 7.70quinquies; 7.83; 7.87; 7.109septies; 7.109octies; 7.109octies; 7.118; 7.151; 7.155; 7.156; 7.157; 8.8; 10.9; 10.37; 11.1; 11.3; 12.3; N4
Arrêté gouvernement flamand du 22-01-2010 publié le 12-02-2010
Articles modifiés
1.2; 5.7; 5.9; 5.11; 5.16; 5.17; 5.51; 5.51bis; 51ter; 7.12; N3; N4
Arrêté gouvernement flamand du 04-12-2009 publié le 21-01-2010
Articles modifiés
1.5; 1.16; 7.52bis; 7.71
Arrêté gouvernement flamand du 29-05-2009 publié le 21-09-2009
Articles modifiés
1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 1.14; 1.20BIS; 1.21; 2.11; 2.12; 3.3; 3.5; 3.8; 3.9; 3.10; 3.13; 3.15; 3.16-3.19; 3.21; 3.21TER; 3.22; 3.24; 3.28; 4.1; 4.5-4.8; 4.11; 5.7; 5.11; 5.12-5.15; 5.22; 5.27; 5.29-5.31; 5.35; 5.38; 5.42; 5.48; 5.50; 5.52; 5.53; 5.54; 6.1; 6.2; 6.11; 6.14; 6.15; 6.17; 6.27; 6.29; 6.30TER; 6.30QUINQUIES; 6.30SEXIES; 6.30NOVIES; 6.30DECIES; 6.32; 6.35; 6.39; 6.40; 6.44; 6.45; 6.53; 7.41; 6.46; 6.55; 6.56; 6.57; 6.57BIS; 6.58; 6.59; 6.65; 6.65BIS; 6.75; 6.85; 6.95-6.100; 6.106; 6.109; 6.110; 6.111; 6.140; 6.112;
Articles modifiés
6.120; 6.123; 6.124; 6.142; 6.143; 6.144; 6.145; 6.146; 6.147; 7.6; 7.7; 7.8; 7.12; 7.15; 7.18; 7.20; 7.27; 7.32; 7.36; 7.39; 7.51; 7.54; 7.65; 7.70BIS; 7.70TER; 7.70QUATER; 7.70QUINQUIES; 7.71; 7.79; 7.80; 7.90; 7.91; 7.92; 7.96; 7.100BIS; 7.102; 7.108; 7.109SEXIES; 7.123; 7.140; 7.145BIS; 7.153; 7.154; 7.155; 8.6; 8.10; 8.11; 10.2; 10.10; 10.13; 10.14; 10.15; 10.25; 10.29; 10.39; 10.55; 10.61; 10.62; 10.63; 10.65; 10.66; 10.67; 11.1; 11.6; 11.9; 11.10; 12.2; 12.3; N2; N3; N4; N5
Arrêté gouvernement flamand du 27-03-2009 publié le 30-04-2009
Article modifié : N4
Arrêté gouvernement flamand du 09-01-2009 publié le 27-02-2009
Articles modifiés
3.3; 3.6; 3.21TER; 5.38; 7.2.
Articles modifiés
7.6; 7.18; 7.19; 7.60; 7.63; 7.65
Articles modifiés
7.70QUA; 7.83; 7.87; 7.91BIS
Articles modifiés
7.109TER; 7.118; 7.123; 10.25
Article modifié : N5
Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2008 publié le 27-10-2008
Articles modifiés
7.33; 7.60; 7.63; 7.70BIS-70TER
Articles modifiés
7.71; 7.88; 7.90; 7.118; N8
Arrêté gouvernement flamand du 23-05-2008 publié le 31-07-2008 Entrée en vigueur à déterminer.
Arrêté gouvernement flamand du 23-05-2008 publié le 31-07-2008
Arrêté gouvernement flamand du 14-12-2007 publié le 24-01-2008
Article modifié : 3.21
Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2007 publié le 09-08-2007
Articles modifiés
1.5; 6.30BIS-6.30DECIES
Arrêté gouvernement flamand du 06-07-2007 publié le 31-07-2007
Articles modifiés
1.9; 10.28; 10.28BIS; 10.29
Articles modifiés
10.31; 10.32; 10.34; 10.36
Articles modifiés
10.37; 10.40; 10.41; 10.88
Arrêté gouvernement flamand du 06-07-2007 publié le 31-07-2007
Articles modifiés
5.12; 5.51
Arrêté gouvernement flamand du 16-03-2007 publié le 04-07-2007
Arrêté gouvernement flamand du 29-09-2006 publié le 14-11-2006
Articles modifiés
5.38; 5.42