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2006035124 BE

2006035124 9 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek " (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-02-2006 et mise à jour au 01-08-2019)

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 2006035124

Au sein du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), en abrégé ILVO. L'ILVO appartient aux établissements scientifiques flamands. L'ILVO fait partie du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche.

BE Justel 2006035124

L'ILVO a pour mission l'exécution et la coordination de la recherche scientifique à l'appui de la politique et des services y afférents en vue d'une agriculture, et pêche durables du point de vue économique, écologique, social et sociétal. S'appuyant sur des disciplines scientifiques, l'ILVO acquerra les connaissances nécessaires pour l'amélioration des produits et des méthodes de production, la surveillance de la qualité, la sécurité des produits finaux et l'amélioration des instruments politiques comme base pour le développement sectoriel et la politique de ruralité agricole. L'ILVO informera régulièrement la politique, les secteurs et la société en la matière.

BE Justel 2006035124

§ 1er. La mission de l'ILVO consiste en

1° la conceptualisation, l'initiation et l'exécution de la recherche scientifique multidisciplinaire et l'acquisition de connaissances scientifiques en fonction des besoins et questions politiques et l'entretien de contacts nécessaires à cet effet avec les autorités, le secteur et la société;

2° la transposition des connaissances acquises en orientations politiques;

3° la mise à disposition de services, sur la base d'expertise scientifique, ou la coopération avec d'autres instances aux fins de recherches de base, recherches appliquées ou recherches de démonstration, dans la mesure où ces recherches s'inscrivent dans le cadre de la politique des autorités;

4° la mise à disposition de services et produits aux autorités et aux tiers, dans la mesure où cela s'inscrit dans le cadre de la mission et du contrat de gestion;

5° la collaboration à l'éducation et la formation des organisations chargées de missions d'information et de développement, en particulier les services publics flamands;

6° l'acquisition de connaissances et leur diffusion, entre autres par le biais de publications scientifiques, rapports de recherche, exposés et la production des documents nécessaires aux autorités, au secteur et à la société;

7° l'octroi de bourses de doctorat;

8° la collaboration scientifique aux initiatives internationales, fédérales et régionales pour permettre aux autorités à respecter leurs engagements et obligations en la matière;

9° la participation à l'établissement d'offres de recherche pour tiers.

10° l'acquisition et la gestion de capitaux, personnel, bien meubles et immeubles susceptibles d'être affectés à la réalisation de la mission et des tâches prévues par le présent arrêté.

§ 2. Le Ministre flamand chargé du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche, dénommé ci-après le Ministre, peut charger l'ILVO de missions particulières, dans la mesure où celles-ci s'inscrivent dans sa mission et ses tâches.

BE Justel 2006035124

La concrétisation des modalités d'accomplissement des tâches de l'ILVO par des objectifs stratégiques et opérationnels est [ '> 1 réglée, conformément à l'article III.61 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, dans le plan d'entreprise, visé à l'article 7 du présent arrêté] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2006035124

[ '> 1 Le Ministre dirige l'ILVO, notamment par le biais du plan d'entreprise.

Le plan d'entreprise est établi, conformément à l'article III.61 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, par le Gouvernement flamand sur la proposition du chef de l'ILVO.] '> 1

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( 1 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 47, 003; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2006035124

[ '> 1 Le chef de l'ILVO est chargé] '> 1 de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. Un directeur général assistera le chef de l'ILVO.

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( 1 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 48, 003; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision.

BE Justel 2006035124

§ 1er. Le chef de l'ILVO a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande.

§ 2. Les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef de l'agence

1° la promotion et le suivi de l'acquisition et de la gestion de capitaux, personnel, bien meubles et immeubles susceptibles d'être affectés à la réalisation de la mission et des tâches prévues par le présent arrêté.

3° la coordination de la dispensation d'informations et l'établissement de rapports à l'intention des autorités, du secteur et de la société.

BE Justel 2006035124

L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales telles que reprises à l'arrêté susvisé, y compris les dispositions en matière de sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification.

CHAPITRE IV. - Moyens financiers.

BE Justel 2006035124

§ 1er. Sans préjudice des dispositions spéciales des décrets, l'ILVO dispose des recettes suivantes

1° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l'ILVO;

2° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

3° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;

4° des profits de la vente de propres participations;

5° les subventions pour lesquelles l'ILVO entre en ligne de compte comme bénéficiaire;

6° les recouvrements de dépenses indues;

7° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion;

8° des fondations, bourses et prix.

§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes.

Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes citées au § 1er, 2° à 8° inclus, sont considérées comme des recettes attribuées. Elles peuvent être affectées à la mission et aux tâches, telles que prévues aux articles 2 et 3, à l'exclusion des recettes prévues à l'article 11, § 1er, 8° qui ne peuvent être utilisées pour des destinations prévues par ces recettes.

BE Justel 2006035124

L'entité [ '> 1 Audit Flandre] '> 1 évalue les systèmes de contrôle interne de l'ILVO et peut éventuellement effectuer des [ '> 1 audits légaux] '> 1 , conformément à [ '> 2 l'article III.115 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018] '> 2 .

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( 1 )<AGF 2013-10-18/26 , art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2014>

( 2 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 50, 003; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2006035124

La dispensation d'informations et l'établissement de rapports par l'ILVO comprennent, conformément [ '> 1 aux articles III.61 et III.62 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et conformément à l'article 26, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes] '> 1 , au moins

1° un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et à long terme;

2° un rapport périodique relatif à l'utilisation des délégations conférées;

3° un rapport annuel, ainsi qu'un rapport final, relatifs à l'exécution du contrat de gestion, sur la base d'indicateurs et d'indices présentant un intérêt politique et gestionnel.

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( 1 )<AGF 2019-05-10/12 , art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2006035124

Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'ILVO des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.

BE Justel 2006035124

Un comité consultatif est créé auprès de l'ILVO.

Le comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a pas de compétence de décision.

Le comité consultatif a pour mission de conseiller l'ILVO sur la recherche scientifique et les services y afférents en vue d'optimiser la qualité des prestations fournies.

BE Justel 2006035124

Le comité consultatif se compose de représentants des catégories sociales suivantes

1° l'ILVO;

2° le Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, à l'exception des membres du personnel de l'ILVO;

3° les universités flamandes;

4° des personnes éminentes du monde flamand des sciences et de la recherche;

5° le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture ou le Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche;

BE Justel 2006035124

§ 1er. Le Ministre fixe le nombre de membres siégeant au comité consultatif. Le Ministre détermine les organisations, faisant partie des catégories sociales visées à l'article 21, qui peuvent déléguer une représentation au comité consultatif et, pour chaque organisation concernée, le nombre de représentants au comité consultatif.

§ 2. Le Ministre désigne les personnes siégeant au comité consultatif, sur la présentation des organisations visées à l'alinéa 1er.

§ 3. Le Ministre détermine les indemnités des membres du conseil consultatif.

§ 4. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au fonctionnement du comité consultatif.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

BE Justel 2006035124

A l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap voor Landbouw en Visserij", sont apportées les modifications suivantes

- dans la deuxième phrase les mots "... catégories sociales visées à l'article 20, ..." sont remplacés par les mots "... catégories sociales visées à l'article 15, ...".

- dans la troisième phrase les mots "... associations visées à l'article 20, 1°. " sont remplacés par les mots "... associations visées à l'article 15, 1°. "

BE Justel 2006035124

Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 9 décembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V et 87, § 1er;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 6, § 2, et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap voor Landbouw en Visserij" (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 juillet 2005;

Vu l'avis n° 38.940/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 10-05-2019 publié le 01-08-2019

Articles modifiés

4; 7; 8; 14; 15; 17

Arrêté gouvernement flamand du 18-10-2013 publié le 27-11-2013

Article modifié : 15

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