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2006035265 BE

2006035265 7 FEVRIER 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique (TRADUCTION).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2006035265

A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique, sont apportées les modifications suivantes

1° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit

" § 4. Il est délivré une autorisation générale à tous les utilisateurs, mentionnés à l'article 5, alinéa quatre du règlement 1452/2003 pour les variétés qui appartiennent aux cultures ou sous-groupes de cultures repris à l'annexe IV. "

2° dans le § 1er, alinéa deux, 1°, le mot "ou" est inséré entre les mots "fins de recherche" et le mot "dans".

BE Justel 2006035265

En application de l'article 5, alinéa 1er, a) du règlement 1452/2003, une autorisation peut être octroyée si aucune variété de l'espèce recherchée par l'utilisateur n'est enregistrée dans la base de données citée à l'article 7.

BE Justel 2006035265

A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans le deuxième alinéa, les mots "n'est octroyée" sont remplacés par les mots "n'est obtenue";

2° l'alinéa quatre est abrogé.

BE Justel 2006035265

En application de l'article 5, alinéa 1er, b) du règlement 1452/2003, une autorisation peut être octroyée si aucun fournisseur n'est capable de livrer le matériel, alors que l'utilisateur a commandé les semences et plants de pommes de terre en temps utile.

L'autorisation est accordée aux conditions suivantes

1° le producteur a contacté, en temps utile, tous les fournisseurs enregistrés dans la base de données proposant la variété recherchée, mais aucun d'entre eux n'est capable de livrer le matériel de reproduction biologique avant la période de semis ou de plantation dans les quantités demandées. Le producteur fournit à l'organisme de contrôle la preuve que les fournisseurs enregistrés ne sont pas capables de faire la livraison ainsi que la date à laquelle il a contacté ses derniers;

2° le producteur a passé sa commande auprès d'un fournisseur mais ce dernier se trouve entre-temps dans l'incapacité de l'honorer. L'autorisation peut être accordée si le producteur fournit la preuve qu'il a passé une commande auprès d'un fournisseur mais que ce dernier n'a pas l'honorée;

3° le producteur a passé sa commande auprès d'un fournisseur qui lui livre par la suite des semences ou des plants de pommes de terre présentant des défauts manifestes de qualité. Le producteur doit avoir refusé le(s) lot(s) livré(s);

4° le producteur a conservé ses propres semences ou plants mais ceux-ci ont subi des dégâts les rendant inutilisables. Le producteur doit avoir cultivé la variété en quantités suffisantes.

BE Justel 2006035265

Dans l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique, les annexes Ier et II sont remplacés respectivement par les annexes Ier et II jointes au présent arrêté.

BE Justel 2006035265

En application de l'article 5, alinéa 1er, c) du règlement 1452/2003, une autorisation peut être octroyée si la variété recherchée par l'utilisateur n'est pas enregistrée dans la base de données et ce dernier peut démontrer qu'aucune des alternatives enregistrées du même sous-groupe de cultures n'est appropriée et que l'autorisation est donc très importante pour sa production.

L'autorisation est accordée aux conditions suivantes

0° De l'espèce recherchée par l'utilisateur, aucune variété ne figure dans le sous-groupe de cultures dans la base de données mentionnée à l'article 7.

1° demandes spécifiques du marché

a) variété recherchée par un client

informations à fournir par le demandeur : une copie du contrat de production ou, à défaut de celui-ci, une attestation du client;

b) variété spéciale ou caractéristique technologique extraordinaire

informations à fournir par le demandeur : la caractéristique recherchée et le motif du choix de cette caractéristique;

2° résistance ou tolérance à une maladie

informations à fournir par le demandeur : le nom de la maladie en question;

3° répartition des risques économiques ou agronomiques;

informations à fournir par le demandeur : répartition équitable de la production entre variétés biologiques et non biologiques pour la culture et le sous-groupe de cultures demandés (Exemple : 3 variétés utilisées = chaque variété (biologique ou non) occupe 1/3 de la production);

condition : une des variétés utilisées est biologique

4° adaptabilité de la variété aux conditions régionales

a) variété adaptée à la région

informations objectives à fournir par le demandeur : préciser la particularité d'adaptation et la région en question;

b) connaissances incomplètes sur la variété proposée dans la base de données

1) les variétés disponibles dans la base de données sont peu ou pas connues en Belgique;

