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2006035081 BE

2006035081 18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline " Textiel " (textile) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2006 et mise à jour au 22-11-2006).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2006035081

En exécution des articles 14 et 15, § 1er, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes, les profils de formation sont fixés comme suit dans les annexes I à XII incluses pour ce qui concerne la structure modulaire de la discipline 'Textiel', appartenant à l'enseignement secondaire de promotion sociale

1° en annexe I la formation modulaire " Stopper/Randafwerker BSO2 ";

2° en annexe II la formation modulaire " Scheerder/Latexeerder BSO3 ";

3° en annexe III la formation modulaire " Bobijnopzetter BSO2 ";

4° en annexe IV la formation modulaire " Boomscheerder/Warper/Sterker BSO3 ";

5° en annexe V la formation modulaire " Tufter TSO2 ";

6° en annexe VI la formation modulaire " Platwever TSO2 ";

7° en annexe VII la formation modulaire " Aankoper/Schranker TSO2 ";

8° en annexe VIII la formation modulaire " Jacquardwever TSO3 ";

9° en annexe IX la formation modulaire " Badstofwever TSO3 ";

10° en annexe X la formation modulaire " Tapijt/Fluweelwever TSO3 ";

11° en annexe XI la formation modulaire " Regelaar Tapijt/Fluweelweefmachines TSO3 ";

12° en annexe XII la formation modulaire " Regelaar Weefmachines TSO3 ";

13° en annexe XIII les modules flottants.

BE Justel 2006035081

Les formations modulaires " (...) ", " (...) ", " Tapijt/Fluweelwever TSO3 ", " Regelaar Tapijt/Fluweelweefmachines TSO3 " et " Regelaar Weefmachines TSO3 " conduisent à un diplôme de l'enseignement secondaire, s'il est satisfait aux conditions visées à l'article 41, § 4, 2° ou 3°, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. <AGF 2006-09-01/90 , art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2005>

BE Justel 2006035081

Le schéma structurel mentionné ci-après et approuvé conformément à l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, peut, à titre de mesure transitoire, être utilisé pendant une année scolaire encore

1° " Weven TSO3 ", approuvé le 31 août 1998.

BE Justel 2006035081

Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 novembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

ANNEXES.

Art. N. (Annexes non traduites. Voir original néerlandais).

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, 4 décembre 1996, 8 février 1999, 19 mars 1999, 4 mai 1999, 21 mars 2000, 13 juillet 2001, 22 janvier 2002, 29 avril 2002, 5 mai 2003, 10 juillet 2003, 12 août 2003, 16 mars 2004, 25 avril 2004, 13 septembre 2004, modifiée par les décrets spéciaux des 24 juillet 1996, 15 juillet 1997, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 20;

Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment les articles 14, 15, § 1er, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 7 mai 2004, l'article 41, § 4, 2° et 3°, remplacé par le décret du 14 février 2003, et l'article 75;

Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement), donné le 13 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2005;

Vu le protocole n° 560.1 du 2 septembre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 325.1 du 2 septembre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 39.207/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 01-09-2006 publié le 22-11-2006

ART MODIFIES: N8; N9; 3

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