2006035210 9 DECEMBRE 2005. - [Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la modulation au sein de l'aide intégrale à la jeunesse.] <AGF 2014-02-21/05 , art. 120, 006; En vigueur : 28-02-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-02-2006 et mise à jour au 28-02-2014)
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Dans le présent arrêté, on entend par
1° [ '> 3 décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse] '> 3 ;
2° [ '> 3 ...] '> 3
3° [ '> 3 ...] '> 3
4° [ '> 3 ...] '> 3
5° [ '> 3 ...] '> 3
6° [ '> 3 ...] '> 3
7° [ '> 3 ...] '> 3
8° structure d'aide à la jeunesse : une structure qui offre de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'[ '> 3 article 3 du décret du 12 juillet 2013] '> 3 ;
9° [ '> 3 ...] '> 3
10° [ '> 3 ...] '> 3
11° [ '> 3 ...] '> 3
12° [ '> 3 ...] '> 3
13° [ '> 3 ...] '> 3
14° [ '> 3 ...] '> 3
15° [ '> 3 ...] '> 3
16° [ '> 3 ...] '> 3
17° [ '> 3 ...] '> 3
18° [ '> 3 ...] '> 3
19° [ '> 3 ...] '> 3
20° [ '> 3 ...] '> 3
21° [ '> 1 fonction : un processus fondamental spécifique d'aide à la jeunesse représentant l'activité principale ou l'activité d'aide du module type;] '> 1
22° [ '> 3 ...] '> 3
23° [ '> 3 ...] '> 3
24° administration sectorielle : l'entité administrative chargée du suivi de l'agrément et/ou du subventionnement et/ou du fonctionnement d'une structure ou initiative qui relève de son secteur.
----------
( 1 )<AGF 2012-11-09/08 , art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2012>
( 2 )<AGF 2013-11-08/24 , art. 96, 005; En vigueur : 01-01-2014>
( 3 )<AGF 2014-02-21/05 , art. 121, 006; En vigueur : 28-02-2014>
CHAPITRE II. - Modulation.
Pour que l'offre de services d'aide à la jeunesse puisse être harmonisée et coordonnée au niveau intersectoriel, elle est modulée. A cette fin, on procède à la définition des fonctions et à la description de l'offre de modules types et de modules.
L'annexe I du présent arrêté fixe la liste de fonctions pertinentes dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse. Les Ministres peuvent modifier ou étendre la liste conjointement.
[ '> 1 Les administrations sectorielles décrivent, en concertation avec les offreurs d'aide de leur secteur, l'offre des services d'aide à la jeunesse en modules types. Un module type comprend au moins les données suivantes : la fonction, un set minimal d'actions, une description du groupe cible et un positionnement quant à la distinction mentionnée au chapitre III. Le Comité de gestion peut déterminer le contenu supplémentaire du module type. ] '> 1
Le Comité de gestion approuve les modules types [ '> 1 ...] '> 1 , sur la base d'une préparation intersectorielle par les administrations sectorielles et sur la base d'un avis du Conseil consultatif. Le Comité de gestion approuve des modifications ou extensions des modules types, également sur la base d'une préparation intersectorielle par les administrations sectorielles et d'un avis du Conseil consultatif. Il le fait deux fois para n au maximum, afin de pouvoir garantir la constance des modifications ou extensions. L'approbation d'un module type comprend toujours une décision sur le positionnement quant à la distinction, conformément aux dispositions du chapitre III.
[ '> 1 Les administrations sectorielles peuvent établir des modules types thématiques en fonction d'aide à la jeunesse par projets ou expérimentale. Les modules types thématiques sont limités dans le temps et ne doivent pas être concordés de manière intersectorielle ni approuvés par le Comité de gestion. Le Comité de gestion détermine la durée de validité des modules types thématiques.] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2012-11-09/08 , art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2012>
[ '> 1 Chaque structure d'aide à la jeunesse décrit son offre de service d'aide en modules, conformément aux modules types. L'administration sectorielle approuve les modules décrits par les structures d'aide à la jeunesse dans les deux mois de la présentation de la proposition de la structure d'aide à la jeunesse, ainsi que les modifications ou extensions. Un module comprend au moins les données suivantes : toutes les données du module type, des actions supplémentaires, des conditions pouvant être indiquées ayant été sélectionnées d'une liste approuvée par l'administration sectorielle.] '> 1
[ '> 1 Alinéas 2 à 4 abrogés.] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2012-11-09/08 , art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2012>
Au plus tard le (1er mars 2007), toutes les structures d'aide à la jeunesse agréées au (1er juillet 2006), auront décrit leur offre de services d'aide à la jeunesse en modules. <AGF 2006-09-01/69 , art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-07-2006>
Les structures d'aide à la jeunesse agréées après le (1er juillet 2006), auront décrit leur offre de services d'aide à la jeunesse en modules dans les sept mois de leur agrément. <AGF 2006-09-01/69 , art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-07-2006>
CHAPITRE III. - Distinction entre l'aide à la jeunesse directement accessible et l'aide à la jeunesse non directement accessible.
Le classement en modules directement accessibles et non directement accessibles s'effectue à l'aide d'une pondération initiale et d'une évaluation qualitative du module type tel que défini à l'article 9.
[ '> 1 Alinéa 2 abrogé.] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2012-11-09/08 , art. 4, 004; En vigueur : 01-10-2012>
[ '> 1 ...] '> 1
Il est calculé pour chaque module type un coefficient de pondération à l'aide de l'instrument de pondération, repris en annexe II au présent arrêté.
La pondération initiale détermine que les modules types sont directement accessibles si le coefficient de pondération est inférieur ou égal à 180 points, et ne sont pas directement accessibles si le coefficient de pondération est supérieur à 180 points.
