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2006035078 BE

2006035078 18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline " Kant " (dentellerie) (TRADUCTION).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2006035078

En exécution des articles 14 et 15, § 1er, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes, les profils de formation sont fixés comme suit dans les annexes I à IV incluses pour ce qui concerne la structure modulaire de la discipline 'Kant', appartenant à l'enseignement secondaire de promotion sociale

1° en annexe I la formation modulaire " Afgeknoopte Draden BSO3 ";

2° en annexe II la formation modulaire " Doorlopende Draden BSO3 ";

3° en annexe III la formation modulaire " Naaldkant BSO3 ";

4° en annexe IV la formation modulaire " Borduren BSO3 ".

BE Justel 2006035078

Les profils de formation visés à l'article 1er sont évalués au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2006035078

Les schémas structurels mentionnés ci-après et approuvés conformément à l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, peuvent, à titre de mesure transitoire, être utilisés pendant une année scolaire encore

1° " Borduren BSO3 ", approuvé le 31 mai 2002;

2° " Afgeknoopte draden BSO3 ", approuvé le 31 mai 2001;

3° " Doorlopende draden BSO3 ", approuvé le 31 mai 2001.

BE Justel 2006035078

Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 novembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

ANNEXES.

Art. N.

(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment les articles 14, 15, § 1er, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 7 mai 2004, et 75;

Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement), donné le 13 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2005;

Vu le protocole n° 560.5 du 2 septembre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 325.5 du 2 septembre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 39.204/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

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