2006029181 15 SEPTEMBRE 2006. - [Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 15 septembre 2006 relatif au congé pour interruption de carrière dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII]. <ACF 2019-07-10/07 , art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2006
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
[ '> 1 § 1er. L'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations et toute disposition qui le modifierait sont applicables aux agents nommés à titre définitif au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, sans préjudice des articles 25 et 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII.
§ 2. Lorsque l'intérêt du service le requiert, les congés suivants peuvent être refusés aux agents nommés à titre définitif titulaires d'un grade de rang 12 ou supérieurs à l'exception des grades d'experts octroyés en application des articles 40/1 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement
1° les congés pour interruption de la carrière professionnel visés au Chapitre II de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ;
2° les congés pour interruption de la carrière professionnel visé au Chapitre III, section 1 et 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
§ 3. Pour les agents titulaires d'un grade de rang 12 ou supérieurs, à l'exception des grades d'experts octroyés en application des articles 40/1 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement, le congé pour interruption de la carrière professionnel visé au Chapitre III, section 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations peut être reporté pour une durée raisonnable au motif que le fait de prendre ce congé au moment demandé perturberait gravement le bon fonctionnement du service.
Le report est justifié par écrit.
§ 4. Les dispositions du chapitre III du même arrêté et toute disposition qui les modifierait sont applicables aux membres du personnel stagiaire engagés dans les mêmes services.
Les dispositions du chapitre III, sections 2 et 3, du même arrêté et toute disposition qui les modifierait sont applicables aux membres du personnel contractuel engagés dans les mêmes services ] '> 1 .
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( 1 )<ACF 2023-02-02/06 , art. 3, 004; En vigueur : 12-05-2023>
Le membre du personnel qui désire interrompre sa carrière en application de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations informe par écrit l'autorité dont il relève de la date à laquelle l'interruption prendra cours ainsi que de la durée de celle-ci.
Cette communication est formulée au moins trois mois avant le début de l'interruption à moins qu'à la demande de l'intéressé, l'autorité n'accepte un délai plus court.
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Moyennant un préavis de deux mois, communiqué par lettre recommandée à l'autorité dont il relève, le membre du personnel qui a interrompu sa carrière peut reprendre son emploi avant l'échéance de la période d'interruption.
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Les délais visés aux 4 alinéas précédents ne sont toutefois pas d'application aux membres du personnel qui peuvent se prévaloir d'un délai plus favorable fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
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( 1 )<ACF 2009-01-23/45 , art. 25, 1°, 002; En vigueur: 20-04-2009>
1. . [-1 Het adoptieverlof, het opvangverlof, het moederschapsverlof en het vaderschapsverlof stellen een einde aan de stelsels van voltijdse en halftijdse loopbaanonderbreking.]-1----------
( 1 )<ACF 2009-01-23/45 , art. 25, 1°, 002; En vigueur: 20-04-2009>
A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française sont ajoutés les mots suivants
" - soit lorsque l'agent bénéficie d'une interruption de carrière sauf lorsque cette interruption de carrière est accordée pour soins palliatifs ou soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade ou pour le congé parental. "
A l'article 4, second alinéa, de l'arrêté du Gouvernement du 14 juillet 1998 relatif au départ anticipé à mi-temps, les mots "à mi-temps" sont supprimés.
L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement du 26 octobre 2000 portant des mesures d'application de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public - semaine volontaire de quatre jours - pour ce qui concerne les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Commissariat général aux Relations internationales, l'Office de la Naissance et de l'Enfance et le Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française est modifié comme suit
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont ajoutés les mots "sauf lorsque le bénéfice de l'interruption de carrière interrompt, en application du § 2, le régime de la semaine volontaire de quatre jours";
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, sont ajoutés les mots suivants
" - interruption de carrière pour soins palliatifs ou soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade ".
Sont abrogés
1° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 décembre 1988 déterminant certaines fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'interruption de carrière;
2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 1995 rendant applicable aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté française l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat;
3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 novembre 1996 rendant applicable aux agents des Services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté française l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères.
Toutefois, les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'un régime d'interruption de carrière en application d'un des arrêtés visés à l'alinéa précédent restent soumis audit arrêté jusqu'à la fin de la période d'interruption de carrière en cours.
Sont abrogés, dans l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle
1° l'article 11, 1°;
2° le Chapitre VI.
Entrent en vigueur le 31 décembre 2006
1° le Chapitre III, section 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;
2° le présent arrêté.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, 15 septembre 2006.
Pour le Gouvernement de la Communauté Française
Le Ministre de la fonction publique et des Sport,
Cl. EERDEKENS.
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et notamment l'article 11;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles, de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), et notamment l'article 13 remplacé par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, et notamment l'article 45, alinéa 2 remplacé par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", et notamment l'article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003;
Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, et notamment l'article 137, § 3;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, tel que modifié;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 décembre 1988 déterminant certaines fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de l'interruption de carrière;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 1995 rendant applicable aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté française l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 novembre 1996 rendant applicable aux agents des Services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté française l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1998 relatif au départ anticipé à mi-temps, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 octobre 2000 portant des mesures d'application de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public - semaine volontaire de quatre jours - pour ce qui concerne les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Commissariat général aux Relations internationales, l'Office de la Naissance et de l'Enfance et le Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté fran}aise, notamment l'article 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté fran}aise, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2001;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 juin 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2001;
Vu les avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donnés les 9 juillet 2001 et 22 novembre 2004;
Vu les avis du Conseil de direction du Commissariat général aux Relations internationales, donnés les 20 juillet 2001 et 20 décembre 2004;
Vu les avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donnés les 20 août 2001 et 22 novembre 2004;
Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) de la Communauté fran}aise, donné le 1er décembre 2004;
Vu la demande adressée le 16 novembre 2004 à l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication et à l'Institut de la Formation en cours de carrière et l'absence d'avis de leur Conseil de direction dans le délai requis de 10 jours prévu par l'article 4, al. 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté fran}aise;
Vu le protocole n° 247 du Comité de Secteur XVII, conclu le 10 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 19 janvier 2005;
Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 23 juin 2006;
Vu l'avis 40.832/2/ V du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2006 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 15 septembre 2006,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté communauté française du 02-02-2023 publié le 02-05-2023
Article modifié : 1
Arrêté communauté française du 10-07-2019 publié le 06-08-2019
Articles modifiés
INTITULE; 1
Arrêté communauté française du 23-01-2009 publié le 10-04-2009
Articles modifiés
2; 2/1