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2006031365 BE

2006031365 13 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant le congé préalable à la mise à la pension pour les membres du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-2006 et mise à jour au 24-04-2015)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2006031365

Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (dénommé ci-après SIAMU) [ '> 1 dont la durée qui les sépare de l'admission à la pension anticipée est inférieure ou égale à quatre ans] '> 1 [ '> 1 ...] '> 1 , qui comptent 25 années de service opérationnel au SIAMU et qui ont été en position d'activité de service les douze derniers mois précédant la date de la demande du congé préalable à la mise à la pension.

Sont assimilées à une activité de service au SIAMU, les prestations effectuées en tant que membre opérationnel au Service d'Incendie de l'Agglomération de Bruxelles et d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale dont l'agent aurait été transféré à l'Agglomération.

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( 1 )<ARR 2015-03-19/19 , art. 1, 002; En vigueur : 04-05-2015>

BE Justel 2006031365

Les membres du personnel visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent à leur demande bénéficier du congé préalable à la mise à la pension, dénommé ci-après congé.

La demande doit être adressée par lettre recommandée au directeur général et au directeur général adjoint au moins trois mois avant la date de début du congé figurant dans la requête.

Le congé débute le premier jour du mois calendrier.

A titre transitoire et par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, le délai de 3 mois est ramené à 1 mois pour les demandes qui doivent être introduites entre le 1er juin 2006 et le 1er septembre 2006.

BE Justel 2006031365

La durée du congé visé à l'article 2 du présent arrêté est limitée à 4 ans maximum.

La période de congé est assimilée à une période d'activité de service. L'agent conserve pendant cette période ses titres aux majorations intercalaires dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé.

Le membre du personnel bénéficie d'un congé jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel [ '> 1 il remplit les conditions d'âge et de durée de services pour être admis à la pension anticipée] '> 1 .

[ '> 2 L'agent est mis à la retraite d'office lorsqu'il remplit les conditions d'âge et de durée de services pour être admis à la pension anticipée.] '> 2

[ '> 3 ...] '> 3 .

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( 1 )<ARR 2015-03-19/19 , art. 2, 002; En vigueur : 04-05-2015>

( 2 )<ARR 2015-03-19/19 , art. 3, 002; En vigueur : 04-05-2015>

( 3 )<ARR 2015-03-19/19 , art. 4, 002; En vigueur : 04-05-2015>

BE Justel 2006031365

L'agent bénéficiant du congé préalable à la pension obtient un traitement d'attente qui correspond à

- 85 % de sa rémunération de base s'il compte entre 25 et 30 ans de service opérationnel au SIAMU;

- 90 % de sa rémunération de base s'il compte au moins 30 ans de service opérationnel du SIAMU.

Par rémunération de base, on entend la rémunération annuelle établie conformément à l'échelle de traitement ayant servi de base à la fixation du traitement de l'agent, majorée de la prime de bilinguisme et des éventuels suppléments, à l'exclusion des indemnités pour travail de nuit et de week-end.

BE Justel 2006031365

Le membre du personnel bénéficiant du congé visé à l'article 2 du présent arrêté peut exercer d'autres activités professionnelles, moyennant autorisation préalable du Conseil de direction.

Cependant, dans le cas où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul prévues au articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite.

Afin de garantir le respect de cette disposition, l'agent déclare expressément dans la demande visée à l'article 2 du présent arrêté qu'il autorise le SIAMU à recueillir toute information utile, entre autres auprès de l'Administration des contributions.

BE Justel 2006031365

Un régime dérogatoire aux dispositions du présent arrêté est instauré pour les agents déclarés inaptes définitivement.

Ces agents sont d'office mis en congé préalable à la pension.

Ils perçoivent un traitement d'attente qui correspond à

- 85 % de leur rémunération de base s'ils comptent 25 ans de service opérationnel au SIAMU;

- 86 % de leur rémunération de base s'ils comptent 26 ans de service opérationnel au SIAMU;

- 87 % de leur rémunération de base s'ils comptent 27 ans de service opérationnel au SIAMU;

- 88 % de leur rémunération de base s'ils comptent 28 ans de service opérationnel au SIAMU;

- 89 % de leur rémunération de base s'ils comptent 29 ans de service opérationnel au SIAMU;

- 90 % de leur rémunération de base s'ils comptent 30 ans de service opérationnel du SIAMU.

Par rémunération de base, on entend la rémunération annuelle établie conformément à l'échelle de traitement ayant servi de base à la fixation du traitement de l'agent, majorée de la prime de bilinguisme et des éventuels suppléments, à l'exclusion des indemnités pour travail de nuit et de week-end.

BE Justel 2006031365

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 13 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

B. CEREXHE.

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa 2;

Considérant que les membres du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale sont astreints à des tâches physiques dures et pénibles qui, à partir d'un certain âge, comportent des risques car la condition physique de ces agents est telle qu'elle ne leur permet plus d'assurer leurs tâches de manière efficace, sûre et rapide;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2006;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 27 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 6 juillet 2006;

Vu le protocole n° 2006/7 du 12 juillet 2006 du Comité de secteur XV;

Vu l'urgence;

Considérant que le système de congé préalable à la pension existant prend fin le 31 août 2006 et qu'il est impératif que le nouveau système mis en place puisse s'appliquer sans que le système soit interrompu;

Considérant que la demande de congé doit, en principe, être introduite au moins trois mois avant le début dudit congé et ce pour des raisons évidentes d'organisation du travail;

Considérant, en effet, que les agents bénéficiant de ce système de congé préalable doivent être remplacés et que ce remplacement prend un certain temps;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 19-03-2015 publié le 24-04-2015

Articles modifiés

1; 4

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