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2006031480 BE

2006031480 14 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU.

34 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

BE Justel 2006031480

L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002. portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU est remplacé par la disposition suivante

"Les grades suivants sont créés

au rang A5 : lieutenant-colonel;

au rang A4 : major;

au rang A3 : commandant;

au rang A2 : capitaine;

au rang A1 : lieutenant; sous-lieutenant;

au rang C2 : adjudant;

au rang C1 : sergent-major; sergent;

au rang D2 : caporal;

au rang D1 : sapeur-pompier qualifié; sapeur-pompier. "

BE Justel 2006031480

Dans les articles 12, 41, 45 à 50bis, 56 à 60, 79ter, 104, 114, 115, 118 à 127, 129 à 131, 170 à 178, 182 et 186bis du même arrêté, le mot "officier chef de service" est remplacé par le mot "lieutenant-colonel", le mot "officier-chef de département" est remplacé par le mot "major", le mot "officier-directeur en chef des interventions" est remplacé par le mot "commandant", le mot "officier-directeur des interventions" est remplacé par le mot "capitaine", le mot "officier-chef des interventions" est remplacé par le mot "lieutenant", le mot "officier-chef des interventions adjoint" est remplacé par le mot "sous-lieutenant", le mot "chef de détachement" est remplacé par "adjudant", le mot "chef de détachement adjoint" est remplacé par le mot "sergent-major", le mot "chef de section" est remplacé par le mot "sergent", le mot "pompier principal" est remplacé par le mot "caporal", le mot "pompier qualifié" est remplacé par le mot "sapeur-pompier qualifié" et le mot "pompier" est remplacé par le mot "sapeur-pompier".

BE Justel 2006031480

L'article 23, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "La durée du stage est de deux ans au minimum. Celui-ci prend fin lorsque le stagiaire a eu l'occasion de suivre, dans les limites des dispositions prévues par l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours, chacune des formations aux brevets requis pour la nomination à titre définitif et en cas de réussite des formations, d'effectuer les stages pratiques visés à l'article 38. "

BE Justel 2006031480

A l'article 38 du même arrêté est ajouté un § 2 rédigé comme suit : "§ 2 Outre les conditions visées au § 1er du présent article, les stagiaires de niveau A doivent effectuer un stage pratique de 288. heures pour chacun des brevets suivants : sapeur-pompier, secouriste-ambulancier, caporal, sergent et adjudant. La durée de ce stage pratique, pour le brevet d'officier, est portée à 720 heures. "

BE Justel 2006031480

L'article 45 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Peuvent accéder au grade de sous-lieutenant, les membres du personnel opérationnel titulaires d'un grade de niveau C et D qui comptent une ancienneté de service, dans le cadre opérationnel du SIAMU, de 12 ans au moins et qui satisfont aux conditions suivantes

a) être titulaire du brevet d'officier conformément à l'article 33 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours;

b) remplir les conditions pour être porteur d'un badge d'aide médicale urgente, en vertu de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;

c) avoir obtenu la mention d'évaluation satisfaisante;

d) satisfaire aux tests physiques bisannuels. "

BE Justel 2006031480

Aux articles 46 et 47 du même arrêté est inséré un point "5°" rédigé comme suit : "5° remplir les conditions pour être porteur d'un badge d'aide médicale urgente en vertu de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers."

BE Justel 2006031480

L'article 47, 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "2° être porteur du brevet de gestion de situation de crise ou d'un certificat de médecine de catastrophe obtenu dans une université belge ou d'un certificat équivalent délivré par une université étrangère, reconnu par le ministère compétent d'une des trois communautés respectives. "

BE Justel 2006031480

A l'article 48 du même arrêté est inséré un point "4°" rédigé comme suit : "4° remplir les conditions pour être porteur d'un badge d'aide médicale urgente en vertu de l'arrêté royal du 13. février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers. "

BE Justel 2006031480

L'article 49 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

"Les emplois de major sont ouverts aux titulaires des grades de commandant et de capitaine qui satisfont aux conditions suivantes

1° compter au moins 6 ans d'ancienneté, au SIAMU, dans l'un et/ou l'autre grade;

2° avoir obtenu la mention d'évaluation satisfaisante."

BE Justel 2006031480

L'article 50 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

"L'emploi de lieutenant-colonel est ouvert aux titulaires du grade de major et de commandant qui satisfont aux conditions suivantes

1° compter une ancienneté de grade de 3 ans au moins, au SIAMU, pour les titulaires du grade de commandant;

2° être porteur du brevet de chef de service délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie;

3° avoir obtenu la mention d'évaluation satisfaisante."

BE Justel 2006031480

L'article 92, alinéa 2, premier tiret, in fine, du même arrêté, est complété comme suit : "ou le brevet de gestion de situation de crise. " Au second tiret du même article, les mots ", d'un volume horaire annuel de 24 heures," sont ajoutés à la suite du mot "formations".

Au troisième tiret du même article, les mots ", d'un volume horaire annuel de 48 heures," sont ajoutés à la suite du mot "recyclages".

BE Justel 2006031480

La section 3 du chapitre III, titre II, livre II, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Section 3. - De l'allocation forfaitaire de garde.

Sous-section 1re. - Dispositions générales.

BE Justel 2006031480

L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002. portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU est abrogée.

BE Justel 2006031480

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 20 qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 14 septembre 2006.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

B. CEREXHE.

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU, modifié par les arrêtés du 16 septembre 2002, du 11 avril 2003 et du 16 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19. mai 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 juillet 2006;

Vu le protocole n° 2006/8 du Comité de secteur XV du 12 juillet 2006;

Vu l'avis n° 40.954/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9. août 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2006031480

En cas de prestation de garde incomplète, l'allocation prévue aux articles 154 et 155 est réduite au prorata de la prestation de garde effectuée. La fraction d'heure prestée est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle est négligée si elle est inférieure à 30 minutes.

Sous-section 2. - Du cadre subalterne et du cadre intermédiaire.

BE Justel 2006031480

Le montant de l'allocation forfaitaire de garde tel que prévu à l'article 154 prend en compte qu'un total de 3 prestations de gardes seront converties en 9 prestations en régime journalier, afin d'organiser les formations prévues aux tirets 2 et 3 de l'article 92.

Sous-section 3. - Du cadre des officiers.

BE Justel 2006031480

Les officiers, des rangs autres que A4 et A5, qui assurent le rôle d'officier de semaine, selon les modalités prévues au règlement d'ordre intérieur, bénéficient par période de 24 heures d'une allocation égale à la moitié de l'allocation forfaitaire de garde prévue à l'article 155. "

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