2) aucune expérience ou expérience insuffisante avec les variétés disponibles en Belgique quant au mode de production biologique;

c) essais de variétés à petite échelle

1) un producteur qui veut essayer une variété peu ou pas connue jusqu'à présent;

2) condition : essais sur une petite surface, à savoir pas plus de 5 % de la superficie globale est occupée par l'espèce en question;

5° type de semence recherché

1) semences ou plants de la variété demandée est disponible mais dans une forme inappropriée (par exemple : semences enrobées, semences nues);

2) informations objectives à fournir par le demandeur : préciser pourquoi le type de semences disponibles n'est pas approprié et indiquer le type demandé.

BE Justel 2006035265

A l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique, il est ajouté une annexe IV jointe au présent arrêté.

BE Justel 2006035265

En application de l'article 5, alinéa 1er, d) du règlement 1452/2003, une autorisation peut être octroyée s'il est satisfait aux conditions suivantes

1° l'opérateur en question a l'intention d'utiliser cette variété à des fins de recherche ou dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain;

2° l'opérateur en question a l'intention d'utiliser cette variété à des fins de conservation de la variété.

Le service est chargé d'examiner les demandes d'autorisation régies par les conditions prescrites à l'alinéa 1er.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique

Bruxelles, le 7 février 2006.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

Art. N3. Annexe IV. - Cultures ou sous-groupes de cultures prévus à l'article 4, § 4.

Denomination latine Culture Sous-groupe de

cultures

- - -

Allium ascalonicum echalote semis - jaune

Allium ascalonicum echalote semis - rouge

Allium cepa oignon (semis) petit oignon blanc

Allium proliferum oignon d'Egypte

Apium graveolus var. secalinum petit celeri, celeri

chinois

Beta vulgaris ssp. vulgaris bette (poiree)

Brassica napus var. napobrassica rutabaga

Brassica napus var. napus colza colza a huile -

hiver

Brassica napus var. napus colza colza a huile -

printemps

Brassica oleracea convar. chou non pomme

acephala

Persea americana avocat

Secale cereale L. seigle d'hiver

Secale cereale L. seigle de printemps

Soja hispida soja

Sorghum bicolor sorgho

Triticum dicoccum amidonnier

Triticum durum ble dur

Triticum monococcum engrain d'hiver

Triticum monococcum engrain de printemps

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique

Bruxelles, le 7 février 2006.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité,

Y. LETERME.

Préambule

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 25 octobre 1995;

Vu le Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

Vu le Règlement (CE) n° 1452/2003 de la Commission du 14 août 2003 maintenant la dérogation prévue à l'article 6, alinéa 3, point a), du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, en ce qui concerne certaines espèces de semences et de matériels de reproduction végétative, et établissant les règles de procédure et les critères applicables à cette dérogation;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 16 janvier 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de prendre d'urgence des mesures visant à informer les producteurs sur les semences pour lesquelles une autorisation peut être demandée ou non avant le début de la période de semis ou de plantation.

Arrête

BE Justel 2006035265

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 février 2006.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. - Cultures ou sous-groupes de cultures mentionnés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er.

Denomination latine Culture Sous-groupe

de cultures

- - -

Allium ascalonicum echalote plant - jaune

Allium ascalonicum echalote plant - rouge

Allium cepa L. oignon (bulbilles) bulbille - rouge

Allium cepa L. oignon (bulbilles) bulbille - blanc

Allium cepa L. oignon (bulbilles) bulbille - jaune

Beta vulgaris var. conditiva betterave rouge (potagere) longue

Brassica, especes diverses navet a couper

Chicorium endivia L. scarole (chicoree frisee)

Claytonia perfoliata claytone de Cuba (pourpier

d'hiver)

Cucumis sativus L. concombre automne

Cucumis sativus L. concombre printemps

Cucumis sativus L. concombre ete

Lepidium sativum cresson alenois

Portulaca oleracea L. pourpier commun

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 septembre 2005 établissant les prescriptions concernant les dérogations pour semences et plants de pommes de terre dans le cadre du mode de production biologique

Bruxelles, le 7 février 2006.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

Art. N2 . Annexe II. - Conditions d'utilisation de semences et de plants de pommes de terre non issus du mode de production biologique, comme prévu à l'article 4, § 2.

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