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2006033066 BE

2006033066 13 AVRIL 2006. - Arrêté du gouvernement modifiant diverses dispositions de la législation sur l'enseignement en rapport avec les échelles de traitements (TRADUCTION).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2006033066

A partir du 1er septembre 2006, le libellé de la rubrique 7° " instituteur primaire en chef " figurant à l'article 2, chapitre B - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire - de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, est remplacé comme suit à partir du littera c)

" c) d'une ecole comptant de 7 a 9 classes 270

d) d'une ecole comptant 10 classes et plus 270 ".

A partir du 1er septembre 2006, le libellé de la rubrique 8° " instituteur primaire en chef d'une école d'application " figurant à l'article 2, chapitre B - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire - du même arrêté royal du 27 juin 1974, est remplacé comme suit à partir du littera c)

" c) d'une ecole comptant de 7 a 9 classes 270

d) d'une ecole comptant 10 classes et plus 270 ".

A partir du 1er septembre 2006, le libellé de la rubrique 9° " directeur d'une école primaire autonome " figurant à l'article 2, chapitre B - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire - du même arrêté royal du 27 juin 1974, est remplacé comme suit à partir du littera c)

" c) d'une ecole comptant de 7 a 9 classes 270

d) d'une ecole comptant 10 classes et plus 270 ".

Relèvement de l'échelle de traitements pour les directeurs d'un établissement d'enseignement secondaire inférieur spécial

BE Justel 2006033066

A partir du 1er septembre 2004, le libellé de la rubrique " directeur " figurant à l'article 2, chapitre C - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur - de l'arrêté royal du 27 juin 1974 susvisé, est remplacé comme suit

" a) directeur d'un etablissement d'enseignement ordinaire 270

b) directeur d'un etablissement d'enseignement special 270/1 ".

L'échelle de traitements suivante est insérée dans l'annexe du même arrêté royal

a) pour la période du 1er septembre 2004 au 30 novembre 2004

Echelle de la classe d'âge 24 ans

270/1

23.938,96 - 39.344,33

03 (1) x 646,52

11 (2) x 1.159,30

01 (2) x 713,51

b) pour la période du 1er décembre 2004 au 31 août 2005

Echelle de la classe d'âge 24 ans

270/1

24.178,35 - 39.737,31

03 (1) x 652,99

11 (2) x 1.170,89

01 (2) x 720,20

c) pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006

Echelle de la classe d'âge 24 ans

270/1

25.881,99 - 42.207,31

03 (1) x 698,02

11 (2) x 1.260,98

01 (2) x 360,48

d) à partir du 1er sep5 au 31 août 2006, ils perçoivent une augmentation de traitement correspondant à 66,66 % de la différence entre l'échelle majorée de 1 % applicable la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en tenant compte des augmentations prévues à l'article 35, a), b), c) et d), de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 susvisé, et l'échelle introduite par l'article 1.

Dispositions modificatives.

BE Justel 2006033066

§ 1er. Les membres du personnel titulaires des échelles de traitements 208/5, 209/2, 209/3 ou 210/1 ne bénéficient pas de l'augmentation de traitement prévue à l'article 35, e), de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

§ 2. A partir du 31 août 2000, le libellé du littera d) de la rubrique " maître de religion orthodoxe à l'école primaire d'application " figurant à l'article 2, chapitre B - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire - de l'arrêté royal du 27 juin 1974 susvisé, est remplacé comme suit

" d) porteur d'un des titres requis autres que ceux visés en a), b) et c), complété par douze mois de service dans l'enseignement, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés 206/2

La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire ".

A partir du 1er septembre 2005, le libellé du littera d) de la rubrique " maître de religion orthodoxe " figurant à l'article 2, chapitre B - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire - de l'arrêté royal du 27 juin 1974 susvisé, est remplacé comme suit

" Maître de religion orthodoxe

d) porteur d'un des titres requis autres que ceux visés en a), b) et c), complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés 206/2

La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire ".

A partir du 1er septembre 2005, le libellé du littera d) de la rubrique " maître de religion orthodoxe à l'école primaire d'application " figurant à l'article 2, chapitre B - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire - de l'arrêté royal du 27 juin 1974 susvisé, est remplacé comme suit

" Maître de religion orthodoxe dans une école primaire d'application

d) porteur d'un des titres requis autres que ceux visés en a), b) et c), complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés 206/2

La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire ".

§ 3. L'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 8 janvier 2004 relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Entrée en vigueur.

BE Justel 2006033066

Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 13 avril 2006.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique,

O. PAASCH

ANNEXE.

Art. N. Tableau relatif au pécule de vacances.

Bareme Code de l'arrete Niveau

- - -

542 411 I

518 I

801 495 I

166 180 I

504 270 I

527 455 I

501 415 I

505 193 I

508 275 I

511 471 I

344 185 I

516 485 I

515 475 I

545 193/1 I

509 429 I

506 460 I

165 190/1 I

313 190/1 I

502 422 I

521 422 I

817 496 I

514 475 I

578 270/1 I

179 208/5 I

180 209/2 I

149 209/3 I

150 210/1 I

665 Decret du 27 juin 2005 I

portant creation d'une

Haute ecole autonome

322 II+

596 II+

171 206/2 II+

422 216 II+

301 216 II+

121 109 II+

158 143 II+

337 316 II+

152 315 II+

345 211 II+

198 143 II+

162 145 II+

124 113 II+

428 144 II+

163 146 II+

148 209/1 II+

417 340 II+

312 245 II+

178 208/3 II+

212 212 II+

164 167 II+

159 150 II+

315 330 II+

418 245 II+

414 255 II+

248 248 II+

231 231 II+

316 260 II+

318 350 II+

147 208/4 II+

336 II+

381 216/1 II+

201 II+

106 152 II+

346 245 II+

174 207/3 II+

348 II+

302 222 II+

177 208/1 II+

304 240 II+

311 240 II+

800 290 II+

305 226 II+

347 340 II+

194 152/1 II+

335 220 II+

147 208/4 II+

162 145 II+

351 II+

726 II+

361 109/1 II

727 206/2 II

197 144 II

255 206/1 II

176 II

469 206/2 II

125 030 II

183 206/2 II

256 II

191 144/1 II

157 143/1 II

182 206/3 II

122 020 II

199 020 II

151 015 II

964 AG (Arrete du Gouvernement) III

068 AG 13.02.2003 III

073 AG 13.02.2003 III

942 AG 13.02.2003 III

969 AG 13.02.2003 III

067 AG 13.02.2003 III

963 AG 13.02.2003 III

153 III

968 AG 13.02.2003 III

371 AG 13.02.2003 IV

370 AG 13.02.2003 IV

373 AG 13.02.2003 IV

372 AG 13.02.2003 IV

Vu pour être annexé l'arrêté du 13 avril 2006.

Eupen, le 13 avril 2006.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique,

O. PAASCH.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977, 2 juillet 1981, par les arrêtés royaux n° 296 du 31 mars 1984 et n° 456 du 10 septembre 1986 et par le décret du 17 février 1992;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 8 janvier 2004 relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné;

Vu le protocole n° S2/2006 OSUW2/2006 du 8 mars 2006 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 6 avril 2006;

Vu l'urgen

ce;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les augmentations de traitements prévues par le présent arrêté entrent progressivement en vigueur à partir du 1er septembre 2004 et qu'il faut dès lors créer la base légale pour permettre le calcul et le paiement des traitements et pensions;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération,

Arrête

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