Les Ministres peuvent modifier conjointement l'instrument de pondération et la limite sur la base de laquelle la distinction est déterminée initialement.
----------
( 1 )<AGF 2014-02-21/05 , art. 122, 006; En vigueur : 28-02-2014>
Les paramètres pour la pondération qualitative complémentaire sont en tout cas
1° vu de la perspective des personnes auxquelles s'adressent les services d'aide à la jeunesse : la mesure dans laquelle l'offre de services d'aide à la jeunesse est précoce, à bas seuil et rapidement mobilisable;
2° vu de la perspective des autorités publiques : le coût ou la pénurie de l'offre de services d'aide à la jeunesse.
Chaque module type indique s'il est directement accessible ou non.
Les modules reprennent le classement, visé à l'article 10, des modules types.
[ '> 1 Alinéa 2 abrogé.] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2012-11-09/08 , art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2012>
<Abrogé par AGF 2012-11-09/08 , art. 6, 004; En vigueur : 01-10-2012>
CHAPITRE IV.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>
Section Ire.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>
Section II.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>
Section III.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>
Section IV.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 124, 006; En vigueur : 28-02-2014>
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 124, 006; En vigueur : 28-02-2014>
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05 , art. 124, 006; En vigueur : 28-02-2014>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Le Ministre flamand de l'Enseignement, la Ministre flamande chargée de l'assistance aux personnes et la Ministre flamande chargée de la politique de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 .Annexe I. - [ '> 1 Liste des fonctions
Fonction Description Entrée ample offrir la procédure d'entrée (accueil, éclaircissement de la demande, éclaircissement de l'offre, proposition d'aide, orientation), aide de courte durée et fourniture d'informations Informations & Conseil offrir, sans engagement, des renseignements pratiques, généraux Diagnostique fournir une diagnostique reconnue pour la porte d'entrée ou une diagnostique n'ayant aucun rapport avec la présentation ou l'offre d'accompagnement Accompagnement aide généraliste Traitement traitement spécialisé ou thérapeutique Médiation établir un contact, à partir d'une position neutre, de différentes parties, de sorte qu'un conflit se résolve ou puisse être géré Training ensemble didactique pour apprendre des aptitudes spécifiques Continuité dans l'aide poursuivre la continuité dans l'aide indépendamment de l'aide en cours Séjour offrir un logement et un cadre de vie appropriés Accueil de jour accueil sans hébergement de nuit [ 1 Assistance de soutien destinée aux mineurs d'âge qui est indiquée par la porte d'entrée intersectorielle, mais qui est finalisée par l'agence compétente en la matière] 1 ( 1 )<AGF 2014-02-21/05 , art. 125, 006; En vigueur : 28-02-2014>
] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2012-11-09/08 , art. 7, 004; En vigueur : 01-10-2012>
Art. N2.Annexe II. - [ '> 1 Instrument de pondération
Fréquence Intensité Durée Poids Moyenne Poids Moyenne Poids Moyenne 0 unique 0 1 jour 10 biennale 10 < 1 heure 10 3 jours 20 bimensuelle 20 1 heure 20 2 semaines 30 mensuelle 40 2 heures 30 1 mois 50 hebdomadaire 50 3 heures 40 3 mois 60 2/semaine 70 4 heures 50 6 mois 70 3/semaine 80 8 heures
(jour ou nuit) 80 1 an 80 jours ouvrables 90 16 heures
(hors des heures de classe) 100 20 mois 100 semaine entière 100 24 heures
(jour et nuit) 180 + 2 ans
] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2012-11-09/08 , art. 7, 004; En vigueur : 01-10-2012>
Signatures
Bruxelles, le 9 décembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de La Famille,
I. VERVOTTE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et les compétences d'exécution entières y conférées aux gouvernements des communautés et régions;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment les articles 9, alinéa 2, 11, 12, 13, 14, 16, 46, alinéa 2 et 52;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", émis le 26 avril 2005;
Vu l'avis du conseil consultatif de l'Aide intégrale à la jeunesse, donné le 24 mai 2005;
Vu l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement, émis le 30 septembre 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, donné le 06 juillet 2005;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les articles 9 à 16 inclus du décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, qui concernent la modulation et les réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise, entrent en vigueur le 1er janvier 2005; que ces articles ne peuvent être exécutés que lorsque le Gouvernement flamand a pris les dispositions d'exécution et transitoires nécessaires à cet effet; que, vu l'impact de ces dispositions pour les structures d'aide à la jeunesse concernées, une concertation approfondie et étendue s'imposait tant au sein de la commission centrale d'Aide intégrale à la jeunesse qu'avec les différentes administrations sectorielles et les chefs de projet régionaux, visés à l'article 50, alinéa 3 du décret susvisé; que cette concertation n'a pris fin que récemment, et qu'il y a lieu de mettre tout en oeuvre dès à présent pour approuver sans tarder les dispositions d'exécution et transitoire susvisées;
Vu l'avis 39 232/3 du Conseil d'Etat, donné le 25.10.05, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, et de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 21-02-2014 publié le 28-02-2014
Articles modifiés
INTITULE; 1; 8; 13-20; 21-23; N1
Arrêté gouvernement flamand du 08-11-2013 publié le 14-01-2014
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 09-11-2012 publié le 10-12-2012
Articles modifiés
1; 4; 5; 7; 11; 12; N1
Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2008 publié le 27-10-2008
Article modifié : 16BIS
Arrêté gouvernement flamand du 01-09-2006 publié le 06-10-2006
Articles modifiés
4; 5; 6; N1