Legislator Jurisprudence & Législation
2006025986 BE

2006025986 27 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupat

17 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2006025986

A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit

" Lorsqu'un rapport de contrôle des pompiers démontre qu'il y a de graves problèmes de sécurité incendie, ce rapport sera mentionné dans le rapport technique. Lorsqu'aucun rapport des pompiers n'a été rédigé, mais lorsqu'il y a des soupçons que l'habitation a de graves problèmes de sécurité incendie ou lorsque l'habitation doit être évacuée à cause de graves problèmes de sécurité incendie, le fonctionnaire régional le signale dans son avis au bourgmestre. Ce dernier peut en tenir compte dans son arrêté. "

BE Justel 2006025986

L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 26. § 1er. Les habitations suivantes sont soumises à l'application du chapitre II du titre III du Code flamand du Logement et du présent chapitre

1° toute habitation réalisée avant le 1er novembre 1998 et plus de 20 ans avant la demande de l'attestation de conformité;

2° toute habitation, mentionnée à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement.

§ 2. Une telle attestation de conformité peut être obtenue sans enquête de conformité préalable, visée à l'article 18, pour les habitations réalisées avant le 1er novembre 1998 et moins de 20 ans avant la demande de l'attestation de conformité.

La procédure de la demande, visée à l'alinéa précédent, est la même que la procédure de demande d'attestation de conformité pour les habitations visées au § 1er, à l'exception des dispositions spécifiques relatives à l'enquête de conformité, et à condition que les documents suivants doivent être joints

1° une déclaration que l'habitation répond aux normes repris à l'article 5 du Code flamand du Logement;

2° un schéma de l'aménagement de l'habitation sur lequel figurent les fonctions des locaux. "

BE Justel 2006025986

A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit

" § 3. Lorsqu'un rapport de contrôle des pompiers démontre qu'il y a de graves problèmes de sécurité incendie, ce sera mentionné dans le rapport technique.

Lorsqu'aucun rapport des pompiers n'a encore été rédigé, mais lorsqu'il y a des soupçons que la chambre-habitation a de graves problèmes de sécurité incendie ou lorsque la chambre-habitation doit être évacuée à cause de graves problèmes de sécurité incendie, le fonctionnaire régional le signale dans son avis au bourgmestre. Ce dernier peut en tenir compte dans son arrêté. "

BE Justel 2006025986

A l'article 5 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante

" La chambre (d'étudiants) est déclarée non conforme

" 1° elle obtient suivant la partie E du rapport technique, un score final d'au moins 15 points; ".

2° elle n'est pas adaptée aux exigences en matière d'occupation d'habitation suivant la partie F;

3° elle a une superficie inférieure à 12 m2, sans préjudice de l'article 8, § 1er, du décret sur les chambres. "

BE Justel 2006025986

A l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante

" Le fonctionnaire régional, visé à l'article 24, 3° du décret, est le fonctionnaire qui est désigné conformément à l'article 2, § 3 du présent arrêté. Il décide si l'habitation répond aux exigences (de stabilité, de physique de construction, de sécurité et de confort minimal de vie) à l'aide de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations. "

Il juge des chambres à l'aide de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants.

BE Justel 2006025986

Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Rapport technique de l'enquête sur la qualité d'habitation.

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-07-2006, p. 35404-35408).

Art. N2. Annexe 2. - Rapport technique de l'enquête sur la qualité d'habitations à chambres.

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-07-2006, p. 35409-35418).

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VIII, section 2, modifiée par les décrets des 8 juillet 1996, 8 juillet 1997, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 18 mai 1999, 30 juin 2000, 6 juillet 2001, 5 mai 2004 et 23 décembre 2005.

Vu le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, modifié par les décrets des 3 février 1998, 14 juillet 1998, 8 décembre 2000 et 19 mars 2004;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 14 mars 1998, 8 mai 1999, 8 décembre 2000, 20 décembre 2002, 27 juin 2003, 19 mars 2004, 7 mai 2004 et 24 décembre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997, 23 juillet 1998, 6 octobre 1998, 13 décembre 2002, 3 octobre 2003 et 14 juillet 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, modifié par l'arrêté du 20 octobre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 septembre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →