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2006035133 BE

2006035133 30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 relatif à la coordination TIC dans l'enseignement (TRADUCTION).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2006035133

Dans l'article 27novies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les mots " collaborateur de gestion " sont remplacés par les mots " coordinateur des soins ".

BE Justel 2006035133

Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 relatif à la coordination TIC dans l'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° Dans les écoles d'enseignement fondamental ordinaire et spécial, les points suivants sont portés en compte

Lorsqu'un emploi à temps plein est créé dans la fonction de coordinateur TIC dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui et si le membre du personnel désigné audit emploi est payé sur la base des échelles de traitement 202, 158, 148, 542 ou 501, respectivement 63, 82, 85, 120 ou 126 points sont portés en compte.

Lorsqu'un emploi à temps partiel dans la fonction de coordinateur TIC est créé, les points suivants sont portés en compte

Heures de Echelle de Echelle de Echelle de Echelle de Echelle de

charge traitement traitement traitement traitement traitement

202/203 158 148 542 501

- - - - - -

1 2 2 2 3 4

2 4 5 5 7 7

3 5 7 7 10 11

4 7 9 9 13 14

5 9 11 12 17 18

6 11 14 14 20 21

7 12 16 17 23 25

8 14 18 19 27 28

9 16 21 21 30 32

10 18 23 24 33 35

11 19 25 26 37 39

12 21 27 28 40 42

13 23 30 31 43 46

14 25 32 33 47 49

15 26 34 35 50 53

16 28 36 38 53 56

17 30 39 40 57 60

18 32 41 42 60 63

19 33 43 45 63 67

20 35 46 47 67 70

21 37 48 50 70 74

22 39 50 52 73 77

23 40 52 54 77 81

24 42 55 57 80 84

25 44 57 59 83 88

26 46 59 61 87 91

27 47 62 64 90 95

28 49 64 66 93 98

29 51 66 68 97 102

30 53 68 71 100 105

31 54 71 73 103 109

32 56 73 76 107 112

33 58 75 78 110 116

34 60 77 80 113 119

35 61 80 83 117 123

36 63 82 85 120 126

BE Justel 2006035133

Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 153sexies, inséré par le décret du 10 juillet 2003;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement-XIV, notamment l'article X.55, premier alinéa, 4°, modifié par le décret du 10 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 23 février 1999, 11 janvier 2002 et 5 décembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 relatif à la coordination TIC dans l'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 mai 2005;

Vu le protocole n° 567 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 332 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 38.830/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

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