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2006033023 BE

2006033023 16 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 19 décembre 2002 instaurant une formation pédagogique préparant à l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique (TRADUCTION).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2006033023

Après l'article 4 de l'arrêté susvisé, il est inséré un article 4bis, libellé comme suit

" Article 4bis. Les membres du personnel directeur et enseignant des écoles secondaires ordinaires et spéciales de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone et de la Haute école autonome reçoivent une allocation pour l'accompagnement pédagogique des stagiaires. Les stagiaires sont des personnes qui participent à la formation pédagogique préparant à l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique et des personnes qui suivent une préparation dans le cadre des examens passés devant un jury extérieur en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique.

L'allocation visée au premier alinéa est de euro 2,00 par heure de stage. Ce montant est augmenté ou diminué tous les ans au mois de septembre suivant l'indice des prix à la consommation.

L'allocation peut être liquidée semestriellement. "

Entrée en vigueur.

BE Justel 2006033023

Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 16 janvier 2006.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique,

O. PAASCH.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977, 2 juillet 1981, par les arrêtés royaux n° 296 du 31 mars 1984 et n° 456 du 10 septembre 1986 et par le décret du 17 février 1992;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, telle qu'elle a été modifiée;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 19 décembre 2002 instaurant une formation pédagogique préparant à l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique;

Vu le protocole n° S 8/2005 + OSUW 7/2005 du 16 novembre 2005 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 30 mai 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'il est prévu à partir de 2005 une allocation pour l'encadrement pédagogique des personnes qui participent à la formation pédagogique préparant à l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique et des personnes qui suivent une préparation dans le cadre des examens passés devant un jury extérieur en vue de l'obtenti

on du certificat d'aptitude pédagogique, que cette allocation doit être liquidée semestriellement et que l'adoption de l'arrêté ne souffre dès lors aucun retard;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération,

Arrête

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